2eme CHAMBRE CIVILE
ARRET N°47 DU 13/02/2012
Opposition au jugement n° 186 du 31/08/2009.
Opposition- Consignation- Obligation pour le greffier à inviter la partie qui a fait opposition à consigner : article 581 CPCCS.
Viole l’article 581 CPCCS et encourt par conséquence la cassation, l’arrêt d’irrecevabilité, faute de consignation de la Cour intervenu sans qu’il ait été procédé conformément à cet article.
1°) FAITS ET PROCEDURE :
Par requête non datée enregistrée sous le n°809 du 09 juin 2009, la Société Banga Immobilière et Komé Immobilière saisissait le Président du Tribunal de Kati aux fins d’expulsion contre N’G. C, A. T et O. F et autres ainsi que la démolition de leurs constructions.
Par jugement de défaut N°186 du 31 Août 2009, le Tribunal civil de Kati ordonnait l’expulsion de N’G. C, A. T et O. F tant de leur personne que de leurs biens et tous autres occupants de’ leur chef des parcelles sises à Gouana objet des titres fonciers n°17778 à 17789 du Livre Foncier de Kati appartenant aux sociétés Banga et Komé Immobilière ;
Par acte d’opposition n°06/GK en date du 15 janvier 2010 Maître Daba Diallo avocat à la Cour , agissant au nom de ses clients a déclaré faire opposition au jugement n°186 du 31 Août 2009 rendu par défaut par le Tribunal civil de Kati ;
Par jugement N°167 du 31 Mai 2010 rendu contradictoirement le Tribunal civil de Kati, déclarait interjeter appel dudit jugement ;
Par acte n°94/GK Maître Daba Diallo au nom et pour le compte de ses clients déclarait interjeter appel dudit jugement ;
Par arrêt n°461 du 27 Juillet 2011, la Cour d’Appel de Bamako confirmait le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
C’est de cet arrêt qu’il est fait pourvoi.
2°) MOYENS DE CASSATION :
Les demandeurs au pourvoi au soutien de leurs actions soulèvent deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale.
Du moyen tiré de la violation de la loi : articles 581 et 35 du CPCCS :
En ce que il résulte des dispositions de l’article 581 du CPCCS « que la partie qui aura formé opposition sera invitée par le greffier de la juridiction à verser la consignation prévue par la réglementation en vigueur … »
Que conformément à cette prescription légale le greffier en Chef du Tribunal de première Instance de Kati devrait expressément inviter les mémorants à verser la consignation exigée par la loi ;
Que cette prescription légale n’a pas été respectée dans la mesure où nulle part les mémorants n’ont reçu aucune invitation en ce sens ;
Qu’ils n’ont reçu qu’une nouvelle citation à comparaître aux fins d’expulsion et de démolition à la requête de la société Banga sans qu’il ne soit précisé sur l’acte de citation qu’il s’agissait de l’examen de l’opposition formée par eux ;
Que c’est à la barre qu’ils ont appris qu’il s’agissait de l’examen de leur opposition et non d’une nouvelle procédure ;
Que les dispositions de l’article 581 du CPCCS ont été violées ; que l’arrêt mérite cassation ;
Qu’à la même audience les demandeurs au pourvoi avaient offert de payer immédiatement la consignation ; que cette offre a été rejetée ;
Que conformément aux dispositions de l’article 35 du CPCCS le Tribunal avait l’obligation de faire droit à leur demande ;
Qu’en agissant ainsi les juges du fond ont violé les dispositions dudit article exposant ainsi leur arrêt à la cassation.
Du moyen tiré du défaut de base légale :
En ce que la motivation donnée à l’arrêt est inexacte ;
Qu’il était demandé à la Cour d’Appel de Bamako de se prononcer sur la recevabilité de l’opposition formée par les mémorants et non sur les titres de propriété détenus par les parties au procès ;
Qu’il y’a donc lieu de recevoir ce moyen, casser et annuler l’arrêt querellé.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que les demandeurs au pourvoi soulèvent deux moyens de cassation tirés de la violation des articles 581 et 35 du CPCCS et du défaut de base légale.
Du moyen tiré de la violation de la loi : articles 581 et 35 du CPCCS
Attendu que les articles dont violation est dénoncée sont ainsi libellés :
Article 581 du CPCCS : « l’opposant remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
La partie qui aura formé opposition, sera invitée par le greffier en Chef de la juridiction à verser la consignation prévue par la réglementation en vigueur, dans les 15 jours qui suivent l’opposition à peine d’irrecevabilité. »
Article 35 du CPCCS « le demandeur sera tenu de verser une consignation dont le montant est destiné à couvrir les divers frais de procédure et d’enregistrement sous peine d’irrecevabilité de l’instance.
Le montant de la consignation comprend une partie forfaitaire et une partie soumise à un taux proportionnel qui est dégressif en fonction de l’instance.
Il est fixé en matière de réclamation …………………par ordonnance du Président de la juridiction saisie . »
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent aux juges du fond de déclarer leur opposition irrecevable au motif qu’ils n’ont pas payé la consignation prévue par la loi.
Qu’en déclarant leur opposition irrecevable ils violent ainsi les dispositions de la loi en son article 581 dans la mesure où ils n’ont jamais été invités par le greffier en Chef du Tribunal de 1ère Instance de Kati à le faire ;
Que de surcroît la citation à comparaître qu’ils ont reçu ne mentionnait nulle part qu’ils étaient invités à venir entendre le juge statuer sur leur opposition ;
Que mieux ils ont offert à l’audience de payer la dite consignation et que leur offre a été rejetée ;
Attendu qu’à la côte 3 du dossier d’opposition la copie de la lettre du greffier en Chef adressée à Z. F et A. T datée du 18 Mars 2010 les invitant à venir s’acquitter de la somme de 10.000 FCFA dans une procédure en opposition au jugement n°186 du 31 Août 2009 les opposant à la société Banga Immobilière et Komé retenue pour l’audience du 26 Avril 2010 est classée ;
Attendu en outre qu’il résulte du jugement n°167 du 31 Mai 2010 que Maître Daba Diallo conseil des demandeurs au pourvoi après consultation des registres du greffe a reconnu à l’audience de jugement de l’opposition que la consignation n’a pas été payée par ses clients ;
Attendu en outre qu’il est de jurisprudence constante que la consignation prévue par la loi ne doit pas être acquittée au moment de l’examen de l’opposition à l’audience, mais plutôt avant l’examen de l’affaire ;
Attendu en outre qu’il est reproché à l’arrêt la violation de l’article 35 du CPCCS ;
Attendu que l’article 35 fait obligation à celui qui fait opposition à un jugement de payer une consignation sous peine d’irrecevabilité ; qu’il ne fait aucune obligation au juge d’accepter le paiement de la consignation à l’audience.
Attendu que la consignation n’ayant pas été payée l’opposition ne pouvait qu’être déclarée irrecevable.
Attendu que le moyen de violation de la loi n’étant pas pertinent il échet de le rejeter ;
Du défaut de base légale :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt un défaut de base légale pour statuer sur les titres de propriété alors qu’il était demandé aux juges d’appel de statuer sur la recevabilité de l’opposition ;
Que mieux la motivation donnée à l’arrêt est inexacte ; que Z. F et A. T réclament la propriété des parcelles litigieuses sur la base d’un droit de propriété coutumière sous tendu par un permis d’occuper ;
Attendu que le défaut de base légale se caractérise par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;
Qu’il s’agit d’un grief qui s’attache beaucoup plus à la motivation qu’au fond de la décision ;
Attendu que pour confirmer le jugement d’instance l’arrêt a soutenu « Considérant qu’il incombe à chaque partie d’apporter les faits nécessaires au succès de ses prétentions conformément à la loi ;
Qu’en l’espèce, des débats et du dossier, il résulte que les sociétés Banga et Komé immobilière au soutient de leurs prétentions produisent des T.F n° 17788 et 17789 contrairement aux appelants qui détiennent un P.O. sur les parcelles querellées ;
Qu’au sens de l’article 169 du CDF « le titre foncier est définitif et inattaquable. Il constitue devant les juridictions maliennes, le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation » ; que c’est donc à bon droit que le juge d’instance a fait droit à leur demande d’expulsion contre les appelants ; qu’il échet dès lors de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en y adoptant ses motifs ;
Attendu que les juges d’appel ont tranché la question de l’irrecevabilité de l’opposition en adoptant dans toutes ses dispositions le jugement n°167 du 31 mai 2010 qui avait statué uniquement sur l’opposition pour laquelle ils sont saisis en la déclarant irrecevable.
Attendu que les mêmes juges d’appel ont de surcroît statué sur le fond du litige pour lequel ils n’étaient nullement saisis ;
Attendu qu’au terme de l’article 5 du CPCCS « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé. »
Attendu par conséquent en adoptant le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et en statuant en même temps sur le fond pour lequel ils n’étaient nullement saisis, ils ont procédé plutôt à une contradiction dans leur décision ce qui est différent du défaut de base légale ;
Qu’il échet de ce fait rejeter le 2ème moyen comme inopérant ;
Mais attendu que l’article 651 du CPCCS énonce que « la Cour Suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi en cassant sans renvoi mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée … »
Par conséquent le jugement n°167 du 30 Mai 2010 doit produire son plein effet.
…Casse et annule l’arrêt déféré ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ;…