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14/05/2012 | MALI | N°134

Mali | Mali, Cour suprême, 14 mai 2012, 134


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI

ARRET N°134 du 14/05/2012

Annulation de jugement.

Nullité d’acte de signification de jugement- caducité dudit jugement- absence d’autorité de la chose jugée : article 485 CPCCS.

La nullité de l’acte de signification d’un jugement réputé contradictoire rendant celui-ci nul et non-avenu aux termes de l’article 485 CPCCS, le prive du même coup de l’autorité de la chose jugée.



I - FAITS ET PROCEDURE : A, alors adjoint au préfet de Koutiala, était débiteur de dame A de la somme

de 3 700 000F CFA (trois millions sept cent mille francs). Pour garantir le remboursement de cette créance, il...

COUR SUPREME DU MALI

ARRET N°134 du 14/05/2012

Annulation de jugement.

Nullité d’acte de signification de jugement- caducité dudit jugement- absence d’autorité de la chose jugée : article 485 CPCCS.

La nullité de l’acte de signification d’un jugement réputé contradictoire rendant celui-ci nul et non-avenu aux termes de l’article 485 CPCCS, le prive du même coup de l’autorité de la chose jugée.

I - FAITS ET PROCEDURE : A, alors adjoint au préfet de Koutiala, était débiteur de dame A de la somme de 3 700 000F CFA (trois millions sept cent mille francs). Pour garantir le remboursement de cette créance, il mit en gage sa concession construite, sise à Koutiala, objet des lettres d’attribution n°6101/CP-K et 6102/CP-K délivrées le 27 janvier 1997.

Courant 2000, pendant que A était en fonction à Kayes, dame A initia à son absence une procédure de réalisation de gage qui fut sanctionnée par le jugement n°89 du 25 avril 2002 rendu par défaut réputé contradictoire à l’égard du défendeur.

Ce jugement ordonnait la vente aux enchères publiques des lots 29/0 et 29/M, objet des lettres d’attribution susvisées.

A la suite de l’exploit en date du 25 juin 2002 de Me Amoutou Sissoko, huissier de justice à Koutiala qui mentionne que ledit jugement réputé contradictoire a été signifié à la personne de A à Kayes, dame A entreprit la phase exécutoire et la concession, objet du gage lui fut adjugée.

C’est alors que A, par l’organe de son conseil Me Oumar Fofana, saisit le tribunal civil de Koutiala aux fins d’annulation du jugement n°89 du 25 avril 2002.

Par jugement n°161 en date du 4 septembre 2008, cette juridiction a déclaré nul et de nul effet, le jugement n°89 du 25 avril 2002 ayant ordonné la réalisation du gage.

Sur appel de A, la chambre civile de la cour d’appel de Bamako, par arrêt n°431 du 7 juillet 2010, statuait ainsi que dessus.

C’est contre cette décision que Me Mamadou Samaké, agissant au nom et pour le compte de A, a déclaré se pourvoir en cassation.

II - EXPOSE DES MOYENS :

La demanderesse au pourvoi, à l’appui de son recours, soulève le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi prise en trois branches : la violation de l’article 319 et celle de l’article 326 du CPCCS et celle du principe de l’autorité de la chose jugée.

1°- Première branche : la violation de l’article 319 du code de procédure civile, commerciale et sociale :

En ce que la cour d’appel a méconnu les dispositions d’ordre public relatives aux formalités prescrites à l’article 319 al 1 aux termes desquelles « l’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pourvoi spécial »

Qu’en violation de ces dispositions, au lieu de remettre simplement son acte au greffe, elle a méconnu cette exigence comme il apparaît dans sa configuration scripturaire ;

Que n’ayant pas relevé ces formalités qui sont substantielles, partant d’ordre public, l’acte de dénonciation ainsi que le jugement querellé tombent ainsi dans un état de non valeur par violation de l’alinéa 2 de l’article 319 du CPCCS qui impose que « l’acte, établi en double exemplaires, doit à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur ».

Qu’en n’observant pas ces dispositions d’ordre public, la cour d’appel de Bamako a manifestement violé la loi et sa décision encourt la cassation.

2°- Deuxième branche : la violation de l’article 326 al 2 et 3 du CPCCS la violation de la loi :

En ce que feu A avait formé inscription de faux le 3 mars 2008 mais n’a cité A à comparaître devant le tribunal le 4 septembre 2008 alors que l’article 326 al 3 impose un délai préfix d’un mois au-delà duquel l’acte d’inscription est frappé de caducité ;

Que par ailleurs la procédure d’ »inscription de faux initiée par A viole également les dispositions de l’alinéa 2 du même article qui précise que « la copie de l’acte d’inscription est jointe à la requête qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié ».

3°- La violation du principe de l’autorité de la chose jugée :

En ce que le jugement n°89 du 25 avril 2002 a été régulièrement signifié à feu A le 25 juin 2002 comme l’atteste le procès-verbal de signification dressé par Me Amoutou Sissoko, huissier de justice à Koutiala ;

Que n’ayant fait l’objet d’aucune voie de recours suspensive, il était devenu exécutoire et inattaquable ;

Qu’en ignorant que cette décision était passée en force de chose jugée les juges d’appel ont manifestement violé le principe de l’autorité de la chose jugée et leur décision doit être cassée de ce chef.

Les défendeurs au pourvoi, sous la plume de leur conseil Maître Abdramane Sanogo, ont dans un mémoire en réplique parvenu au greffe de la cour le 28 juillet 2011, conclu au rejet du pourvoi.

III – ANALYSE DES MOYENS :

Attendu que la demanderesse au pourvoi, à l’appui de son recours, soulève la violation des articles 319 al 1 et 2, 326 al 2 et 3 du CPCCS et celle du principe de l’autorité de la chose jugée.

Sur la violation des articles 319 al 1 et 2, 326 al 2 et 3 du CPCCS :

Attendu que la violation des textes sus invoqués se rapporte aux formalités prescrites en matière d’inscription de faux ;

Qu’ayant donc des interférences, ces deux branches du moyen peuvent être analysées ensemble ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de n’avoir pas sanctionné ces inobservations prescrites à peine d’irrecevabilité de la procédure d’inscription de faux ;

Mais attendu que dans le cas d’espèce, les juges d’appel ne font aucune référence à ladite procédure d’inscription de faux pour motiver leur décision ;

Qu’à cet égard, l’arrêt attaqué énonce « qu’il ressort de l’exploit de signification en date du 25 juin 2002 de Maître Amoutou Sissoko, huissier de justice à Koutiala, que ce dernier a, en personne signifié le jugement n°89 du 25 avril 2002 à la personne de A, administrateur civil à Kayes.

Qu’il apparaît que cet acte viole les dispositions de loi de compétence susvisées et est donc nul et de nul effet ;

Qu’il apparaît donc que le jugement dont l’annulation est demandée n’a jusqu’ici pas été notifié et cela, en violation de l’article 485 du CPCCS… »

Attendu qu’en se déterminant ainsi, les juges d’appel ont prononcé la nullité de l’acte de signification sur le fondement de la violation des règles de compétence des huissiers de justice et en a tiré les conséquences sur le jugement n°89 du 25 avril 2002 sans aucune référence à la procédure d’inscription de faux entamée en première instance ;

Que dès lors, on ne saurait faire grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les textes ci-dessus visés ;

Que le moyen est inopérant et qu’il échet de le rejeter ;

Sur la violation du principe de l’autorité de la chose jugée :

Attendu qu’il est par ailleurs fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée en ce que le jugement n°89 du 25 avril 2002 était passée en force de chose jugée.

Mais attendu que l’autorité de la chose jugée suppose qu’il y a identité d’objet et de cause entre les mêmes parties en la même qualité ;

Que dans le cas de figure, il n’est point question de statuer sur la même cause et le même objet ;

Que l’arrêt attaqué a relevé que « le jugement dont l’annulation est demandée n’a jusqu’ici pas été notifié et cela, en violation de l’article 485 du CPCCS » ;

Qu’aux termes de ce texte, étant devenu donc non avenu, l’apposition de formule exécutoire l’est aussi ;

Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel ne viole pas l’autorité de la chose jugée ;

Que cette branche du moyen qui manque en fait, doit être rejeté ;

…Le rejette comme mal fondé ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 134
Date de la décision : 14/05/2012

Analyses

Annulation de jugement.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2012-05-14;134 ?
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