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01/10/2012 | MALI | N°251

Mali | Mali, Cour suprême, 01 octobre 2012, 251


Texte (pseudonymisé)
1ere CHAMBRE CIVILE

Arrêt N° 251 D0101 / 10 / 2012

Réclamation de champs.

Droits fonciers coutumiers- Terroir villageois- Propriété du village.

Moyen de cassation- Défaut de base légale.

Justifie sa décision, la Cour d’Appel qui ayant constaté que les terres litigieuses font partie du terroir villageois les déclare propriété coutumière du village, le terroir villageois ne pouvant être un prêt mais un don.

Faits et Procédure :



Par requête écrite en date du 12 mars 2003, Monsieur B Maître du second cycle en retraite

domicilié à Ségué (Bankass) a attrait Messieurs B, Ad Ai AgAAj et Ah Ae AgAAj tous cultivateurs à Boul Commune de Sé...

1ere CHAMBRE CIVILE

Arrêt N° 251 D0101 / 10 / 2012

Réclamation de champs.

Droits fonciers coutumiers- Terroir villageois- Propriété du village.

Moyen de cassation- Défaut de base légale.

Justifie sa décision, la Cour d’Appel qui ayant constaté que les terres litigieuses font partie du terroir villageois les déclare propriété coutumière du village, le terroir villageois ne pouvant être un prêt mais un don.

Faits et Procédure :

Par requête écrite en date du 12 mars 2003, Monsieur B Maître du second cycle en retraite domicilié à Ségué (Bankass) a attrait Messieurs B, Ad Ai AgAAj et Ah Ae AgAAj tous cultivateurs à Boul Commune de Ségué (Bankass) devant le Tribunal Civil de Bankass aux fins de réclamation de champs.

Ce Tribunal ayant fait droit à sa demande suivant jugement n°23 du 5 Août 2003, B et autres ont relevé appel et la Cour d’appel de Mopti a, par arrêt n°37 du 31 mai 2006, infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclaré la parcelle litigieuse comme relevant du domaine foncier coutumier de Boul.

Sur le pourvoi formé contre cet arrêt par B, la Cour Suprême a, par arrêt n°65 du 10 mars 2008, cassé et annulé l’arrêt déféré et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Mopti autrement composée ;

La nouvelle composition de la Cour d’appel de Mopti a, par arrêt n°11 du 2 février 2011, confirmé le jugement entrepris.

C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

Exposé des moyens :

Les demandeurs, sous la plume de leur conseil Maître MahMahamadou SIDIBE soulève trois moyens de cassation tirés du défaut de base légale, de la fausse application de la loi ou de la coutume et du défaut de réponse à un chef de demande ;

I- Premier moyen tiré de défaut de base légale :

En ce que par rejeter l’appel interjeté par B et autres, la Cour d’appel de Mopti s’est fondée sur le fait que le village de Boul qui avait donné la parcelle litigieuse au village de Ségué, ne pouvait plus la réclamer puisque relevant désormais du terroir villageois de Ségué ;

Alors que Boul, propriétaire initial de l’ensemble de la zone n’a jamais retiré la parcelle, mais avait arbitré entre les deux familles du même village de Ségué en donnant sa préférence du Sieur Aa Af chef de village de Ségué.

Qu’il est constant que le choix de Boul porté sur les Af de Ségué est fondé sur le fait qu’il a donné la terre objet du litige au fondateur du village de Ségué ;

Que les Af auxquels le village de Boul a donné les terres dont le champ litigieux sont les fondateurs de ce village ; qu’ils assurent à ce titre les fonctions de chef de village ; qu’ils ont été les premiers à occuper le champ objet du litige et à l’exploiter pendant des années avant de la prêter à Ac suite à la mise en retraite de celui-ci.

Que dès lors, la Cour d’appel en déclarant Ac propriétaire du champ litigieux au seul motif que Boul ne peut plus réclamer la terre sur laquelle le village de Ségué s’est installé, alors qu’il est établi que le village de Boul, reconnu comme propriétaire coutumier de ces terres les avait données aux Af, n’a pas donné de base légale à sa décision.

- Deuxième moyen tiré de la fausse application de la loi ou de la coutume :

En ce que suivant la coutume, les droits coutumiers se manifestent par la théorie du premier occupant, l’emprise évidente et permanente.

Qu’il résulte des déclarations des parties et des représentants du village de Boul que les Af et les Ab étaient les fondateurs du village de Ségué ; qu’installé sur son ordre, le village de Boul leur a octroyé l’ensemble des terres relevant de leur village ;

Qu’en tant que fondatrices, ces familles assurent la chefferie de ce village ; que Boul en sa qualité de donateur des terres de ce village n’a reconnu que la propriéte des Af et de Tolofoudié ;

Que la Cour d’appel, en déclarant la zone litigieuse propriétaire coutumière d’B en écartant les fondateurs du village de Ségué a fait une fausse application de la loi ou de la coutume du milieu, exposant sa décision à la censure de la Haute Juridiction ;

- Troisième moyen tiré de défaut de réponse à chef de demande :

En ce que Monsieur Aa Af, chef coutumier du village de Ségué avait suivant conclusions de son conseil, fait une intervention volontaire dans l’instance afin que lui soient reconnus les droits coutumiers d’usage et d’exploitation sur la parcelle litigieuse.

Que la Cour d’appel n’a pas donné de réponse à cette demande, entachant sa décision d’un défaut de réponse à chef de demande ;

Monsieur B, défendeur au pourvoi, a par le truchement de son conseil Maître HHamadoun DICKO produit un mémoire en réplique par lequel il sollicite le rejet du pourvoi.

Analyse des moyens :

Les demandeurs au pourvoi soulèvent trois moyens de cassation tirés du défaut de base légale, de la fausse application de la loi ou de la coutume et du défaut de réponse à chef de demande.

- Sur le premier moyen tire du défaut de base légale :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de base légale pour avoir attribué la parcelle litigieuse à Monsieur B en ignorant les droits des familles Af et Ab auxquels le village de Boul, propriétaire initial avait attribué la parcelle litigieuse en raison de leur qualité de familles fondatrices du village de Ségué ;

Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;

Attendu en l’espèce que pour se déterminer la Cour d’appel énonce : ‘’… qu’il est admis par les deux parties que le village de Boul est antérieur à celui de Ségué ; qu’il n’est pas non plus contesté que le site ou le terroir a été donné par Boul… que la zone litigieuse concerne les abords des habitations de Ségué ; que ce terrain ainsi ‘’accordé’’ pour la création du village il y a plus de 500 ans ne doit plus être considéré comme un simple prêt, mais comme une donation… que le terroir d’un village ne peut être la propriété d’un autre village ; que le rapport du technicien est clair lorsqu’il atteste que la zone litigieuse est contigue à la dernière construction de Ségué…’’

Qu’en se fondant sur les motifs susvisés pour se déterminer, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

- Sur la deuxième moyen tiré de la fausse application de la loi ou de la coutume :

Attendu que les demandeurs reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir fait une fausse application de la loi ou de la coutume ;

Attendu que la fausse application de la loi (ou de la coutume) suppose que celle-ci a été appliquée à une situation de fait qu’elle ne devait pas régir ;

Attendu en l’espèce que les demandeurs n’indiquent ni le texte de loi, ni la coutume prétendument violés ; qu’ils se bornent à retracer les faits ayant abouti à la fondation du village de Ségué ;

Que dès lors, la Cour Suprême ne pouvant censurer une décision pour ‘’fausse constatations des faits’’, il y a lieu de dire que le moyen n’est pas pertinent ;

- Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à chef de demande :

Attendu que par ce moyen les demandeurs reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir omis de statuer sur la demande d’intervention volontaire présentée par Monsieur Aa Af ;

Mais attendu que si Monsieur Aa Af a, par lettre en date du 25 mai 2004 présenté une demande d’intervention volontaire, il demeure que par arrêt n°37 du 31 mai 2006, La Cour d’appel avait estimé que son intervention ne visait qu’à appuyer les prétentions des C ;

Que cet arrêt ayant été cassé par la Cour Suprême, il n’a formé aucun recours contre l’arrêt dont pourvoi ;

Que dès lors les demandeurs ne pouvant se substituer à lui pour élever une contestation contre l’arrêt attaqué, il y a lieu de déclarer le moyen inopérant ;

…Le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 251
Date de la décision : 01/10/2012

Analyses

Réclamation de champs.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2012-10-01;251 ?
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