Arrêt N° 255 DU 01 / 10 / 2012
Réclamation de terre de culture et de redevances.
Preuve : appréciation souveraine des juges de fond.
Justifie légalement sa décision, la Cour d’Appel qui apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis et qui échappent au contrôle de la Cour Suprême.
Faits et procédure :
P ar requête en date du 2 Avril 2010, B cultivateur domicilié à Diré Barikobé a saisi le Tribunal Civil de Diré d’une action en réclamation de terres et de redevances contre les nommés A et C.
Par jugement n°31 du 7 Octobre 2010, le Tribunal Civil de Diré a statué en ses termes :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en 1er ressort avec le concours des assesseurs coutumiers Aldjoumaty TRAORE et Mohamed El Moctar MAÏGA. Reçoit B en sa requête. La déclare bien fondée, dit que la mare dénommée « Bourgou » d’une superficie de 28 hectares environ sise à Douta et limitée au nord par le village de Douta et de la dune de sable ; au sud par la mare Bankabougou et la piste de Koundar, à l’est par le fleuve Niger, le PIV Hanthinchidithy et la dune de sable, et à l’ouest par la brousse séparant la mare et le PIV de Djindébanda est sa propriété coutumière. Déboute le requérant B du surplus de sa demande. Ordonne en conséquence le déguerpissement de A et C tant de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous les occupants de leur chef de la dite mare.
Sur appel de B la Cour d’Appel de Mopti a par arrêt n°61 du 26 juin 2011 infirmé le jugement entrepris. Statuant à nouveau : Dit que la Zone dénommée Bourgou et la plaine de Djindébanda sont la propriété coutumière de la famille de B, Déboute le requérant du surplus de ses prétentions.
C’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été formé par les nommés A et C.
presentation des moyens de cassation :
Les demandeurs au pourvoi sous la plume de leur conseil soulèvent un moyen unique de cassation tiré de l’insuffisance de motifs.
En ce que l’arrêt querellé dit que l’examen du croquis révèle que la zone dénommée Djindébanda est partie intégrante de la mare Bourgou, alors qu’il ressort des pièces du dossier notamment le procès verbal de transport judiciaire du 14 juillet 2010 et du rapport du technicien de l’agriculture de Diré, ainsi que des croquis joints, que la mare Bourgou est distincte de la plaine Djindébanda, celle-ci est séparée de la mare par une broussaille (cf croquis versés au dossier), que les limites de la mare ainsi que la plaine de Djindébanda furent déterminées par le Tribunal en transport ainsi que par le technicien de l’agriculture, que dans de telles circonstances, il apparaît irréel de soutenir tout simplement que l’examen du croquis prouve que la plaine de Djindébanda est partie intégrante de la mare, que le juge d’appel ne peut mieux apprécier que le juge d’instance qui s’est transporté sur les lieux ainsi que l’homme de l’art commis par ledit Tribunal, ce technicien qui a procédé à des levées topographiques, qu’il s’en suit que les motivations de l’arrêt sont insuffisantes, qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt querellé, dire qu’il n’y a pas lieu à renvoi.
Attendu que le défendeur sous la plume de son conseil Maître SIDIBE a conclu au rejet du pourvoi comme étant mal fondé.
ANALYSE DU MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
De l’insuffisance de motifs :
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent à l’arrêt dont pourvoi l’insuffisance de motifs en ce que la Cour d’appel n’a pas examiné contrairement au juge d’instance les différentes pièces versées au dossier tel, le Procès Verbal de transport judiciaire, le rapport du technicien de l’agriculture, les croquis de la mare Bourgou distincte de la plaine de Djindébanda.
Attendu que l’insuffisance de motifs s’analyse comme une véritable absence de toute justification de la décision qui rend impossible tout contrôle de la Cour Suprême.
Que la cassation sera prononcée pour défauts de motifs dans les hypothèses où l’arrêt ne contient aucune justification en droit et surtout en fait de la décision rendue.
Mais attendu que la Cour d’Appel de Mopti, pour infirmer le jugement entrepris retient « qu’a l’examen du croquis, on distingue que la zone dénommée Djindébanda est partie intégrante de la mare Bourgou ; que l’appartenance de cette zone à l’appelant B est confirmée par les témoignages de notables en l’occurrence Af Ad, Ah Ae et Aa Ag chef de village de Yoné co-propriétaire de la zone ;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et dire que Djindébanda fait partie de Bourgou et le tout relevant de la propriété coutumière de la famille de Ab Ac. »
Attendu qu’en se déterminant ainsi par une telle analyse pour conclure à l’infirmation du premier jugement, on ne saurait retenir le grief de l’insuffisance de motifs à l’encontre de l’arrêt attaqué, l’appréciation des éléments de preuve relevant du pouvoir souverain des juges du fond et échappant au contrôle de la Cour Suprême.
Que le moyen ainsi soulevé ne peut prospérer et mérite d’être rejeté ;
….Le rejette ;…