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01/10/2012 | MALI | N°258

Mali | Mali, Cour suprême, 01 octobre 2012, 258


Texte (pseudonymisé)
1ere CHAMBRE CIVILE

Arrêt N° 258 DU 01 / 10 / 2012

Pourvoi d’ordre.

Pourvoi d’ordre du Ministre de la Justice- Conditions : excès de pouvoir- Article 628 CPCCS.

Doit être rejeté, le pourvoi sur ordre du Ministre de la Justice si l’excès de pouvoir qui le sous-tend n’est pas prouvé.



Faits et procédure :



En 1980, Monsieur Ad Ae Ag créait une société à responsabilité limitée (SARL) dénommé Univesal Trading Compagny (UTRACO) dans laquelle il déterrait 420 parts sociales.

Les autres parts étaient réparti

es entre Monsieur Ab C (210 parts) et Monsieur Aa B (70 parts).

Suite à des opérations effectuées pour le compte de l’Administrat...

1ere CHAMBRE CIVILE

Arrêt N° 258 DU 01 / 10 / 2012

Pourvoi d’ordre.

Pourvoi d’ordre du Ministre de la Justice- Conditions : excès de pouvoir- Article 628 CPCCS.

Doit être rejeté, le pourvoi sur ordre du Ministre de la Justice si l’excès de pouvoir qui le sous-tend n’est pas prouvé.

Faits et procédure :

En 1980, Monsieur Ad Ae Ag créait une société à responsabilité limitée (SARL) dénommé Univesal Trading Compagny (UTRACO) dans laquelle il déterrait 420 parts sociales.

Les autres parts étaient réparties entre Monsieur Ab C (210 parts) et Monsieur Aa B (70 parts).

Suite à des opérations effectuées pour le compte de l’Administration des Douanes, celle-ci a été condamnée à payer à la société UTRACO la somme de 730. 000. 000 F CFA.

De l’introduction de l’instance jusqu’au prononcé de la décision, Monsieur Ad Ae Ag avait bénéficié des services de Monsieur A par la réussite des opérations. Il a alors établi avec celui-ci une convention de rétrocession de parts datée du 3 novembre 1998.

Aux termes de ladite convention il était rétrocédé à Monsieur A les parts qui avaient été affectées à Monsieur Ab C et à Monsieur Aa B. Les parts devaient couvrir d’une part, ‘’Le préjudice moral et matériel causé à Monsieur X et les montants qui lui sont dus au titre de ses différentes prestations d’autre part. Les premières tranches du paiement de la grosse du jugement devaient servir à payer les frais sus-cités soit 40 % du montant de la condamnation.

Mais, le 23 mars 1999, Ad Ae Ag décédait en laissant comme héritiers deux veuves et 14 enfants.

Par jugement n°251 du 29 novembre 2011 le Tribunal Civil de la Commune III du District de Bamako homologuait le protocole en date du 3 novembre 1998, à la demande de Monsieur A.

Muni de la grosse de ce jugement, Monsieur X assignait les héritiers de feu Ad Ae Ag représentés par Ac Ad C dit Af devant le Tribunal de la Commune VI du District de Bamako en réclamation de la somme de 292. 000. 000 F CFA au titre du reliquat des sommes dûes et celle de 30. 000. 000 F CFA à tire de dommages-intérêts.

Cette juridiction a, par jugement n°671 du 15 novembre 2006, faisait droit à sa demande.

Cette décision a été confirmée par l’arrêt n’°10 du 16 janvier 2008 de la Cour d’appel de Bamako.

Le pourvoi formé par les héritiers de feu Ad Ae Ag contre cet arrêt a été rejeté par la Cour Suprême suivant arrêt N°345 du 14 septembre 2009.

Exposé de moyens :

Le réquisitoire du Procureur Général de la Cour Suprême présente les observations suivantes :

- Sur le jugement n°251 du 29 novembre 2001 portant homologation de la convention de rétrocession du 3 mars 1998 :

En ce que ladite convention concerne les parts sociales d’une société à responsabilité limitée (SARL) ; que de ce fait, tout contentieux y afférent, notamment celle de l’espèce, devait relever du Tribunal de Commerce et non des juridictions civiles comme ce fut le cas ;

Que cette convention porte rétrocession des parts sociales qui étaient détenues par Ab C et Aa B qui n’y ont point apposé leur signature ; que cette convention ne respecte pas les règles et formes présentes aux articles 317, 319 et 320 de l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales quant à la cession des parts sociales.

Que l’homologation concerne au premier chef Ad Ae Ag qui était décédé depuis trois ans ;

Que le jugement d’homologation est donc entaché d’irrégularité et mérite d’être censuré.

- Sur le jugement n°671 du 15 novembre 2006 du Tribunal Civil de la Commune VI du District de Bamako :

En ce qu’aux termes de l’articles 25 du CPCCS, le Tribunal compétent en matière de succession est celui du dernier domicile du défunt, a moins qu’il en soit décidé autrement d’accord parties ;

Qu’en l’espèce, le jugement susdit a fait fi de cette règle en retenant sa compétence malgré l’exception soulevée par les Avocats des héritiers de feu Ad Ae Ag ;

Qu’en outre, ce jugement, en condamnant les héritiers de feu Ad Ae Ag a superbement ignoré les termes du protocole signé entre eux et A qui devait mettre un terme à toutes procédures et actions ultérieures en contre partie du paiement de la somme de 60. 000. 000 F CFA, lequel montant a été empoché par Monsieur X.

- Sur l’arrêt n°10 du 16 janvier 2008 de la Cour d’appel de Bamako :

En ce que ledit arrêt ne fait nullement cas des irrégularités susmentionnées, mais au contraire les conforte.

Que la motivation de l’arrêt selon laquelle, un acompte a été payé par Ac Ad C au nom des héritiers, parce qu’il était destinataire des fonds n’est pas pertinente puisqu’un paiement effectué dans ces conditions (harcèlement des héritiers) ne saurait courir une violation de la loi, notamment le violation des règles de compétence ;

Que pour toutes ces raisons, les décisions attaquées méritent d’être annulées ;

Les héritiers de feu Ad Ae Ag ont produit par l’intermédiaire de leurs conseils Maître Abouba Aly MAÏGA et Mamadou SAMAKE deux mémoires par lesquels ils estiment que les décisions attaquées ont procédé par excès de pouvoir, en méconnaissant d’une part le principe du contradictoire et les règles de compétence ;

Que par cela, elles méritent d’être annulées ;

Monsieur A a produit par le truchement de son conseil Maître Mohamed Bakary BOUARE, (MBB conseils) un mémoire en réplique par lequel, il demande le rejet du pourvoi ;

Analyse :

Attendu qu’il est reproché aux décisions attaquées d’avoir excédé leurs pouvoirs en :

méconnaissant le principe du contradictoire en ce qui concerne le jugement n°251 du 29 novembre 2001 du Tribunal Civil de la Commune III ayant homologué la convention de rétrocession de parts ;

méconnaissant les règles de compétence de l’article 24 du CPCCS, en ce qui concerne le jugement n°671 du 15 novembre 2006 du Tribunal de la Commune VI et l’arrêt n°10 du 16 janvier 2008 de la Cour d’appel de Bamako.

Attendu qu’aux termes de l’article 628 du CPCCS : ‘’le Ministre de la justice peut prescrire au procureur Général de déférer à la Chambre compétente de la Cour Suprême les actes par lesquels les juges excédent leurs pouvoirs’’ ;

Attendu que l’excès de pourvoir se définit comme ‘’la transgression par le juge compétent pour connaître le litige, d’une règle d’ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité.’’

Attendu que l’examen des pièces du dossier ne permet pas de saisir si les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs ;

Qu’en effet, les expéditions des décisions attaquées ne figurent pas au dossier ;

Que cependant on peut distinguer, en ce qui concerne le jugement n°251 du 29 novembre 2001 du Tribunal Civil de la Commune III de Bamako portant homologations d’une convention, que l’homologation relevant de la matière du droit civil, il ne peut être reproché à un juge civil qui ordonné une homologation d’avoir excédé ses pouvoirs ;

Attendu que s’agissant du non respect du principe du contradictoire, il apparaît qu’après le prononcé du jugement, celui-ci a été notifié aux défendeurs qui n’ont pas réagi ; que la tierce opposition formée par les héritiers de feu Ad Ae Ag a été rejetée par le Tribunal Civil de la Commune III de Bamako.

Attendu qu’en ce qui concerne le jugement n°671 du 15 novembre 2006 et l’arrêt n°10 du 16 janvier 2008, il leur est fait grief d’avoir violé les règles de compétence prescrites par l’article 24 du CPCCS ;

Mais attendu que suite au pourvoi formé par les héritiers de feu Ad Ae Ag contre l’arrêt n°10 de la Cour d’appel, la Cour Suprême, par son arrêt n°345 du 14 septembre 2009 avait tranché la question en ces termes : ‘’qu’en vertu des dispositions de l’article 80 CPCCS ;

‘’Les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond en fin de non recevoir ;

… qu’il résulte de ce texte que le moyen par lequel une partie discuterait pour la première fois devant la Cour Suprême d’une exception d’incompétence serait irrecevable…’’

Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme mal fondé ;

…Le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 258
Date de la décision : 01/10/2012

Analyses

Pourvoi d’ordre.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2012-10-01;258 ?
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