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01/10/2012 | MALI | N°259

Mali | Mali, Cour suprême, 01 octobre 2012, 259


Arrêt N° 259 DU 01 1010 / 2012



Réclamation de parcelle.



Moyen de cassation : violation de la loi par refus d’application : article 9 CPCCS.



Encourt la cassation, l’arrêt qui en dépit de témoignages non contestés et de la reconnaissance expresse de la propriété de l’appelant résultant d’une proposition de compensation, rejette les prétentions de celui-ci.







Faits et procédure :







Un litige autour d’une parcelle sise à Ségou oppose les héritiers de X à B. Par requêt

e en date du 22 Novembre 2007 les héritiers de X représentés par A ont assigné devant le tribunal de la commune VI du District de Bamako le nommé B aux fins d...

Arrêt N° 259 DU 01 1010 / 2012

Réclamation de parcelle.

Moyen de cassation : violation de la loi par refus d’application : article 9 CPCCS.

Encourt la cassation, l’arrêt qui en dépit de témoignages non contestés et de la reconnaissance expresse de la propriété de l’appelant résultant d’une proposition de compensation, rejette les prétentions de celui-ci.

Faits et procédure :

Un litige autour d’une parcelle sise à Ségou oppose les héritiers de X à B. Par requête en date du 22 Novembre 2007 les héritiers de X représentés par A ont assigné devant le tribunal de la commune VI du District de Bamako le nommé B aux fins de réclamation de parcelle. Par jugement n°194 du 3 Septembre 2008, le tribunal les déboutait. Sur leur appel la chambre civile de la Cour d’Appel de Bamako par arrêt n°452 du 8 Juillet 2009 confirmait le jugement entrepris. C’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est dirigé.

PRESENTATION DES MOYENS DE CASSATION :

Les demandeurs au pourvoi sous la plume de leur conseil soulèvent deux moyens de cassation tirés de la violation des dispositions de l’article 463 et 9 du CPCCS.

1°) Violation des dispositions de l’article 463 du CPCCS :

En ce qu’il résulte des conclusions du conseil des demandeurs que « la propriété des héritiers de X n’a jamais été mise en cause par le premier juge qui a débouté la dame A parce que son nom en tant que tel ne figure pas dans l’acte d’hérédité. Que pour lever toute équivoque elle produit un certificat d’individualité et conclut à l’infirmation du jugement » et de l’arrêt querellé, que les juges du fond n’ont pas répondu à l’argument essentiel du dossier qui est la production du certificat d’individualité, la propriété des héritiers de A n’ayant pas été mise en cause par le premier juge, qu’ainsi les juges du fond n’ont pas répondu aux écritures de l’appelante, mais se sont contentés d’exposer ses prétentions sans y répondre.

Qu’en statuant comme ainsi, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 463du CPCCS, le défaut de réponse aux conclusions équivalant à l’absence de motifs ouvrant droit à la censure de la cour de cassation.

2°) Violation des dispositions de l’article 9 CPCCS :

En ce qu’il résulte des motifs de l’arrêt querellé : « qu’au moment de la requête introductive d’instance, la parcelle était occupée par B depuis plusieurs années exprimant l’abandon par la famille C, que c’est devant cette emprise permanente que le chef de village puis le Maire ont proposé des lots de compensation ; que donc le jugement entrepris relève d’une bonne appréciation de la loi »

Qu’à la lumière des dispositions de l’article 9 du CPCCS ; il apparait clairement dans l’arrêt querellé que la propriété coutumière des héritiers C sur la parcelle litigieuse est déjà prouvée et légalement reconnue par Aa lui-même, le chef de village, le Maire et enfin par les juges du fond eux-mêmes, étant entendu que la proposition de lots de compensation par le chef de village , le Maire et non contestée par Aa atteste à suffisance l’existence de leurs droits coutumiers en la matière et est conforme aux dispositions de l’article 9 CPCCS, que les juges du fond n’ont pas tiré toutes les conséquences légales des énonciations dudit arrêt que par conséquent l’arrêt qui en est issu mérite la censure.

ANALYSE DES MOYENS :

1°) De la violation de l’article 463 du CPCCS :

Il est reproché à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu aux conclusions de la demanderesse violant ainsi les dispositions de l’article 463 du CPCCS.

Attendu que selon le pourvoi il résulte des conclusions de la demanderesse que la propriété des héritiers de feu C n’a jamais été mise en cause par le premier juge qui l’a débouté parce que son nom ne figure pas en tant que tel sur l’acte d’hérédité ; que les juges du fond n’ont pas répondu à l’argument essentiel du dossier qui est la production du certificat d’individualité, la propriété des héritiers de feu Ab C n’ayant pas été mise en cause par le premier juge.

Attendu que l’article 463 du CPCCS dont la violation est alléguée est ainsi conçu : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé à peine de nullité.

Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ».

Attendu que l’objet du présent litige porte sur la réclamation de parcelle et non sur la production de l’acte d’hérédité ou du certificat d’individualité.

Attendu que dans le cas de figure l’arrêt après avoir exposé les prétentions respectives des parties a répondu à l’objet du litige ; que ce faisant, l’arrêt a satisfait aux exigences de l’article 463 du CPCCS relativement à l’obligation de motivation ; d’où il suit que le moyen est inopérant et ne peut être accueilli.

2°) De la violation des dispositions de l’article 9 du CPCCS :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé la violation de l’article 9 du CPCCS qui dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

Attendu que selon le pourvoi la propriété coutumière des héritiers de feu C sur la parcelle litigieuse a été reconnue par le défendeur, le chef du village, le Maire et les juges du fond ; que la proposition de lots de compensation atteste à suffisance l’existence de leurs droits coutumiers.

Attendu qu’en dépit de ces éléments de preuve produits par les appelants, la cour d’appel énonce : « … qu’au moment de la requête introductive d’instance, la parcelle était occupée par B depuis plusieurs années exprimant ainsi l’abandon de la famille C, que c’est devant cette emprise permanente que le chef de village, puis le maire ont proposé aux héritiers C des lots de compensation ;

Qu’en se déterminant ainsi, au mépris des témoignages produits par les appelants, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 9 susvisé ;

D’où il suit que le moyen est fondé et doit être accueilli.

…Casse et annule l’arrêt déféré renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Bamako autrement composée ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 259
Date de la décision : 01/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2012-10-01;259 ?
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