2eme CHAMBRE CIVILE
ARRET N°290 du 13/11/2012
Arrêt des travaux.
Pourvoi en cassation- Déchéance du demandeur- Article 632 CPCCS.
Le demandeur qui ne produit pas de mémoire ampliatif doit être déclaré déchu de son action en cassation.
EN LA FORME :
Vu le pourvoi n°14 du 01/03/2012 formé par Monsieur Ab Aa, agissant en son nom et pour son propre compte contre l’arrêt n°16 du 27/01/2012 rendu par la chambre des référés de la cour d’appel de Bamako dans une instance en arrêt de travaux qui l’oppose à A;
Attendu que l’article 632 du Code de procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, déposer au Greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier au Greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droits invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l’appui du pourvoi ;
Ce délai courra à partir de la notification faite au Greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre ;
Il doit, en outre sous peine d’irrecevabilité, acquitter au Greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d’enregistrement. ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du certificat en date du 02 Octobre 2012 du Greffier en chef de la Cour Suprême que le demandeur au pourvoi qui s’est acquitté de l’amende de consignation n’a cependant pas produit de mémoire ampliatif dans le délai requis ;
…Déclare le demandeur déchu de son pourvoi ;…