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26/12/2012 | MALI | N°329

Mali | Mali, Cour suprême, 26 décembre 2012, 329


Texte (pseudonymisé)
2eme CHAMBRE CIVILE

ARRET N°329 du 26/12/2012

Restitution de biens.

Preuve de l’appartenance des biens- Appréciation des juges de fond.

Les juges de fond apprécient librement la pertinence des éléments de preuve qui leur sont fournies, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour Suprême.





I -Faits et procédure :

Par requête en date du 28 Avril 2008, le sieur Ba sollicité du Tribunal de Première Instance de la Commune III du District de Bamako la condamnation de Madame Aa Ab, avec

laquelle il avait contracté un mariage religieux, à lui restituer ses biens qu’elle a emportés en son absence d...

2eme CHAMBRE CIVILE

ARRET N°329 du 26/12/2012

Restitution de biens.

Preuve de l’appartenance des biens- Appréciation des juges de fond.

Les juges de fond apprécient librement la pertinence des éléments de preuve qui leur sont fournies, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour Suprême.

I -Faits et procédure :

Par requête en date du 28 Avril 2008, le sieur Ba sollicité du Tribunal de Première Instance de la Commune III du District de Bamako la condamnation de Madame Aa Ab, avec laquelle il avait contracté un mariage religieux, à lui restituer ses biens qu’elle a emportés en son absence du domicile conjugal, ou leur valeur soit la somme de 1.350.000FCFA.

Cette juridiction par jugement n°79 du 05 Juin 2008 l’a débouté de sa demande.

Sur son appel la Cour d’Appel de Bamako, par arrêt n°608 du 10 Novembre 2011, a confirmé la décision entreprise.

C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

II – EXPOSE DES MOYENS :

Pour soutenir son pourvoi la demanderesse a soulevé deux moyens de cassation tirés de l’absence de base légale et de la violation de la loi notamment des dispositions de l’article 9 du CPCCS.

1er moyen : du défaut de base légale

En ce que les déclarations de X, tendant à considérer les biens revendiqués comme des cadeaux de mariage qui lui ont été faits par C, ont été battus en brèches par celui-ci.

2ème moyen : de la violation de l’article 9 du CPCCS :

En ce que devant le juge d’instance, dame X n’a pu soutenir ses prétentions, alors que l’article 9 du CPCCS impose à toutes les parties la preuve de leurs allégations respectives ;

Que contrairement aux dires de A, Ca attesté sur l’honneur ne lui avoir jamais donné des biens comme cadeaux de mariage ;

Que dès lors, il échet de casser purement et simplement l’arrêt attaqué.

III- ANALYSE DES MOYENS :

1er moyen : du défaut de base légale

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué le défaut de base légale, au motif que les déclarations de A, tendant à faire considérer les biens revendiqués comme des cadeaux de mariage qui lui ont été faits par le frère de son époux, le sieur C, ont été battus en brèches par celui-ci, suivant attestation en date du 05 Juillet 2010 ;

Attendu que le défaut de base légale est caractérisé par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité de la décision ou de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;

Attendu qu’en l’espèce pour parvenir à la confirmation de la décision d’instance, l’arrêt a développé la motivation suivante : « Il incombe à chaque partie au procès d’apporter les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu’en l’espèce, des débats et du dossier, la preuve n’a pas été faite par Bde sa propriété des biens qu’ il réclame ; que mieux, si cette preuve était faite, les biens offerts restent acquis à la dame X et ne peuvent faire l’objet de répétition ;

Que le jugement déféré, en déboutant Bde sa demande comme mal fondée, a fait une bonne appréciation des faits et une saine application de la loi » ;

Attendu que contrairement aux prétentions du demandeur au pourvoi, l’arrêt est amplement justifié en fait et en droit ;

Qu’il convient de rejeter le moyen invoqué comme inopérant.

2ème moyen : de la violation de l’article 9 du CPCCS :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré, la violation des dispositions de l’article 9 du CPCCS,  en ce que contrairement aux dires de dame A, le sieur Ca déclaré sur l’honneur ne lui avoir jamais donné de biens comme cadeau de mariage ;

Attendu qu’il y a violation de la loi quand « il apparaît qu’à partir des faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur le plus souvent grossière soit qu’ils aient ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas, soit qu’ils aient refusé d’en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d’application » ;

Attendu que l’article 9 du CPCCS dont violation est dénoncée est ainsi conçu : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

Attendu qu’il ressort de cet article que la charge de la preuve incombe aux parties ;

Attendu que les éléments de preuve sont souverainement appréciés par les juges du fond ; que dès lors, on ne saurait leur reprocher la violation de l’article 9 du CPCCS ; que par conséquent, il convient de rejeter cet autre moyen.

…Le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 329
Date de la décision : 26/12/2012

Analyses

Restitution de biens.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2012-12-26;329 ?
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