La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2013 | MALI | N°79

Mali | Mali, Cour suprême, 08 avril 2013, 79


Texte (pseudonymisé)
2eme CHAMBRE CIVILE

ARRET N°79 du 08/04/2013

Réparation de préjudice.

Sommaire :

L’État est certes un sujet de droit. Cependant, il n’est pas justiciable des tribunaux judiciaires et ce, en raison de la séparation des pouvoirs.

En effet, la jurisprudence ne retient la compétence des tribunaux judiciaires à condamner l’Etat que, comme civilement responsable en cas d’accident de la circulation causé par un véhicule de l’Etat dans le cadre du service.

Pour toutes autres assignations en responsabilité de l’Etat, l

es tribunaux judiciaires sont incompétents au profit des tribunaux administratifs.



I -Faits et procédur...

2eme CHAMBRE CIVILE

ARRET N°79 du 08/04/2013

Réparation de préjudice.

Sommaire :

L’État est certes un sujet de droit. Cependant, il n’est pas justiciable des tribunaux judiciaires et ce, en raison de la séparation des pouvoirs.

En effet, la jurisprudence ne retient la compétence des tribunaux judiciaires à condamner l’Etat que, comme civilement responsable en cas d’accident de la circulation causé par un véhicule de l’Etat dans le cadre du service.

Pour toutes autres assignations en responsabilité de l’Etat, les tribunaux judiciaires sont incompétents au profit des tribunaux administratifs.

I -Faits et procédure :

Par requête en date du 11 Juillet 2008, Madame Aa A a saisi le Président du Tribunal de Première Instance de la Commune III du District de Bamako d’une demande en réparation de préjudice contre le Ministère de la Santé, pour avoir utilisé sa photo dans une Campagne de sensibilisation sur l’allaitement maternel sans son consentement.

La juridiction saisie, suivant jugement n°76 en date du 5 Mars 2009, s’est déclarée incompétente en raison de la matière. Elle a renvoyé la requérante à mieux se pourvoir, au motif que le juge civil n’a pas compétence pour engager la responsabilité de la puissance publique, cette compétence étant dévolue au juge administratif. La requérante a interjeté appel contre décision.

La Cour d’Appel de Bamako, dans son arrêt n°74 en date du 10 Février 2010, a confirmé la décision entreprise.

C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

II – EXPOSE DES MOYENS :

Pour soutenir son pourvoi, la demanderesse, dans son mémoire ampliatif a soulevé des moyens tirés de la violation de la loi et de la jurisprudence.

DE LA VIOLATION DE LA LOI ET DE LA JURISPRUDENCE

En ce qu’il est de jurisprudence constante et ancienne que l’image d’une personne ne peut être diffusée par aucun moyen sans son accord ; qu’un journal ne peut dès lors en disposer dans un but de publicité sans une valable autorisation ; que faute de l’avoir obtenue, le journal « A » a porté atteinte au droit de la demanderesse au pourvoi qui était loin de se douter que l’image de ses seins nus allait servir de support médiatique à une campagne nationale de promotion sur l’allaitement au sein ; 

Que le défendeur au pourvoi, en diffusant l’image de la demanderesse sans son accord, a commis une faute qui est génératrice de dommages et intérêts (T.civ. Seine 24 Mars 1977 ; Cas.1937, 154) ;

Qu’aux termes des articles 113, 126 et 127 du RGO, la responsabilité emporte obligation de réparer le préjudice causé à autrui ; que la Cour doit savoir qu’un spot publicitaire à la télévision se négocie à coup de millions de francs ;

Que les actes posés par le Ministère de la Santé ont abouti à l’exposition humiliante et vexatoire de l’anatomie de la concluante ; qu’en outre il s’agit d’autant de commerces qui s’organisent autour et sur l’image de la demanderesse, enrichissant corrélativement ceux qui l’exploitent à son grand dam ;

Que dès lors, il convient de casser l’arrêt déféré, dire et juger que le tribunal civil est bien compétent pour trancher ce litige relatif à la liberté. Renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée.

III – ANALYSE DU MOYEN :

De la Violation de la Loi et de La Jurisprudence

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi et de la jurisprudence ;

Attendu que dans la présente procédure, le Tribunal de Première Instance de la Commune III du District de Bamako, dans son jugement n°76 en date du 5 Mars 2009, s’est déclaré incompétent et a renvoyé la requérante à mieux se pourvoir ;

Attendu qu’en l’espèce l’arrêt déféré pour confirmer le jugement d’instance énonce : 

« Considérant que la photo, objet de la procédure a été prise dans le cadre le cadre de la mise en œuvre d’une politique nationale ; qu’elle n’a aucune intention de nuire et ne constitue donc pas une voie de fait ; qu’une assignation de l’Etat dans l’exercice d’une telle mission ne peut être accueillie devant le juge civil ; que le jugement entrepris relève d’une bonne appréciation des faits et d’une saine application de la loi. » ;

Attendu que la demanderesse au pourvoi, dans son mémoire ampliatif, s’est contentée de développer des arguments de fond, tendant à démontrer qu’il y a faute et préjudice et non à invoquer des moyens de droit tendant à démontrer que le juge civil est bien compétent ; que dès lors il convient de rejeter ces moyens comme inopérants.

…Le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 08/04/2013

Analyses

Réparation de préjudice.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2013-04-08;79 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award