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10/06/2013 | MALI | N°159

Mali | Mali, Cour suprême, 10 juin 2013, 159


Texte (pseudonymisé)
2eme CHAMBRE CIVILE

ARRET N°159 du 10/06/2013

Indemnisation pour enrichissement dépourvu de cause.

Sommaire :

Moyens de cassation : Défaut de base légale. Défaut de motifs.

Celui qui, en l’absence d’un acte juridique, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu de l’indemniser dans la mesure de son propre enrichissement jusqu’à concurrence de l’appauvrissement. (Article 161 du RGO).

Ne manque ni de base légale, ni de motifs, l’arrêt confirmatif d’un jugement condamnant l’enrichi à indemniser l’appau

vri après avoir analysé les actes accomplis par l’appauvri, et retenu un lien de causalité entre l’enrichissement et...

2eme CHAMBRE CIVILE

ARRET N°159 du 10/06/2013

Indemnisation pour enrichissement dépourvu de cause.

Sommaire :

Moyens de cassation : Défaut de base légale. Défaut de motifs.

Celui qui, en l’absence d’un acte juridique, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu de l’indemniser dans la mesure de son propre enrichissement jusqu’à concurrence de l’appauvrissement. (Article 161 du RGO).

Ne manque ni de base légale, ni de motifs, l’arrêt confirmatif d’un jugement condamnant l’enrichi à indemniser l’appauvri après avoir analysé les actes accomplis par l’appauvri, et retenu un lien de causalité entre l’enrichissement et l’appauvrissement.

I - FAITS ET PROCEDURE :

A résidant aux USA avait fiancé B. Ils entreprirent de construire une maison devant leur servir d’habitation, une fois mariés, dans la perspective du retour de A au Mali. Ils ont en indivision non organisée acquis courant Juin 2008 le titre foncier n°33968 de Kati, construit ladite maison à Bamako au quartier Baco Djikoroni et créé la société à responsabilité limitée « Sall International ». Après que dame B se soit investie pour leurs différentes affaires et projets, A décida de se séparer de Aa et se maria avec une autre femme.

C’est alors que B sur la base de son investissement financier dans leurs différents projets saisissait par requête le juge civil du tribunal de première instance de la commune V en indemnisation pour enrichissement dépourvu de cause.

Par jugement n°973 du 02/08/2010 le tribunal a reçu B en sa demande et y faisant droit, a condamné A à lui payer la somme de 74.479.519F CFA à titre principal et celle de 10.000.000F CFA à titre de dommages-intérêts et ordonné l’exécution provisoire pour le principal.

Suivant appel de A, la cour d’appel de Bamako a par arrêt n°681 du 30 Novembre 2011, confirmé le jugement entrepris.

C’est de cet arrêt qu’il est fait pourvoi par A.

II – EXPOSE DES MOYENS :

Le demandeur au pourvoi soulève deux moyens de cassation tirés du défaut de base légale et du défaut de motifs

Du moyen tiré du défaut de base légale :

En ce que l’arrêt querellé reconnaît que B gérait les affaires de A par la surveillance et la construction du chantier ;

Que la cour au motif que cette surveillance a appauvri le patrimoine de B, a condamné A à lui payer la somme de 74.479.519F CFA à titre d’indemnisation ;

Qu’en statuant ainsi, sans préciser le fondement légal et la contrepartie ou la qualification réelle de la condamnation pécuniaire la cour n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Qu’en effet de la motivation de l’arrêt, rien ne permet de savoir si ce montant représente la rémunération de la prestation de B ou sa contribution dans la construction de la concession, ou la réparation du préjudice subi du fait de la rupture des fiançailles ;

Que la cour en condamnant A à payer la somme de 74.479.519F CFA à B sans préciser la justification de ce montant, donne des motifs insuffisants et incomplets à sa décision.

Du moyen tiré du défaut de motifs :

En ce que l’arrêt querellé en invoquant l’article 161 RGO, déclare que les actes accomplis par B sont de nature à appauvrir son patrimoine ;

Que cependant, l’arrêt ne fournit aucune analyse permettant de mesurer ou d’évaluer l’enrichissement de A par rapport à l’appauvrissement de B ;

Qu’il s’ensuit que sur ce point l’arrêt manque de motifs.

III – ANALYSE DES MOYENS :

Le demandeur au pourvoi soulève deux moyens de cassation tirés du défaut de base légale et du défaut de motifs ;

Attendu que les deux moyens interfèrent et peuvent être examinés ensemble ;

Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une appréciation correcte de la règle de droit ;

Attendu que le défaut de motifs constitue une véritable absence de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la cour de cassation ;

Attendu qu’il convient de rappeler que l’objet du litige porte sur l’indemnisation de dame B pour enrichissement dépourvu de cause ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir donné comme motif à l’appauvrissement de la défenderesse au pourvoi la gestion des affaires de A par la surveillance de construction du chantier ; que le fondement légal et la contrepartie ou la qualification réelle de la condamnation pécuniaire n’a pas été précisée par la cour d’appel ;

Que la motivation de l’arrêt ne permet pas de savoir si le montant de la condamnation représente la rémunération de la prestation de dame B ou sa contribution dans la construction de la concession ou la réparation du préjudice subi du fait de la rupture des fiançailles ;

Qu’enfin que les juges du fond en invoquant l’article 161 du RGO n’ont fait aucune analyse permettant de mesurer ou d’évaluer l’enrichissement de A par rapport à l’appauvrissement de B ;

Attendu que l’appréciation des éléments de preuve produits aux débats relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la haute juridiction.

Attendu que les juges d’appel après avoir exposé les prétentions des parties se sont déterminés ainsi : « Considérant que les actes accomplis en faveur de A et les dépenses qu’ils occasionnent sont de nature à appauvrir le patrimoine de B ;

Considérant qu’en la matière l’article 161 RGO dit « celui qui, en l’absence d’un acte juridique s’enrichit aux dépens d’autrui, est tenu de l’indemniser dans la mesure de son propre enrichissement jusqu’à concurrence de l’appauvrissement »

Considérant que la somme de 74.479.519F CFA est constitutive d’une juste indemnisation de B » ;

Attendu que les juges d’appel en se déterminant ainsi ont donné une base légale à leur décision ;

Que le moyen n’est pas pertinent, il convient de le rejeter ;

Attendu en outre que les juges d’appel en confirmant le jugement d’instance ont adopté les motifs développés par ce jugement ;

Attendu que ledit jugement est ainsi motivé : « attendu que l’examen des pièces du dossier fait ressortir au vu des références légales, doctrinales et jurisprudentielles susvisées, aussi bien l’enrichissement de A, l’appauvrissement de B que le lien de causalité entre les deux ;

Qu’en outre la somme de 74.479.519F CFA est justifiée par les différentes pièces produites par la demanderesse ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de recevoir la dame B en son action, l’en dire bien fondée et condamner A à lui payer la somme de fracs CFA 74.479.519 à titre d’indemnisation… »

Attendu que le juge d’instance en procédant à une telle analyse a donné une justification à sa décision ;

Que dès lors le deuxième moyen n’est pas plus heureux que le premier, il convient de le rejeter.

…Le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 159
Date de la décision : 10/06/2013

Analyses

Indemnisation pour enrichissement dépourvu de cause.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2013-06-10;159 ?
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