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05/08/2013 | MALI | N°202

Mali | Mali, Cour suprême, 05 août 2013, 202


Texte (pseudonymisé)
1ere CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 202 DU 05 0808 / 2013

CESSATION DE TROUBLES

Sommaire :

Moyens de cassation : Violation de la loi.

Les moyens nouveaux, en dehors des moyens de pur droit et des moyens nés de la décision attaquée, ne sont pas recevables devant la Cour suprême. (Article 643 du CPCCS).

Un moyen tiré de la violation de la loi, qui n’indique ni la loi violée, ni en quoi a consisté la violation alléguée est imprécis ou incomplet et est en conséquence irrecevable.

FAITS ET PROCEDURE :

Par requête en date du 17 M

ars 2009, Monsieur O.D Chef de village de Nièguè-coro représenté par M.D et S.K, a saisi le Tribunal de Ouelésséb...

1ere CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 202 DU 05 0808 / 2013

CESSATION DE TROUBLES

Sommaire :

Moyens de cassation : Violation de la loi.

Les moyens nouveaux, en dehors des moyens de pur droit et des moyens nés de la décision attaquée, ne sont pas recevables devant la Cour suprême. (Article 643 du CPCCS).

Un moyen tiré de la violation de la loi, qui n’indique ni la loi violée, ni en quoi a consisté la violation alléguée est imprécis ou incomplet et est en conséquence irrecevable.

FAITS ET PROCEDURE :

Par requête en date du 17 Mars 2009, Monsieur O.D Chef de village de Nièguè-coro représenté par M.D et S.K, a saisi le Tribunal de Oueléssébougou d’une demande aux fins de confirmation de droits coutumiers et d’expulsion contre le Chef de village de Touréla D.D ;

Cette juridiction a, par jugement N° 26 du 10 Juin 2010, déclaré sa demande bien fondée et confirmé la propriété du village de Négue-coro sur la carrière de sable dénommée « Tiénmaré et située entre Niéguè-coro et Touréla ; ordonné l’expulsion du village de Touréla de ladite carrière ;

Sur appel du village de Touréla, la Cour d’Appel de Bamako a, par arrêt N°432 du 06 Juillet 2011, confirmé le jugement entrepris ;

D’où le présent pourvoi ;

EXPOSE DES MOYENS :

Au soutien de son recours, le demandeur soulève sous la plume de son conseil Maître Jean de Quinte SANOU, un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi pris en deux branches :

1 – La violation de l’article 7 du code domanial et foncier ;

2 – La violation de la loi par refus d’application de la loi ;

1ère BRANCHE DU MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 7 DU CDF :

En ce que pour confirmer le jugement entrepris, les juges d’appel soutiennent qu’il résulte des débats et du dossier que l’emprise évidente et permanente du village de Néguè-coro sur les lieux appelés Diamakaratenkou sur laquelle se situe une carrière de sable appelée « Tiénmaré » est établie et ladite emprise n’est pas contestée ;

Alors qu’il n’est pas contesté que la carrière de sable relève du domaine public naturel de l’Etat au sens de l’article 7 du CDF ;

Que le Tiénmaré est étant situé sur les berges du fleuve Niger, ses limites sont nécessairement comprises dans la zone de passage de 25 mètres de large à partir de ses limites sur chaque rive conformément au texte visé ;

Que les juridictions saisies ne devaient nullement confirmer les droits coutumiers du village de Négué-coro sur les lieux querellés, l’Etat étant le seul propriétaire en application des dispositions légales invoquées ci-dessus ;

Que toute décision contraire à cette évidence juridique devait être annulée, toute chose que la Cour d’Appel s’est abstenue de faire, exposant du coup sa décision à la censure ;

2ème BRANCHE DU MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI PAR REFUS D’APPLICATION DE LA LOI :

En ce que pour faire droit aux prétentions du village de Néguè- coro, la Cour d’Appel estime que le demandeur n’apporte pas la preuve de ses allégations conformément aux dispositions de l’article 9 du CPCCS, alors que les pièces du dossier, notamment le rapport d’expertise N° 306/SLGR du 25 Janvier 2010 du Service du Génie Rural de Kati, établissent incontestablement le droit d’exploitation de Touréla sur la carrière litigieuse au même titre que le défendeur ;

Que l’expert a mesuré une différence de 1, 143 m entre la distance qui sépare Touréla et Néguè-coro du Tiénmaré, une donnée technique qui ne peut être occultée ;

Que mieux, le village de Touréla est conforté dans ses prétentions par le témoignage de Aa A, Ab A et Ac A, Chef de village de Farani, village tiers qui affirme que le premier exploitant de l’endroit est bien Touréla ;

Qu’en faisant fi des éléments incontestables mis à sa disposition, la Cour d’Appel refuse de faire application de la loi et expose sa décision à la cassation ;

Le chef de village de Néguè-coro a sous la plume de son conseil Maître Youssouf DIAMOUTENE, a produit un mémoire en réplique par lequel il sollicité le rejet du pourvoi ;

ANALYSE DES MOYENS :

Le demandeur au pourvoi soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi en deux branches :

SUR LA 1ère BRANCHE DU MOYEN TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 7 DU CDF :

Attendu que par cette branche du moyen il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 7 du code domanial et foncier qui détermine le domaine public naturel de l’Etat ;

Attendu qu’au soutien de cette branche du moyen, le demandeur au pourvoi allègue que la carrière de sable située sur les lieux litigieux relève du domaine public naturel de l’Etat au sens de l’article 7 susvisé ; qu’en conséquence, l’emprise évidente et permanente dont se prévaut le village de Néguè-coro ne saurait déroger à cette règle ;

Attendu que ce moyen, tel que présenté, tend à faire soustraire la zone litigieuse de la gestion coutumière des villages de Néguè-coro et de Touréla ;

Qu’or en cause d’appel les conclusions produites par le village de Touréla ne font aucune allusion au caractère d’élément du domaine public de la zone litigieuse ;

Que le moyen apparaît donc un moyen nouveau, puisque n’ayant pas été présenté antérieurement par le demandeur dans ses conclusions d’appel ;

Qu’il doit en conséquence être déclaré irrecevable ;

SUR LA 2ème BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE LA LOI PAR REFUS D’APPLICATION DE LA LOI :

Attendu que cette branche du moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par refus d’application de la loi ;

Attendu que le grief de refus d’application de la loi consiste à ne pas appliquer la règle de droit à une situation qu’elle devait régir ;

Mais attendu qu’en l’espèce, le demandeur au pourvoi se borne à affirmer « que la Cour d’Appel estime que le demandeur n’apporte pas la preuve de ses allégations conformément aux dispositions de l’article 9 du CPCCS, alors les pièces du dossier, notamment le rapport d’expertise du 25 Janvier 2010 du Génie Rural de Kati ainsi que de nombreux témoignages établissent incontestablement le droit d’exploitation de Touréla sur la carrière litigieuse au même titre que le défendeur ;

Que cependant, il n’indique pas la règle de droit violée, ni en quoi elle l’a été ;

Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen doit être déclarée irrecevable en raison de son imprécision ;

…Le rejete ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 202
Date de la décision : 05/08/2013

Analyses

CESSATION DE TROUBLES


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2013-08-05;202 ?
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