2ème CHAMBRE CIVILE
Arrêt n° 196 DU 11 / 08 / 2014
Annulation d’acte notarié.
SOMMAIRE :
Nullité de l’acte notarié.
L’acte notarié ne peut être annulé que par la procédure d’inscription de faux.
1- FAITS et PROCEDURE :
Se trouvant au Nigeria, C remettait à A des marchandises d’une valeur de cent Millions (100.000.000) francs CFA pour les transporter à Bamako. Une fois à destination, le transporteur disposait des marchandises et n’a pu représenter la somme de cinquante deux Millions (52.000.000) de FCFA.
Pour le paiement de cette créance A proposait sa maison objet du Titre Fonciers n°7770 CV, Vol 40, Folio 149 en dation en paiement. La valeur de la maison a été estimée à quatre vingt cinq Millions six cent mille (85.600.000) FCFA. Le débiteur informait son créancier que le dit Titre faisant l’objet d’une hypothèque auprès de la BSIC-SA pour sûreté de paiement d’une créance de vingt cinq Millions (25.000.000) FCFA.
Pour la matérialisation et la formalisation de cet accord le débiteur lui demandait d’y procéder devant le notaire de celui-ci, Maître Amadou Diop qui détenait les documents du Titre Foncier afin de constater l’offre de dation en paiement consenti par le débiteur au profit du créancier.
Ainsi fut établi l’acte notarié objet de la demande en annulation.
Au moment où il s’apprêtait à désintéresser la BSIC-SA, pour procéder à la main levée de l’hypothèque et à la mutation du Titre Foncier à son nom, le créancier se rendait compte que A avait écrit à la BSIC-SA pour se rétracter.
Il assignait ensuite C en annulation d’acte notarié aux motifs qu’il a été conduit et présenté sous la pression et la contrainte physique de deux agents de la police pour l’obliger à céder sa maison.
Le Tribunal civil de la commune VI prononçait l’annulation de l’acte notarié.
Sur appel d’C, la Cour d’Appel a infirmé le jugement entrepris par arrêt n°348 du 22 Mai 2013 et a débouté A de sa demande.
C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent pourvoi.
2 – Expose du motif de cassation tiré de la violation de la loi :
Le demandeur au pourvoi soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 36 du Régime Général des Obligations.
Le conseil du demandeur soutient que l’acte notarié a été signé sous la contrainte. En effet d’après lui, A a été placé en garde à vue à La Brigade d’investigations judicaires pendant dix jours où il a subi torture physique et morale.
Ensuite conduit manu militari chez le notaire pour rédiger l’acte de dation en paiement portant sur son immeuble de Banankabougou.
En vertu de l’article 36 du Régime Général des Obligations « il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été surpris par le dol ou s’il a été donné ou extorqué par la violence » ; dans le cas d’espèce A n’a recouvré sa liberté qu’après avoir apposé sa signature sur l’acte incriminé ; l’irrégularité de l’acte et l’immoralité de la pratique justifient à suffisance la censure de la Cour Suprême ;
ANALYSE DU MOYEN UNIQUE Violation de la loi :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir débouté A de sa demande alors que son consentement a été obtenu ou extorqué par la violence ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt querellé que « l’article 271 de la loi n°87/AN- RM du 29 Août 1987 portant Régime Général des Obligations que l’acte authentique fait pleine foi à l’égard de tous et jusqu'à inscription de faux de ce que l’officier public a fait ou personnellement constaté conformément à ses fonctions » ;
Que le rôle du notaire est de dresser en la forme authentique les conventions conclues entre les parties ; qu’il s’ensuit que le consentement des parties est le premier acte que le notaire doit personnellement constater conformément à ses fonctions ; qu’en effet prétendre que l’un des signataires de l’acte notarié s’était rendu à l’office notarial accompagné par des policiers , c’est vouloir apporter la preuve contraire d’un fait personnellement constaté par l’officier public sans recourir à la procédure d’inscription de faux ; que la force probante attachée à l’acte authentique à propos des faits qu’il a pu ou dû vérifier, interdit de recourir à une simple preuve contraire pour annuler celui-ci ;
Qu’à supposer la preuve faite que le consentement de A a été extorqué par violence ou les pressions ; l’acte notarié ne pouvait être annulé que par la procédure d’inscription de faux ;
Attendu que ces développements sont conformes à la jurisprudence de la Cour Suprême du Mali qui a affirmé que ‘’l’acte notarié ne pouvait être annulé que par la procédure d’inscription en faux (CF arrêt n°477 du 26 octobre 2005 dans l’affaire Ab Y C/ Ac X Aa et Ad B’’.
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; Que dès lors, le moyen invoqué ne peut être accueilli.
…Le rejette ;…