2ème CHAMBRE CIVILE
Arrêt n°273 DU 10 /111 / 2014
Cessation de troubles.
SOMMAIRE :
La notion de trouble et d’urgence est une question de fait qui relève de l’appréciation des juges du fond.
I- FAIT ET PROCEDURE
Par assignation en date du 12 Août 2013, le sieur A représenté par A sollicitait du juge des référés de la Justice de Paix à Compétence Etendue de Yélimané la cessation de troubles.
Cette instance par jugement n° du 29 Août 2013 le déboutait de sa demande. Sur son appel relevé contre cette décision, la Chambre des référés de la Cour d’Appel de Kayes par arrêt n°32 du 20 Décembre 2013 infirmait l’ordonnance entreprise ; statuant à nouveau : ordonnait la cessation de tout trouble de B à l’égard du village de Benna et ses Habitants dans les limites de leur terroir villageois.
C’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est dirigé.
II- EXPOSE DES MOYENS DU POURVOI
Au soutien de son recours, le demandeur invoque deux moyens de cassation tirés de la violation de l’article 43 du Code domanial et foncier et des articles 490 et 491 du CPCCS.
1°) Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 43 du code domanial et foncier
En ce que l’article 43 al2 du CDF dispose que ‘’…nul individu, nulle collectivité ne peut être contraint de céder ses droits si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation …’’
Qu’en l’espèce, il est contestable qu’au regard du protocole d’accord et des différentes décisions intervenues (jugement n°280 du 09 Décembre 2010 de la Justice de Paix à Compétence Etendue de Yélimané et l’arrêt confirmatif n°31 du 1er Juin 2011 de la Cour d’Appel de Kayes, et le rejet du pourvoi formé contre cet arrêt par la Cour Suprême) que les droits coutumiers de B sur les terres litigieuses sont confirmés et que la seule personne habilitée à exercer les droits collectifs sur ces terres demeure B conformément à l’article 43 du CDF.
Que la Cour d’Appel de Kayes, en infirmant l’ordonnance entreprise pour décider comme elle l’a fait, a violé les dispositions de l’article 43 du Code Domanial et Foncier exposant sa décision à la censure de la haute Juridiction.
2°) Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 490 et 491 du CPCCS
En ce que l’article 490 al2 du CPCCS dispose que :
‘’…Le recours à la procédure de référé se fera dans tous les cas d’urgence ou lorsqu’il s’agira de statuer sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire.’’
Que l’article 49 du même Code dispose pour sa part que ‘’ le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent … pour faire cesser un trouble manifestement illicite….’’
Qu’en l’espèce, qu’il n’y a ni urgence, ni trouble et puisqu’il n’y a pas de trouble, aucune cessation de trouble ne devrait être ordonnée.
Qu’en réalité, l’arrêt attaqué vient en contradiction avec l’arrêt n°13 du 14 Janvier 2013 de la Cour Suprême qui a consacré les droits du demandeur quand il affirme que dans certaines matières comme la gestion des ressources naturelles, les litiges fonciers, le plan d’aménagement…, l’avis du chef de village est obligatoirement sollicité.
Que le juge des référés n’a pas pour vocation de remettre en cause un droit consacré par des décisions de justice en tentant de se justifier maladroitement par des dispositions légales qui ne sied d’ailleurs pas en la matière.
Qu’en le faisant, l’arrêt de référé a violé les dispositions des articles 190 et 191 du CPCCS et doit en conséquence encourir la cassation.
Attendu que le défendeur qui a reçu notification du mémoire ampliatif y a répliqué en concluant au rejet du pourvoi.
III. ANALYSE DES MOYENS
Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt de référé querellé d’avoir violé les dispositions de l’article de l’article 43 du Code Domanial et Foncier d’une part et d’avoir d’autre part violé les dispositions des articles 190 et191 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.
1°) Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 43 du CDF
Par ce moyen, le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu les droits du demandeur sur les terres disputées, seul habilité à exercer les droits collectifs sur ces terres conformément à l’article 43 du Code Domanial et Foncier et ce au mépris des différentes décisions judiciaires qui confirment ses droits de propriété.
Mais attendu que pour décider ainsi qu’elle l’a fait la cour énonce :
« Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure que l’ordonnance querellée s’est fondée sur les décisions judiciaires d’homologation du Procès – Verbal de réconciliation des parties du 25 Août 2003.
Mais considérant que la collectivité de benna est un village au regard de la loi n°06.028 du 28 Juin 2006 et les textes subséquents, notamment l’arrêté n°08.0268 du 4 Février 2006 ; que l’article 33 de la loi reconnait au chef de village ou de fraction le droit de formuler des recommandations dans certains domaines où ils sont obligatoirement consultés, tels que l’organisation des activités agricoles, pastorales et autres, l’élaboration et la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de plan d’occupation du sol, la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles, les litiges fonciers ;
Qu’en vertu des textes ci – dessus évoqués, tout village dispose d’un terroir villageois, espace vital pour ces habitants où s’exercent ces prérogatives reconnues par la loi au chef de village ;
Considérant que le chef de village de Gory, B, en élevant une contestation lors de la création de la piste pastorale de benna et en écrivant le 29 Avril 2013 à A pour lui enjoindre de le consulter ou ses représentants pour l’examen et l’attribution des terres dans les limites de son terroir villageois, porte atteinte aux droits et prérogatives reconnus au chef de village par la loi ».
Qu’en disposant ainsi, l’arrêt déféré n’a nullement violé l’article 43 du CDF visé au moyen ; d’où il suit que le moyen, ne sera pas accueilli.
2°) Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 490 al2 et 491 du CPCCS
Les textes visés au moyen disposent :
Article 490 al2 : …’’ le recours à la procédure de référé se fera dans tous les cas d’urgence ou lorsqu’il s’agira de statuer sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire.’’
Article 491 : ’’le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent… pour faire cesser un trouble manifestation illicite …’’.
Attendu qu’en arguant de la violation des textes sus - visés, le demandeur considère qu’il n’y a ni urgence, ni trouble et presqu’il n’y a pas de trouble, aucune cessation de trouble ne devrait être ordonnée.
Mais attendu que relativement à ce grief l’arrêt énonce :
‘’ Attendu l’article 491 du CPCCS dispose que ‘’ le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite …’’
Que dans le cas de figure, B, en agissant ainsi au motif qu’il est chef coutumier des terres, crée un trouble manifestement illicite à l’égard des habitants de benna qui ne sauraient être maintenus dans un lien de dépendance.
Que le juge des référés du premier degré, en statuant comme il l’a fait, procède, d’une appréciation de la loi…
Attendu de ce qui précède le moyen tiré de la violation des textes sus – visés est infondé et doit être rejeté, la notion de trouble et d’urgence étant une question de fait qui relève de la seule appréciation du juge.
…Le rejette ;…