2ème CHAMBRE CIVILE
Arrêt n°297 D0808 / 12 / 2014
Expulsion et démolition
SOMMAIRE : irrecevabilité du pourvoi
L’article 632-1CPCCS dispose que le demandeur en cassation doit, a peine de déchéance, déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception du dossier par le greffier, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décisions attaquées, le cas échéant, les pièces invoquées a l’appui du pourvoi…
Le demandeur n’ayant satisfait à aucune exigence de la loi, le pourvoi est déclaré irrecevable pour défaut des consignations.
EN LA FORME
Vu le pourvoi n°307 formé le 28 Novembre 2013 par Maître Brahima KELLY pour le compte de Madame A Aa Ad X contre l’arrêt n°484 du 24 Juillet 2013 de la chambre civile de la Cour d’appel de Bamako dans l’instance en expulsion et démolition opposant sa cliente à Madame B Ac Ab C.
Attendu que l’article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l’appui du pourvoi ;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre ;
Il doit en outre, sous peine d’irrecevabilité, acquitter au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d’enregistrement ;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 21 Novembre 2014 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur n’a satisfait à aucune des exigences de la loi dans le délai à lui imparti.
…Déclare le pourvoi irrecevable pour défaut de consignation ;…