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09/02/2015 | MALI | N°32

Mali | Mali, Cour suprême, 09 février 2015, 32


Texte (pseudonymisé)
2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°32 du 09 0202 / 2015

Confirmation de droit.

SOMMAIRE :

En invoquant dans un même et seul moyen deux (2) cas d’ouverture a cassation distincts, la requête est imprécise et le moyen irrecevable.

I-Fait et procédure

Par requête du 1er Août 2011, A a saisi le Président du Tribunal de Kati pour confirmer ses droits sur les parcelles objets des Titres Fonciers n° 4978 et 5904 de Kati et d’ordonner à B la cessation de tous troubles.

Le 31 Octobre 2011, le

Tribunal Civil de Kati par jugement n°323 confirmait les droits de A sur ces parcelles et ordonnait à B...

2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°32 du 09 0202 / 2015

Confirmation de droit.

SOMMAIRE :

En invoquant dans un même et seul moyen deux (2) cas d’ouverture a cassation distincts, la requête est imprécise et le moyen irrecevable.

I-Fait et procédure

Par requête du 1er Août 2011, A a saisi le Président du Tribunal de Kati pour confirmer ses droits sur les parcelles objets des Titres Fonciers n° 4978 et 5904 de Kati et d’ordonner à B la cessation de tous troubles.

Le 31 Octobre 2011, le Tribunal Civil de Kati par jugement n°323 confirmait les droits de A sur ces parcelles et ordonnait à B la cessation de tout trouble sous astreinte de 500.000 (cinq cent mille) francs par trouble constaté. Suite à l’appel interjeté par B, la Cour d’Appel par arrêt n°690 du 19 Décembre 2012 a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’exécution provisoire.

C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

II-Exposé les moyens :

Le requérant reproche à l’arrêt de la Cour d’Appel, le manque de base légale partant d’un vice de motivation et la violation de la loi :

1°) Du manque de base légale :

Le requérant soutient que le vice de motivation ou l’insuffisance de motif suppose que le juge n’ait pas indiqué dans sa décision les raisons de droit ou de faits qu’il a constatés et qui l’ont déterminé a se prononcer comme il l’a fait.

Que la Cour d’Appel s’est contenté d’énoncer une simple position de principe qui ne constitue pas un motif valable parce qu’elle est dépourvue de l’énoncé des raisons de droit justifiant son application.

Que l’arrêt querellé a simplement renvoyé aux écritures et aux pièces du procès ; qu’une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour Suprême d’exercer son contrôle.

Le requérant indique également que l’arrêt a méconnu le principe selon lequel, le pénal tient le civil en l’état ; que les juges du fond devraient s’abstenir de statuer jusqu’à décision définitive du juge pénal, qu’en écartant ce principe, la cour d’Appel fait manquer à sa décision une base légale.

Que d’autre part, la Cour a ignoré les conclusions du requérant versées dans le dossier et par conséquent son arrêt souffre d’un défaut de réponse à conclusions qui s’apparente à un vice de motivation ou un défaut de motif.

2°) De la violation de la loi :

Que pour prendre sa décision, la Cour s’est appuyée uniquement sur des titres fonciers frauduleusement acquis, comme il apparait dans la note du 17 Novembre 2011 qui indique clairement qu’il n’y a jamais eu vente dans cette affaire, qu’ainsi le juge d’appel par méconnaissance des effets d’un tel a aveu a violé les dispositions de l’article 291 du régime général des obligations ; qu’il y a aussi violation de l’article 9 du code de procédure civile car A n’a pas apporté la preuve du paiement du prix des parcelles à Monsieur B.

Qu’en n’ayant pas discuté ces modes de preuve, tout en ignorant ce principe, le juge d’Appel a, par sa décision violé la loi par méconnaissance des dispositions susvisées tout comme celles de l’article 6 alinéa 2 du code de procédure pénale.

Le requérant estime que l’arrêt de la Cour d’Appel a manifestement violé les articles 544 du code civil qui confèrent jusqu’à preuve contraire à B un exercice régulier et légitime du droit de propriété sur les parcelles litigieuses.

Qu’en somme, l’arrêt n°690 du 19 Décembre 2012 de la chambre civile de la Cour d’Appel de Bamako mérite d’être cassé et annulé.

En réplique, pour A, Maître Moussa Maïga, conclut au rejet du pourvoi comme mal fondé aux motifs :

Que s’agissant d’une plainte pour escroquerie dirigée contre la personne de A, la Cour a estimé que l’aboutissement d’une telle plainte n’a aucun effet direct sur l’action en confirmation de droit ; que la vente des Titres Fonciers n’a été ni attaquée, ni annulée.

Qu’enfin, il ne démontre pas en quoi l’arrêt viole les textes de loi qu’il énumère.

III Analyse des moyens

Attendu que le conseil de B invoque deux moyens qui sont : le défaut de base légale et la violation de la loi.

Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale

Attendu que pour le requérant, en ne s’abstenant pas de statuer jusqu’à la décision du juge pénal, la Cour a violé le principe selon lequel le pénal tient civil en état et partant, enlève à son arrêt toute base légale.

Attendu que dans le même moyen, il soutient que l’arrêt a ignoré ses conclusions versées au dossier et doit être cassé pour défaut de réponse à conclusions.

Attendu qu’il est de principe, «  fait obligation au demandeur au pourvoi, à peine d’irrecevabilité de ne mettre en œuvre dans chaque moyen ou chaque branche qu’un seul cas d’ouverture et de préciser sous la même sanction, le cas d’ouverture invoqué » (Technique de cassation marie-Noëlle Jobard Bachelier)

Attendu qu’en invoquant dans ce premier moyen, le défaut de base légale et le défaut de réponse à conclusions qui sont des cas d’ouverture à cassation distincts, la requête sur ce point reste imprécise et ce moyen doit être déclaré irrecevable.

2°) Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi.

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt de s’être basé uniquement sur des Titres Fonciers frauduleusement acquis, violant ainsi l’article 291 du régime général des obligations qui dispose « l’aveu est la déclaration par la quelle une personne reconnait pour vrai un fait de nature à produire contre elle des effets juridiques » ;

Attendu que le requérant invoque également la violation des articles 9 du code de procédure civile, commerciale et sociale, 267 du régime général des obligations, 6 alinéa 2 du code de procédure pénale, 544 et suivants du code civil.

Attendu que la Cour a simplement constaté : que des actes notariés de vente ont été établis, que cette vente n’a ni été attaquée, ni annulée, que les titres fonciers ont été mutés au nom de A.

Qu’elle a tiré les conséquences de droit de cette situation en confirmant le jugement d’instance qui avait reconnu les droits de A sur les dits titres fonciers.

Attendu que de ce qui précède, on ne peut relever dans l’arrêt n°690 du 19 Décembre 2012 de la Cour d’Appel une quelconque violation par fausse application ou fausse interprétation des lois sus- visées, que ce moyen comme le premier est aussi inopérant.

…Le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 09/02/2015

Analyses

Confirmation de droit.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-02-09;32 ?
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