ARRET N°11 DU 16 / 02 / 2015
Restitution de competence.
Applications des 586 et 587 du Code de procédure pénale (des renvois d’une juridiction à une autre)
Sommaire : Conformément au Code de Procédure pénale, « En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour suprême peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction de même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime ».
Dans cet esprit, suite à la crise djihadiste dans certaines parties du territoire national, la Cour Suprême a par Arrêt :
N° 46 du 16 juillet 2012 ordonné, le dessaisissement de la Justice de Paix à Compétence Etendue de Kidal, tout en désignant le tribunal de première instance de la Commune III du District de Bamako pour connaître des infractions qui avaient été déjà commises dans le ressort de cette juridiction la date de sa délibération (date de l’arrêt) ou qui viendraient à y être commises ;
N° 04 du 21 janvier 2013, ordonné, le dessaisissement des juridictions des zones occupées, de façon plus générale ; tout en désignant, par la même décision, le tribunal de première instance de la Commune III du District de Bamako pour connaître des infractions qui avaient été déjà commises dans les zones en questions à la date de sa délibération (date de l’arrêt) ou qui viendraient à y être commises.
Dans le présent Arrêt n° 11 du 16 février 2015 de la Chambre criminelle, sur saisine par lettre N° 0790/MJ-SG, en date du 18 novembre 2014 du Ministre de la justice, Garde des Sceaux « Ordonne la restitution aux juridictions du Nord du Mali leurs compétences respectives à connaître des infractions commises dans leur différents ressorts, conformément aux dispositions des lois et règlements en matière d’organisation judiciaire ».
La difficulté de cette décision de la Chambre criminelle réside dans le fait que la saisine de la Cour a été faite par le Ministre de la justice alors qu’à la lecture des articles 587 et 592 :
D’une part : « La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour suprême, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par l'inculpé, soit par la partie civile ».
Et d’autre part « Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour suprême ».
LA COUR :
Attendu que par lettre N° 0790/MJ-SG, en date du 18 novembre 2014, le Ministre de la justice, Garde des Sceaux sollicitait du Président de la Cour Suprême, la restitution au Parquet Général près la Cour d’Appel de Mopti son entière compétence relativement au traitement judiciaire des infractions commises sur le ressort territorial de ladite cour ;
Attendu que conséquemment à l’occupation djihadiste des régions du nord du Mali, ayant provoqué une débandade généralisée des habitants et une désaffectation quasi-totale des personnels des services publics, particulièrement pris à partie par les envahisseurs pour la représentation étatique qu’ils étaient sensés incarner, la chambre criminelle de la Cour Suprême, dans le souci manifeste de faire en sorte qu’aucun acte répréhensible posé dans ces régions, durant ce triste épisode de l’histoire du pays, ne puisse demeurer impuni, avait été amenée à faire application des dispositions des articles 586 et 587 du code de procédure pénale, à travers deux arrêts N° 46 et 04 des 16 juillet 2012 et 21 janvier 2013, en ordonnant, par le premier arrêt cité, le dessaisissement de la Justice de Paix à Compétence Etendue de Kidal, et par le second, celui des juridictions des zones occupées, de façon plus générale ; tout en désignant, par les mêmes décisions, le tribunal de première instance de la Commune III du District de Bamako pour connaître des infractions qui avaient été déjà commises dans les zones en questions aux dates des ses délibérations ou qui viendraient à y être commises ;
Attendu que de nos jours, l’on s’accorde à admettre que les zones, jadis occupées, sont libérées et que les missions régaliennes de l’Etat peuvent, à nouveau, s’accomplir, plus ou moins normalement, avec le retour progressif des agents publics ; Que dès lors, il y a lieu de restituer au parquet général de la Cour d’Appel de Mopti toute sa compétence juridictionnelle dans le ressort de ladite cour, ainsi qu’à chacune des juridictions des zones en question, la sienne propre dans les limites habituelles de son ressort territorial ;
…Ordonne la restitution aux juridictions du Nord du Mali leurs compétences respectives à connaître des infractions commises dans leur différents ressorts, conformément aux dispositions des lois et règlements en matière d’organisation judiciaire ;…