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20/04/2015 | MALI | N°25

Mali | Mali, Cour suprême, 20 avril 2015, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°25 DU 20 0404 / 2015

Rébellion, Troubles graves à l’ordre publics, opposition à l’autorité légitime et incendie volontaire.





Nullités de l’information – les nullités prévues à l’article 177 du CPP ne peuvent régir la procédure devant la cour d’assises.



Cour d’assises – décision sur les intérêts civils- l’audition du condamné est obligatoire sur les demandes formulées par la partie civile avant de statuer.



Sommaire :

L’article 177 du Code de Procédure Pénale est clair, en ce quâ€

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ARRET N°25 DU 20 0404 / 2015

Rébellion, Troubles graves à l’ordre publics, opposition à l’autorité légitime et incendie volontaire.

Nullités de l’information – les nullités prévues à l’article 177 du CPP ne peuvent régir la procédure devant la cour d’assises.

Cour d’assises – décision sur les intérêts civils- l’audition du condamné est obligatoire sur les demandes formulées par la partie civile avant de statuer.

Sommaire :

L’article 177 du Code de Procédure Pénale est clair, en ce qu’il précise qu’il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre autres que celles visées à l'article 176, et notamment en cas de violation des droits de la défense. Le titre dont il s’agit est bien le « TITRE IV : DE L’INSTRUCTION »

En ce sens très clair, Il y a lieu de préciser que l’article 177 CPP concerne les nullités de l’information et ne peut régir la procédure devant la cour d’assises.

En conséquence ledit article ne peut être invoqué comme violation des droits de la défense pour soutenir l’annulation d’un arrêt sur les intérêts civils prononcé par la Cour d’assises.

Conformément à l’article 360 du Code de Procédure Pénale, après le verdict sur l'action publique, la cour, composée uniquement des magistrats, statue sur les demandes en dommages-intérêts après que les parties et le ministère public aient été entendus.

Viole l'article 360 CPP, l'arrêt de la Cour d'Assises qui ne comporte pas la mention de l’audition des condamnés sur les demandes de dommages intérêts.

FAITS ET PROCEDURE : 

A la faveur de la reprise des élections communales à Matomo, dans le cercle de Macina, l’union pour la République et la démocratie (URD) passait en tête.

Le 02 novembre 2009, lors de l’installation de S.T élu maire, les conseillers de l’A, évincés abandonnaient la salle.

Le 16 novembre 2009 des manifestations empêchaient le préfet et le sous-préfet d’accéder à la mairie en vu d’exécuter conformément à la lettre du Ministre de l’administration territoriale, la décision de la juridiction administrative.

Les manifestants ensuite se dirigèrent sur la place réservée au festival de Matoma et incendièrent la case et le hangar équipé appartenant au sieur Ab X confié à W.T. Les équipements avaient toujours servi de lieu d’hébergement des festivaliers et de réception des différentes délégations ou missions.

Le 23 novembre 2009 d’autres attroupement eurent lieu au cours desquels des manifestants brûlaient les pneus sur la voie publique, causaient des dégâts aux biens d’autrui.

Excédant dans les hostilités, ils s’attaquaient aux forces de l’ordre avec cailloux et autres projectiles

Ac C, instigateur et autres furent interpellés et inculpés pour rébellion, trouble à l’ordre public, opposition à l’autorité légitime et incendie volontaire.

Renvoyés devant la Cour d’assises de Bamako ils furent condamnés par arrêt n° 409 du 04 décembre 2012 à 05 ans d’emprisonnement chacun assorti du sursis.

Par arrêt n° 409 (bis) le même jour les sieurs S.T et W.T furent reçus dans leur constitution de partie civile et M.C et 18 autres furent condamnés à leur payer :

528. 090 F CFA à titre de dommages intérêts pour le préjudice causé à la mairie de Matoma.

10.079.112 F CFA à titre de dommages intérêts pour le préjudice causé à la maison de passage.

500.000 F à titre de dommages intérêts….

Par actes en date du 7 décembre 2012 du greffe de la cour d’appel de Bamako, M.C et 18 autres par le truchement de leurs conseils ont déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt civil n° 409 (bis) du 4 novembre 2012 de la cour d’assises de Bamako.

Dispensés de consigner ils ont produit un mémoire ampliatif qui communiqué aux défendeurs au pourvoi à fait l’objet de réplique.

PRESENTATION DES MOYENS DE CASSATION :

Les demandeurs au pourvoi soulèvent trois moyens de cassation : la violation de la loi, l’excès de pouvoir et l’insuffisance de motivation.

1er moyen : La violation de la loi :

Ce moyen reproche à l’arrêt d’une part la violation des articles 177 et 360 CPP et d’autre part la violation de l’article 359 du CPP.

De la violation des 177 et 360 CPP.

En ce que la cour après le verdict sur l’action publique a statué sur les demandes en dommages intérêts après auditions des parties civiles et les réquisitoires du ministère public sans donner la parole en dernier aux conseils des accusés ainsi qu’aux accusés eux-mêmes, pour leur défense, alors que d’après les termes de l’article 360 CPP la cour ne statue sur les demandes en dommages intérêts qu’après que les parties et le ministère public aient été entendus.

Qu’il s’agit là d’une violation des droits de défense censurée par la nullité.

De la violation de l’article 359 CPP

En ce que la cour en plus de dommages intérêts accordés aux parties civiles régulièrement constitués a savoir S.T et W.T, a condamné les demandeurs au pourvoi au paiement des dommages intérêts à des personnes publics ou privés notamment la mairie de Matoma et le sieur Ab X, totalement étrangères au procès alors que l’article 359 CPP énumère limitativement les personnes pouvant présenter une demande de dommages intérêts dans un procès criminel ; à savoir l’accusé contre ces dénonciateurs ou la partie civile contre l’accusé.

2ème moyen : l’excès de pouvoir :

En ce que l’arrêt critiqué a condamné les demandeurs au pourvoi au paiement de 528.050 F CFA à titre de dommages intérêts causés à la mairie de Matoma et 10.079.112 F CFA à titre de dommages intérêts à la maison de passage.

Alors que ni la mairie ni Ab X propriétaire de la maison de passage ne sont constitués partie civile et n’ont donné mandat à personne pour le faire à leur place.

3ème moyen : l’insuffisance de motif :

En ce que la cour a condamné les demandeurs au paiement des sommes de 528.050 F CFA et 10.079.112 F CFA sans aucun support tant qu’il est vrai et notamment pour les 10.079.112 F CFA que la facture du 12 février 2009 pour la construction de maison de passage pour S.T qui a dû inspirer la cour ne peut légitimer cette condamnation car la maison de passage dans laquelle une case et un hangar ont brûlé sont la propriété de Ab X.

Les parties civiles par le canal de leur conseil Me Kadidia SANGARE ont répliqué au rejet du pourvoi.

Sur ce, la Cour :

Sur le 1er moyen pris en la violation de la loi.

Sur la 1ère branche : la violation des articles 177 et 360 CPP

Ces articles sont ainsi conçus :

Article 177 : il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre autre que celles visées à l’article 176, et notamment en cas de violation des droits de la défense.

Article 360 : après le verdict sur l’action publique, la cour composée uniquement des magistrats statue sur les demandes en dommages intérêts après que les parties et le ministère public aient été entendus.

Le moyen reproche à l’arrêt d’avoir violé ces articles car les condamnés n’ont pas été entendus sur les demandes de dommages intérêts comme il résulte des énonciations de l’arrêt.

Il y a lieu de préciser que l’article 177 CPP concerne les nullités de l’information et ne peut régir la procédure devant la cour d’assises.

Relativement à la violation de l’article 360 CPP il importe d’observer que l’arrêt 409 bis du 4 décembre 2012 de la cour d’assises de Mopti déféré à la censure de la cour suprême ne comporte pas de mention quant à l’audition des condamnés sur les demandes de dommages intérêts comme le préconise cet article.

La violation de ce texte est donc avérée.

Sur la 2ème branche : la violation de l’article 359 CPP.

Cette branche du moyen reproche à l’arrêt d’avoir accordé des dommages intérêts à la mairie de Matoma et au sieur Ab X qui sont totalement étrangers au procès, violant du coup l’article 359 CPP qui énumère limitativement les personnes pouvant présenter une demande de dommages intérêts dans un procès criminels et qui sont l’accusé contre ses dénonciations et la partie civile contre l’accusé.

L’arrêt n° 409 bis en retenant que les faits déclarés constants par la cour d’assises à la charge des accusés ont causé un préjudice certain aux parties civiles qui sont S.T et W.T, a condamné solidairement M.C et autres à payer à S.T et W.T.

528.050 F CFA à titre de dommages intérêts causés à la mairie.

10.079.112 F CFA à titre de dommages intérêts à la maison de passage.

500.000 F à titre de dommages intérêts.

L’arrêt ne précise point parmi les parties civiles le bénéficiaire de tel ou tel montant, mais pire, semble créer d’autres bénéficiaires qui sont la mairie de Matoma, et la maison de passage.

Cependant cette confusion pouvant être réglée par la procédure d’interprétation, il importe de conclure que le moyen ne peut prospérer.

Sur le 2ème moyen : l’excès de pouvoir.

Le moyen reproche à l’arrêt un excès de pouvoir pour avoir accordé des dommages intérêts à des parties étrangères au procès.

Comme dit dans l’analyse précédente le dispositif de l’arrêt est confus ; confusion qui peut être réglée par une procédure d’interprétation.

L’excès de pouvoir n’est donc pas caractérisé ;

Sur le 3ème moyen : l’insuffisance de motif.

Ce moyen reproche à l’arrêt d’avoir condamné M.C et 18 autres, au paiement des sommes de 528.050 F CFA et 10.079.112 F CFA sans aucun support ;

L’insuffisance de motivation qui caractérise le défaut de base légale est avérée dès lors que la cour régulatrice se trouve dans l’impossibilité de contrôler la régularité de la décision :

La somme de 528.050 F CFA n’est soutenue par aucun document constatant et évaluant les dégâts causés à la mairie. Il en est de même pour la somme de 10.079.112 F CFA.

En effet le document intitulé facture pour la construction de la maison de passage pour Aa B en date du 12-02-2009 qui a dû inspirer les juges ne peut justifier les dommages et intérêts ainsi accordés pour les dommages causés à la maison de passage appartenant à Ab X tel qu’il résulte des énonciations de l’arrêt de mise en accusation et de renvoi en cours d’assises, dans laquelle une case et un hangar ont brûlé.

Il s’agit là dans l’un et l’autre cas d’une absence de constatation de faits nécessaires à l’application de la règle de droit, constitutif

d’une insuffisance de motivation.

Le moyen mérite accueil favorable.

…casse et annule l’arrêt déféré ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 20/04/2015

Analyses

Rébellion, Troubles graves à l’ordre publics, opposition à l’autorité légitime et incendie volontaire.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-04-20;25 ?
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