1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 95 DU 04 /05/2015
Divorce
Sommaire :
Moyen de cassation : Violation de la loi. En a dénaturé les termes, l’arrêt qui ignore les conclusions communes d’un couple sollicitant un divorce aux torts partagés des époux.
Faits et procédure :
Les époux B et A ont contracté mariage le 17 mars 1995 à l’Ambassade du Mali en Chine. De leur union sont issus deux enfants ;
Le 1er mars 2012, Monsieur B a assigné son épouse devant le tribunal civil de la Commune V du District de Bamako aux fins de divorce ;
Cette juridiction a, par jugement n°509 du 9 mai 2012, reçu sa demande et celle reconventionnelle de la défenderesse, rejeté celle-ci et prononcé le divorce aux torts de l’épouse, confié la garde de l’enfant à sa mère et condamné le père à verser à celle-ci la somme de 20.000 F CFA par mois à titre de pension alimentaire ;
Sur appel de Madame A, la Cour d’appel de Bamako a, par arrêt n°682 du 19 décembre 2012 confirmé le jugement entrepris ;
C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Exposé des moyens
La demanderesse au pourvoi, sous la plume de son conseil Me Mamadou Lamine TRAORE soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi prise en deux branches ;
Première branche : violation de la loi par fausse qualification des faits
En ce que pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt attaqué énonce qu’ « il n’est pas versé aux débats ni acte ni écrit ou témoignage attestant que les époux ont convenu d’un divorce à leurs torts partagés… » ;
Que cette motivation procède d’une fausse interprétation des faits dans la mesure où il ressort des conclusions communes en date du 28 septembre 2011 signées par les deux parties, qu’ils ont expressément sollicité de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et le prononcé du divorce à leurs torts réciproques sur la base des dispositions des articles 337, 338 et 340 du code des Personnes et de la Famille ;
Que cette pièce essentielle a été manifestement ignorée par les juges d’appel alors qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, ils avaient l’obligation d’examiner les prétentions et moyens des parties à eux soumis ;
Que pour cette raison, l’arrêt attaqué mérite la cassation ;
Deuxième branche : Violation de la loi par refus d’application de la loi :
La demanderesse expose que le divorce par consentement mutuel est prévu par les dispositions des articles 337, 338, 339 et 340 du code des Personnes et de la Famille ;
Que dans le cas d’espèce, il est établi que la demanderesse et le défendeur avaient sollicité l’infirmation du jugement entrepris et sollicité conjointement le prononcé du divorce aux torts partagés ; que les juges du fond, en refusant d’appliquer les dispositions des articles susvisés exposent leur décision à la cassation pour refus d’application de la loi ;
Analyse du moyen unique :
Sur la première branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi ;
Attendu qu’il y a violation de la loi, lorsqu’il apparait qu’à partir des faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi du prix d’une erreur le plus souvent grossière soit qu’ils aient ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas, soit qu’ils aient refusé d’en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d’application ;
Attendu en l’espèce que, le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir, en dépit de leurs conclusions communes en date du 28 septembre 2011 signées par les deux parties, par lesquelles, ils sollicitent de la Cour que le divorce soit prononcé aux torts réciproques, néanmoins prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
Attendu que pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’appel énonce : « … qu’il n’est versé aux débats ni acte écrit, ni témoignage attestant que les époux ont convenu d’un divorce à leurs torts partagés… » ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il est versé au dossier des conclusions « communes » tendant à solliciter le divorce aux torts partagés la Cour d’appel a dénaturé les termes desdites conclusions et a exposé sa décision à la cassation ;
Sur la deuxième branche
Attendu que par cette branche du moyen, la demanderesse reproche à l’arrêt attaqué d’avoir refusé d’appliquer les dispositions des articles 337, 338, 339 et 340 du code des Personnes et de la Famille ;
Attendu que lesdits articles sont relatifs au cas de divorce par consentement mutuel ;
Qu’or dans le cas d’espèce, il apparait de l’assignation aux fins de divorce que le demandeur a sollicité le divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
Que si, par la suite les deux époux, ont par des conclusions Communes, sollicité le prononcé du divorce à leurs torts partagés, il n’en demeure pas moins que les conditions de fond du divorce par consentement mutuel n’étaient pas réunies ;
Qu’en effet, en cas de divorce par consentement mutuel, les deux époux doivent présenter une requête conjointe comportant un projet de convention soumis à l’approbation du juge ;
Que dès lors, les conditions du divorce par consentement mutuel n’étant réunies, il ne peut être reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles susvisés ;
D’où il suit que cette branche du moyen ne peut prospérer ;
…Casse et annule l’arrêt déféré ;
Renvoi la cause et les parties devant la Cour d’appel de Bamako autrement composée ;…