La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2015 | MALI | N°103

Mali | Mali, Cour suprême, 11 mai 2015, 103


Texte (pseudonymisé)
2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°103 du111 0505 / 2015

Défense à exécution.

Sommaire :

Moyens de cassation : violation de l’article 540 du CPCCS.

Les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire d’une décision de justice sont une question de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Faits et Procédure

Dans une procédure d’atteinte à l’exercice des droits civils et à la liberté de travail, le Juge de Paix à compét

ence Etendue de Nioro du Sahel, par jugement n°040 du 29 Avril 2014 a rendu la décision dont la teneur suit :

« Statua...

2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°103 du111 0505 / 2015

Défense à exécution.

Sommaire :

Moyens de cassation : violation de l’article 540 du CPCCS.

Les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire d’une décision de justice sont une question de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Faits et Procédure

Dans une procédure d’atteinte à l’exercice des droits civils et à la liberté de travail, le Juge de Paix à compétence Etendue de Nioro du Sahel, par jugement n°040 du 29 Avril 2014 a rendu la décision dont la teneur suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des prévenus AJ, A, Z, AI dit AK Ae, G. X, AJARY, Z, A, C, des parties civiles B, B, B et Ab B, par défaut à l’égard de AG en matière correctionnelle et en premier ressort :

Déclare l’action publique éteinte à l’encontre de Ac AH pour décès.

Déclare le sieur C coupable des faits qui lui sont reprochés ; le condamne à six (6 mois d’emprisonnement ferme et cinquante mille francs d’amende.

En outre déclare tous les autres prévenus coupable des faits qui leur sont reprochés ; en répression les condamne chacun à six mois (06) mois d’emprisonnement avec sursis et trente mille francs (30.000FCFA) d’amende chacun.

Reçoit les sieurs B, B, Aa B et Ab B en leur constitution de partie civile.

Condamne les prévenus à leur payer solidairement la somme de sept millions de francs CFA (7000.000FCFA) à titre de réparation du préjudice.

Déboute les parties civiles de leurs plus amples prétentions ; ordonne l’exécution provisoire de la moitié nonobstant toutes voies de recours.

Cette décision du Tribunal correctionnel de Nioro du Sahel a fait l’objet d’Appel le 09 Mai 2014 de la part des nommés Ac AH, Ad AG et dix (10) autres.

Le 2 Juillet 2014, par assignation en référé, les sieurs AJ, A, Z, AI dit AK Ae, Y , Z, Z, A , C et AG ont attrait les sieurs B, B et B devant la chambre des référés de la Cour d’appel de Kayes pour s’entendre ordonner la défense à exécution du jugement n°040 du 29 Avril 2014 du Tribunal correctionnel de Nioro du Sahel.

La Cour par arrêt n°32 du 18 Juillet 2014 recevait l’assignation aux fins de défense à exécution des sieurs AJ et autres sus- nommés, la déclarait mal fondée et les en déboutait.

D’où le présent pourvoi

Expose des moyens du pourvoi

Les demandeurs au pourvoi, sous la plume de leur conseil, Maître Diakaridia DJIRE, invoquent un moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 540 du CPCCS

*Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 540 CPCCS

En ce que l’article 540 du CPCCS dispose : « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par la Cour d’Appel, statuant en référé et dans les cas suivants :

1/ Si elle est interdite par la loi

2/ Si elle risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, la Cour d’Appel peut ainsi prendre les mesures prévues aux articles 534 à 539 ci-dessus… »

Que les demandeurs ont bien soutenu que l’exécution provisoire de la décision querellée entrainera pour eux des conséquences manifestement excessives en ce sens qu’ils sont en période hivernale et de soudure ; qu’ils ont également soutenu que cette exécution provisoire entrainerait pour eux des conséquences excessives du fait que le pays traverse une crise économique et financière drastique ; que contrairement à ce que soutient l’arrêt de la chambre des référés, ils ont apporté toutes les preuves des conséquences manifestement excessives que leur causerait cette exécution provisoire et qu’en n’accédant pas à leur demande, les juges ont violé l’article 540 du CPCCS et expose leur décision à la censure de la haute juridiction.

Attendu que les défendeurs qui ont reçu notification du mémoire ampliatif y ont répliqué en concluant au rejet du pourvoi

Analyse du moyen unique

Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt n°32 du 18 Juillet 2014 de la chambre des référés de la Cour d’appel de Kayes d’avoir violé l’article 540 du CPCCS pour n’avoir pas accédé à la requête de défense à exécution du jugement n°040 du 29 Avril 2014 du Tribunal correctionnel de Niono du Sahel qui lui causerait des conséquences manifestement excessives.

L’article 540 du CPCCS dispose : « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’Appel, que par la Cour d’Appel, statuant en référé et dans les cas suivants :

Si elle est interdite par la loi

Si elle risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, la Cour d’Appel peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 534 à 539 Ci-dessus… »

Mais attendu que pour justifier de la violation de l’article 540 du CPCCS, les demandeurs soutiennent avoir défendu devant la chambre des référés de la Cour d’Appel de Kayes que l’exécution de la décision querellée entrainerait des conséquences manifestement excessives pour eux en ce qu’ils sont en période hivernale, une période de soudure et que le pays traverse une crise économique et financière drastique.

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la notion de conséquences manifestement excessives est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Qu’en l’espèce, la Cour en ne retenant pas les arguments des demandeurs, à savoir la période hivernale et de soudure et le fait que le pays traverse une crise économique et financière drastique ne sont pas générateurs de conséquences manifestement excessives n’a nullement violé l’article 540 du CPCCS visé au moyen

D’où il suit que le moyen n’est pas pertinent et ne sera pas accueilli.

…Le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 11/05/2015

Analyses

Défense à exécution.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-05-11;103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award