2ème CHAMBRE CIVILE
Arrêt n°105 d1111 / 05 / 2015
Liquidation d’astreinte.
Sommaire :
Moyen de cassation : violation de la loi. Défaut de base légale.
En matière d’astreinte, l’incompréhension entre un débiteur et son créancier sur le moment propice pour exécuter l’injonction du juge, est considérée comme une cause étrangère ayant entraîné l’inexécution ou le retard dans l’exécution de cette injonction.
FAITS ET PROCEDURE :
Par assignation aux fins de liquidation d’astreinte en date du 07 septembre 2010, dame A, monitrice du jardin d’enfant
les « ESPOIRS » domiciliée à Magnambougou-projet, rue 398, porte 130 et ayant pour Conseil Maître Ousmane A. Bocoum, avocat à la Cour à Bamako a attrait devant le Tribunal de première instance de la Commune VI du District de Bamako, Monsieur B, médecin, domicilié à … …, … …, … … … ….
Le Tribunal de Première Instance de la Commune VI du District de Bamako a, par ordonnance de référé n°573 du 07 décembre 2010, liquidé l’astreinte à la somme de soixante neuf millions quatre cent mille (69.400.000) francs CFA, ordonné l’exécution provisoire de sa décision sur minute et avant enregistrement et mis les dépens à la charge du défendeur ;
Suite à l’appel interjeté par Maître Abdoulaye Guimba OUANE, avocat, agissant au nom et pour le compte de son client B, le 22 février 2011 au greffe du Tribunal de Première Instance de la Commune VI du District de Bamako, enregistré sous le n°35, contre cette ordonnance, la chambre civile de la Cour d’Appel de Bamako, par arrêt n°340 du 09 septembre 2011 a confirmé en partie l’ordonnance entreprise pour la liquidation de l’astreinte, l’a infirmée quant au montant de ladite astreinte et mis les dépens à la charge de l’appelant.
Par acte de pourvoi n°23 ci-dessus spécifié, la dame A, demande la cassation de l’arrêt n°340 du 09 septembre 2011 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Bamako.
EXPOSE DES MOYENS :
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi (article 709 du CPCCS) :
En ce que pour infirmer l’ordonnance querellée, tout en reconnaissant l’inexécution de l’obligation par le débiteur pendant toute la période écoulée depuis le commandement sans constater une quelconque difficulté qu’a pu rencontrer le débiteur, ni un commencement de preuve de la bonne foi de celui-ci à exécuter les travaux, alors qu’il n’est nullement contesté que la signification commandement à assigner en vue de la liquidation des astreintes il s’est écoulé au moins 347 jours entre coupés de jours non ouvrables et de vacances de longue durée ;
En ce qu’en visant expressément l’article 709 du CPCCS, alors que celui-ci ne prend pas en compte l’incompréhension que peut avoir les parties au moment de l’exécution, l’arrêt n°340 rajoute une clause au texte ;
Que ce faisant, l’arrêt querellé viole la loi par refus d’application de l’article 709 du CPCCS et mérite par conséquent d’être censuré ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale :
En ce qu’en motivant que B « n’a pu y procéder à cause de l’incompréhension née de l’interprétation des différentes correspondances échangées entre les parties, notamment par rapport à la bonne période pour le commencement des travaux, à raison de la spécificité des lieux (Jardin d’enfant) », alors qu’il est constant que le 18 février 2010, le débiteur a fait déposer, sans rencontrer aucune résistance quelconque, de la caillasse dans les lieux à aménager et le 19 Février il a envoyé un émissaire en la personne de Monsieur Aa pour s’assurer s’il peut attendre la période des vacances de Pâques qui étaient prévus pour le 19 mars pour commencer les travaux et un accord était intervenu ;
En ce qu’en articulant exclusivement sur l’incompréhension des parties à convenir de la période propice pour la mise à exécution de la mesure décidée, alors même que les difficultés d’exécution sont à soumettre au juge qui peut et doit les circonscrire, l’arrêt querellé a manqué de base légale et mérite par conséquent la censure ;
Attendu que le défendeur sous la plume de son Conseil Maître Seydou S. Coulibaly, avocat à la Cour, a conclu au rejet du pourvoi comme étant mal fondé ;
ANALYSE DES MOYENS
Au soutien de son pourvoi, la demanderesse par l’organe de son Conseil Maître Ousmane A. Bocoum, soulève deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale.
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi (Article 709 du CPCCS) et le deuxième moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu que les deux moyens interfèrent et peuvent être analysés ensemble ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’une part la violation de l’article 709 du CPCCS qui dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressé, et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécution. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère » ;
d’autre part, le défaut de base légale, pour avoir motivé que B « n’a pas pu y procéder à cause de l’incompréhension née de l’interprétation des différentes correspondances échangées entre les parties, notamment par rapport à la bonne période pour le commencement des travaux à raison de la spécificité des lieux (jardin d’enfant) » ;
Attendu qu’en l’espèce l’arrêt relève que « il est établi que B avait tenté d’exécuter l’ordonnance n°239 du 03 septembre 2011, que cependant, il n’a pas pu y procéder à cause de l’incompréhension née de l’interprétation des différentes correspondances échangées entre les parties, notamment par rapport à la bonne période pour le commencement des travaux à raison de la spécificité des lieux (jardin d’enfant) ;
Que l’inexécution de l’obligation provient de cette incompréhension, que la bonne foi de B est manifeste » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, l’arrêt attaqué ne viole pas les dispositions de l’article 709 du CPCCS et est légalement justifié.
Qu’il s’ensuit que les deux moyens soulevés ne sont pas fondés.
…Le rejette ;…