1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 120 DU 1er /06/ 2015
Réclamation de parcelle
Sommaire :
Moyens de cassation : Violation de la loi. Cassation sans renvoi. Viole l’article 9 du CPCCS, l’arrêt qui ne tire pas les conséquences de ses propres constatations.
1°) Faits et procédure :
Par requête en date du 12 mai 2010 B.C a introduit une demande aux fins de réclamation de parcelle et reconnaissance de propriété coutumière sur des champs occupés par O.C, I.T et A.C , qui selon le défendeur au pourvoi exploitaient lesdits champs en vertu de prêt consentis coutumièrement.
Les demandeurs au pourvoi, excepté O.C qui se prévaut d’une donation, reconnaissent les faits.
Par jugement N°149 rendu le 07 juillet 2011 par le tribunal de Koutiala statuant en matière coutumière B.C a été déclaré propriétaire coutumier des parcelles réclamées.
Par arrêt n°425 du 27 juillet 2013, la chambre civile de la Cour d’appel statuant sans la participation des assesseurs de la coutume des parties, a confirmé le jugement entrepris.
C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent pourvoi.
2°) Exposé des moyens de cassation :
Au soutien de leur pourvoi, les demandeurs au pourvoi, par l’entremise de leur conseil, Me David SOGOBA soulèvent deux moyens de cassation :
2.1 Du premier moyen tiré de la violation de la loi
Le pourvoi estime que la Cour d’appel de Bamako a violé la loi notamment l’article 3 de la loi n°88.39 AN-RM du 5 avril 1988 portant réorganisation judiciaire.
Qu’en effet poursuit le pourvoi aux termes de l’article 3 alinéas 3 et 4 de la loi n°88.39/AN-RM du 05 avril 1988 portant Réorganisation Judiciaire :
« en cas d’appel des décisions rendues par les Tribunaux de première instance et les Justices de Paix à Compétence étendue statuant en matière coutumière, la Cour est complétée par des assesseurs de la coutume des parties :
Dans tous les cas, les assesseurs ont voix délibérative ».
Or en rendant l’arrêt n°425 du 27 juillet 2012, la composition de la Cour d’appel ne comportait pas d’assesseurs de la coutume des parties.
Le pourvoi ajoute que le code de procédure civile commerciale et sociale exige pour la régularité des débats, que la juridiction soit composée à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire (article 438) et pour délibérer valablement, les juges doivent être en nombre égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire (art 455).
Que le conseil des demandeurs au pourvoi conclut que de ce qui précède, il résulte que la Cour d’appel de Bamako a violé ses règles de composition et de fonctionnement en matière coutumière et en conséquence sa décision encourt la cassation.
II Deuxième moyen tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt
En ce que la Cour d’appel a relevé que B.C, bien que régulièrement cité n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui, il n’a pas déposé de mémoire ou de conclusions la Cour a retenu qu’elle allait statuer à son égard par défaut réputé contradictoire ;
Que curieusement cette mention n’apparait pas dans le dispositif de l’arrêt attaqué.
Selon le pourvoi, il y a contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt ce qui s’analyse comme un défaut de motif exposant ledit arrêt à la censure de la Cour Suprême Me Ousmane BOCOUM, avocat, conseil du défendeur au pourvoi demande le rejet du pourvoi.
3. Analyse des moyens de cassation
3.1- De la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé la loi notamment l’article 3 de la loi n°88.39 AN-RM du 5 avril 1988 portant Réorganisation Judiciaire et les articles 438 et 455 du code de procédure civile commerciale et sociale ;
Attendu que ce moyen s’expose à deux critiques qui le rendent inopérant ;
Le texte invoqué à l’appui du pourvoi n’est plus applicable.
En effet la loi n°88.39 AN-RM du 5 avril 1988 portant réorganisation judiciaire a été abrogé et remplacée par la loi n°2011-037 du 15 juillet 2011 portant organisation judiciaire dont l’article 52 abroge expressément la loi antérieure.
Attendu que la Cour Suprême n’assure aucun contrôle sur un texte expressément abrogé sauf si celui-ci avait force de loi au moment où intervenait la décision critiquée.
Qu’en l’espèce la loi visée ayant été expressément abrogée sa violation ne pouvait donner cas à ouverture à cassation a fortiori permettre la censure de l’arrêt déféré.
La présentation de ce moyen s’analyse comme étant hypothétique ou imprécise.
En effet, il est de principe que tout moyen proposé en vue de la cassation doit « à peine d’être déclaré d’office irrecevable » préciser le cas d’ouverture invoqué, chaque moyen ou chaque élément de moyen (ou branche) ne devant mettre en œuvre qu’un seul cas, énoncer la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encore la reproche allégué.
En mettant dans le même cas d’ouverture la violation des articles 3 al3 et 4 de la loi abrogé du 5 avril 1988 portant Réorganisation judiciaire ; 438 et 455 CPCCS, sans les sérier ni les présenter en branche, les demandeurs au pourvoi s’expose à voir ces moyens déclarés d’office irrecevable pour imprécision.
Dès lors ce premier moyen ne saurait prospérer.
3.2- De la contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir retenu qu’il sera donné défaut réputé contradictoire contre l’intimé mais que cette mention n’apparaissait pas dans le dispositif de l’arrêt déféré.
Attendu qu’effectivement il existe une contradiction entre les motifs qui parlent de « défaut réputé contradictoire » et le dispositif qui lui parle de « contradictoirement ».
Attendu que cette contradiction équivaut à un défaut de motifs d’où il suit que ce moyen peut être accueilli.
Casse et annule l’arrêt déféré
Renvoi la cause et les parties devant la Cour d’appel de Bamako autrement composée ;…