2ème CHAMBRE CIVILE
Arrêt n°132 d0808 / 06 / 2015
Dissolution d’association.
Sommaire :
Moyens de cassation : violation de la loi.
En l’espèce, un membre fondateur d’une association saisit le tribunal d’une demande de dissolution de l’association qu’il préside.
1- Faits et Procédure :
B. Ad, Administrateur de société domicilié à … …, … … …, membre fondateur de l’association Mali-Faune-Environnement a saisi le Tribunal Civil de la Commune IV du District d’une demande en dissolution de l’Association qu’il préside contre les nommés X, Ab Ah, Ag Aa et Af Ae.
Cette juridiction a, par jugement n°106 du 23 mai 2011, prononcé la dissolution pure et simple de l’Association Mali-Faune-Environnement, désigné Monsieur Ai Ac Expert-comptable agrée comme curateur et lui a imparti un délai de 30 jours pour convoquer la tenue d’une assemblée générale aux fins de statuer sur le sort des biens de l’Association et dit qu’en attendant lesdits biens seront dévolus à Synergie Environnement…
Sur appel de Monsieur X, la Cour d’Appel de Bamako a, par arrêt n° 571 du 26 septembre 2012, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
D’où le présent pourvoi.
EXPOSE DES MOYENS
Le demandeur au pourvoi, sous la plume de son Conseil Maître Abdoulaye Sangaré soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi (articles 18 des statuts et 118 du CPCCS).
En ce qu’au moment d’introduire son action en dissolution, A avait rendu sa décision de l’Association ; Que les conditions requises pour la dissolution de l’Association n’ont pas été respectées ;
Que l’article 18 du statut de l’Association dispose que : « La dissolution de l’Association Mali-Faune-Environnement ne peut être prononcée que par une décision du Conseil d’Administration votée à l’unanimité de l’ensemble des membres… » ;
Que l’arrêt de la Cour a été rendu en violation flagrante dudit article, lorsqu’il soutient que A demeure membre de l’Association ; qu’il n’avait pas démissionné de ses fonctions et que de ce fait avait qualité à agir en dissolution tout en ignorant que B.Ad n’avait plus de voix au Conseil d’Administration, seul organe habilité à prononcer la dissolution.
Que si au début cette exception n’a pas été soulevée par X et autres devant le juge d’instance, c’est qu’il peut l’être à tout moment et à toute hauteur de la procédure et le fait de ne l’avoir pas soulevée ne saurait être assimilé à un acquiescement ;
Qu’aux termes de l’article 118 du CPCCS : « Constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sur sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt… » ; Que le dessein inavoué de A était de parvenir à tromper la religion de la justice sur toute la ligne ;
Que la Cour ayant rejeté cette exception sans fondement légal, il sollicite la cassation de son arrêt ;
Monsieur B.Ad, défendeur au pourvoi a, par le truchement de son Conseil Maître Bôh Cissé, produit un mémoire en réplique par lequel il demande le rejet du pourvoi.
ANALYSE DU MOYEN UNIQUE
Le demandeur au pourvoi soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi en deux branches.
-Sur la Première branche du moyen tirée de la violation de l’article 18 des statuts de la société :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article susvisé qui dispose : « La dissolution de l’Association Mali-Faune-Environnement ne peut être prononcée que par une décision du Conseil d’Administration votée à l’unanimité de l’ensemble des membres » ;
Attendu cependant que la loi a prévu d’autres modes de dissolution notamment à la requête de tout intéressé ou du Ministre public.
Que dans le cas d’espèce, c’est un des membres fondateurs de l’Association qui sollicite sa dissolution au motif qu’elle ne répondait plus à ses objectifs compte tenu du comportement de ses dirigeants ; Qu’il en résulte que l’arrêt attaqué n’a nullement violé l’article 18 des statuts de l’Association.
-Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation de l’article 118 du CPCCS :
Attendu que par cette branche du moyen, le demandeur reproche à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la dissolution de l’association sur la demande de Monsieur A alors que celui-ci n’en n’était plus membre pour avoir démissionné de ses fonctions ;
Attendu qu’en réponse à la fin de non recevoir soulevée par le demandeur, la Cour d’Appel énoncé : « que d’une part, la qualité de membre fondateur de l’Association de B.Ad n’a pas été contestée, que d’autre part, il ressort clairement du document produit par l’appelant pour prouver cette démission, qu’il a démissionné de ses fonctions tout en restant associé en sa qualité de membre fondateur…. ; qu’il avait non seulement qualité pour agir, mais aussi intérêt à le faire … » ;
Qu’en se déterminant ainsi, pour déclarer recevable, la demande de A, la Cour d’Appel n’a nullement violé les dispositions de l’article 118 du CPCCS susvisé ;
D’où il suit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;
…Le rejette ;…