2ème CHAMBRE CIVILE
Arrêt n°138 d0808 / 06 / 2015
Homologation de procès-verbal de partage.
Sommaire :
Moyens de cassation : violation de la loi. Le jugement homologuant un procès-verbal de partage de succession n’a pas besoin d’ordonner une quelconque expertise. Ne viole pas la loi, l’arrêt qui confirme un tel jugement.
Faits et procédure :
Par requête en date du 20mars 2013, Maître Marie Chantal SISSOKO SY notaire à la résidence de Bamako a saisi le tribunal civil de la Commune du III du District de Bamako d’une requête en homologation de procès – verbal de partage de la succession de feu A décédé à Bamako le 2 Aout 1984.
Cette juridiction par le jugement N°218 du 20 juin 2013, a fait droit à sa demande en homologuant le procès verbal de partage de succession de feu A dressé par le notaire susnommé.
Les héritiers de feu A ont relevé appel de ce jugement et la Cour d’appel de Bamako a, par arrêt N° 201 du 5 mars 2014, confirmé le jugement entrepris.
D’ où le présent pourvoi.
EXPOSE DES MOYENS
Les demandeurs au pourvoi soulèvent un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi par refus d’application de la loi pris en deux branches :
Première branche du moyen tirée de la violation des articles 5 du CPCCS, 873 ,890 , 891 du CPF :
En ce que l’arrêt attaqué n’a pas statué sur l’incompétence du tribunal de la Commune III ; qu’il n’a pas non plus ordonné une expertise tel que sollicité par les demandeurs dans leurs conclusions en cause d’appel en ces termes : «…plaise à la Cour infirmer le jugement entrepris et renvoyer Me X et autres à se pourvoir devant le tribunal civil de la Commune V , lieu d’ouverture de la succession … ou à défaut ordonner une expertise… ».
Qu’aux termes de l’article 5 du CPCCS. « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé ».
Qu’en ne statuant pas sur ces demandes, l’arrêt attaqué a violé l’article 5 susvisé ;
Que par ailleurs l’article 872 du Code des Personnes et de la Famille dispose que : « L’action en partage et les contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision, soit au cours des opérations de partage sont à peine de nullité soumises au seul tribunal du lieu de l’ouverture de la succession » ;
Qu’aux termes de l’article 752 du même code : « La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt… » ;
Qu’or le dernier domicile du défunt est le quartier –Mali en Commune V du District de Bamako ;
Que dès lors, la Cour d’appel qui s’est contentée de confirmer un jugement rendu par un tribunal manifestement incompétent a violé les dispositions des articles 5 du CPCCS, 872 et 757du CPF par refus d’application ;
Deuxième branche du moyen tirée de la violation des articles 873, 890 et 891 du Code des Personnes et de la Famille :
En ce que l’arrêt attaqué a confirmé d’un jugement homologuant un protocole d’accord de partage amiable établi depuis 1995 sans nouvelle expertise ;
Que l’article 873 du Code des Personnes et de la Famille dispose que : « Si l’un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s’il élève des contestations soit sur le mode d’y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce, comme en matière sommaire, ou commet s’il y’a lieu , pour les opérations de partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide sur les contestations » ;
Que le jugement confirmé par l’arrêt attaqué ne s’est pas soucié de commettre un juge pour satisfaire aux prescriptions de ce texte alors même qu’un des héritiers avait refusé de consentir au partage à l’amiable ;
Qu’en effet, feu A de son vivant avait refusé de signer le procès-verbal qui est aujourd’hui soumis à homologation ;
Que cela est d’autant plus vrai que l’arrêt attaqué lui-même affirme que la soulte correspondant à ses parts a été laissée entre les mains de son avocat ;
Que c’est donc évident que le partage effectué par Maître Y en 1995 a été contesté et que Maître X qui ne saisit pas tous les contours de cette affaire ne s’est jamais référée à justice comme l’exige l’article 890 du Code des Personnes et de la Famille qui dispose : « Si dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès – verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le Président du tribunal et au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure » ;
Que le notaire n’ayant pas respecté cette formalité malgré la contestation élevée par une des parties, les décisions homologuant le protocole sont irrégulières et méritent la censure de la Haute Cour ;
Que mieux encore, aux termes de l’article 891 du Code des Personnes et de la Famille « Le partage doit être fait en justice, si tous les héritiers ne sont pas présents suivant les règles des articles 870 à 890 ci-dessus » ;
Que malgré ces énonciations, les juges du fond ont entendu faire droit à un partage amiable qui n’a pas rencontré l’adhésion de tous les cohéritiers ;
Que dès lors, il y’a lieu de casser l’arrêt attaqué pour violation de la loi ;
Les héritiers de feu A, C ont par le truchement de leur conseil Maître Magatte Seye, produit un mémoire en réplique par lequel, elles demandent le rejet du pourvoi ;
Analyse des moyens
Au soutien de leur recours, les héritiers de feu A soulèvent un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi prise en deux branches ;
1°) Sur la première branche du moyen tirée de la violation des articles 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, 872 et 752 du Code des Personnes et de la Famille :
Attendu que par cette branche du moyen, il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir omis de statuer sur l’incompétence du tribunal de 1ère instance de la commune III du District de Bamako et d’avoir refusé d’ordonner une expertise ;
Attendu que les textes dont la violation est alléguée sont ainsi conçus :
Article 5 du CPCCS : « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ;
Article 872 du CPF : « l’action en partage et les contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision, soit au cours des opérations de partage, sont à peine de nullité soumises au seul tribunal du lieu de l’ouverture de la succession » ;
Article 752 du CPF : « La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt.. » ;
Attendu que sur la violation de l’article 5 du CPCCS, il y a lieu de rappeler que l’exception d’incompétence du tribunal de la Commune III avait été soulevée devant ce tribunal ;
Qu’en réponse, le Tribunal a estimé que « cette exception, pour avoir été soulevée tardivement, parce qu’après les conclusions au fond, ne pouvant prospérer, il y a lieu de le rejeter purement et simplement » ;
Que l’arrêt attaqué étant un arrêt confirmatif, il résulte qu’il est censé avoir adopté les motifs non contraires du jugement qu’il confirme ;
Que dès lors, il ne peut être reproché à la Cour d’appel d’avoir violé les
dispositions de l’article 5 susvisé ;
Attendu que s’agissant de la violation des articles 872 et 752 du Code des Personnes et de la Famille, il y a lieu de rappeler qu’au moment de l’établissement du procès- verbal dont homologation, en 1995, les dispositions susvisées qui datent de 2011, n’étaient pas encore en vigueur ; Que cependant, le choix du tribunal de la commune III résulte de la volonté des héritiers eux-mêmes ;
Qu’en effet, c’est ce tribunal qui saisi, par A et A, a, par jugement en date du 30 Janvier 1991 fixé la masse successorale de feu A, en disant que la concession objet du permis d’occuper n°451 sise à Mopti, propriété d’A ne fait pas partie de ladite masse successorale ;
Que c’est encore O. et S Guitteye qui par une lettre du 31
mars 1995 de leur conseil Maître Mamadou OUANE, ont souhaité que «..cette affaire soit finalement soumise à l’examen du tribunal de 1ère instance de Bamako qui est devenu aujourd’hui le tribunal de 1ère instance de la Commune III du District de Bamako ;
Attendu qu’en ce qui concerne le refus d’ordonner une nouvelle expertise, il y a lieu de rappeler que l’arrêt attaqué concerne une homologation ; Que l’homologation est un jugement qui a pour but de conférer à un acte, une force exécutoire n’intervient qu’après toutes les formalités requises à cet effet ;
Que du reste, le procès- verbal de partage soumis à homologation, avait été dressé sur la base d’une expertise ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, cette branche du moyen ne saurait être accueillie ;
2°) Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation des articles 873, 890 et 891 du Code des Personnes et de la Famille
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement homologuant un procès-verbal de partage amiable établi depuis 1995 soit 18 ans après, sans ordonner une nouvelle expertise, alors que ledit partage n’avait pas rencontré l’adhésion unanime de tous les cohéritiers, violant ainsi les dispositions de loi susvisées ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler encore une fois que le Code des Personnes et de la Famille n’était pas en vigueur au moment de l’ouverture de la succession et de l’établissement du procès- verbal de partage ;
Que dès lors, ses dispositions ne sauraient être appliquées à un procès-verbal de partage établi en 1995 ;
Attendu toutefois, que Maître Youssouf KOUYATE, notaire chargé du partage, devant la contestation élevée par A, avait suivant correspondance en date du 19 avril 1995 transmis le dossier et le procès-verbal dressé par lui au Président du tribunal de première instance de Bamako « aux fins de droit » ;
Qu’aucune suite n’ayant été donnée à l’affaire depuis 18 ans, Maître B qui a repris l’étude de Maître Youssouf KOUYATE a finalement saisi le tribunal de la Commune III aux fins d’homologation ;
Que dès lors, la Cour d’appel de Bamako, en énonçant que le procès-verbal de partage a été fait sur la base d’une expertise qui a déjà évalué la masse successorale ; que non seulement le partage a été physiquement fait, mais qu’en plus la soulte correspondant aux parts d’A dans la succession a été laissée entre les mains du notaire instrumentaire ; que dès lors il y a lieu de dire que les droits d’A ont été sauvegardés conformément à la loi applicable n’a nullement violé les dispositions du texte susvisé ;
D’où il suit que cette branche du moyen ne peut prospérer ;
…Le rejette ;…