2ème CHAMBRE CIVILE
Arrêt n°136 du 08 0606 / 2015
Obtention de titre exécutoire.
SOMMAIRE
Les juges du fond n’ont commis aucune violation des articles 77, 105, 130 et 136 du RGO en constatant que l’absence de mise en demeure empêche le débiteur de poursuivre le créancier.
Faits et procédure :
Monsieur C a contracté un prêt de dix millions (10.000.000F CFA) en s’adjoignant d’autres personnes auprès de la Caisse d’Epargne ‘’Niako’’ en date du 30 juin 2005 payable en 36 mensualités reparties comme suit :
- 4.000.000FCFA------------------------------------------ C,
- 4.000.000F CFA ------------------------------------------ A,
- 2.000.000F CFA ---------------------------- Mme B.
Après un règlement de dix huit (18) échéances, Xa cessé tout paiement depuis Novembre 2006.
Ainsi, la Caisse a sollicité et obtenu du Tribunal de Première instance de Kayes une décision d’autorisation à pratiquer saisie-conservatoire sur un véhicule Renault Concorde immatriculé …propriété du débiteur.
Par jugement n°26 du 17 Janvier 2008, le Tribunal de Première Instance de Kayes condamnait Xà payer à la Caisse d’Epargne et de crédit ‘’Niako’’ la somme de onze millions deux cent soixante six mille trois cent francs (11.266.300)F CFA à titre de remboursement de créance ; ordonnait l’exécution provisoire pour le paiement de la moitié nonobstant, toutes voies de recours.
Sur appel de C, la Cour d’Appel de Kayes par arrêt n°25 du 9 Avril 2008 infirmait le jugement entrepris. Statuant à nouveau : déclarait la requête irrecevable et la rejette.
C’est contre cet arrêt que la Caisse d’Epargne ‘’Niako’’ a formé pourvoi.
Exposé des moyens de cassation :
Au soutien de son pourvoi, la demanderesse par l’organe de son conseil soulève la violation des dispositions des articles 105 et 130 du Régime Général des Obligations.
Que suivant les dispositions de l’article 105 du Régime Général des Obligations (RGO), lorsque l’une des parties refuse d’exécuter ses obligations contractuelles, en tout ou partie, l’autre peut demander en justice l’exécution forcée, soit la réduction de ses propres obligations, soit la résolution du contrat, soit la résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive.
Que dans le cas d’espèce, il est constant que suivant le contrat d’ouverture de crédit la preuve est désormais patente que le sieur Xa sollicité et obtenu de la Caisse d’Epargne ‘’Niako’’ la somme de dix millions de francs CFA (10.000.000) à titre de prêt remboursable en 36 mensualités et au taux de 2% par mois ;
Que le sieur C, après remboursement de 18 échéances, a cessé tout paiement en violation de son obligation vis-à-vis de la Caisse d’Epargne ‘’Niako’’, laquelle consistait à payer sa dette à terme échu.
Que cette inexécution par le sieur O.S de son obligation dans le délai convenu par les parties justifie bien l’action de la Caisse d’Epargne ‘’Niako’’ ;
Qu’il convient de dire que la créance dont il s’agit est certaine, liquide et exigible.
Qu’en vertu de l’article 130 du Régime Général des Obligations relatif aux régimes particuliers de la responsabilité liée à l’inexécution des contrats, la mise en demeure a été servie au sieur O.S d’avoir à payer les dits montants en date du 1er Février 2011 ;
Qu’à la date d’aujourd’hui, le sieur Xreste devoir à la Caisse d’Epargne ‘’Niako’’ la somme de onze millions deux cent soixante six mille trois cent francs CFA (11.266.300FCFA) en principal majoré des pénalités et intérêts échus.
Qu’il y a lieu par conséquent de casser l’arrêt n°25 du 9 avril 2008 de la Cour d’Appel de Kayes et renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kayes autrement composée.
Attendu que la demanderesse au pourvoi par l’organe de son Conseil Maître Aliou BailelBailel Ba, soutient dans un mémoire additif qu’en vertu des dispositions de l’article 4 du contrat d’ouverture de crédit du Réseau des Caisses d’Epargne et de Crédit au profit de C, une première mise en demeure a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, comme précise ledit article, que mieux, l’article 4 al 7 du contrat d’ouverture dispose « en cas de non paiement d’une échéance à la date fixée dans l’acte, toutes les sommes dues par l’emprunteur, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviennent exigibles par anticipation » ;
Que depuis 2007, le sieur Xn’a plus respecté les échéanciers convenus suivant l’esprit du contrat d’ouverture de crédit.
Que le Réseau des Caisses ‘’Niako’’ d’Epargne et de Crédit a réagi en respect strict aux dispositions de l’article 77 du Régime Général des Obligations.
Qu’il est constant que le Régime Général des Obligations (RGO) apporte une définition du contrat en son article 21 « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner , à faire, ou à ne pas faire quelque chose » ;
Que par l’effet de la rencontre des deux volontés libres et lucides, la convention formée emporte, force exécutoire entre les parties. Que le débiteur de mauvaise foi ne saurait nier l’évidence de l’obligation de remboursement du prêt consenti majoré des intérêts et pénalités conformément au contrat signé par les parties en cause.
Qu’en vertu de l’article 105 du Régime Général des Obligations, la responsabilité emporte obligation de réparer le préjudice résultant soit de l’inexécution d’un contrat soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui et par respect strict aux dispositions d’ordre public de l’article 117 du Régime Général des Obligations, Xdoit assumer sa responsabilité contractuelle issue de la faute d’inexécution du contrat de prêt consenti.
Que conformément aux dispositions des articles 77, 105, 130 et 136 du RGO, il y a lieu de casser l’arrêt n°25 du 9 Avril 2008 de la Cour d’Appel de Kayes.
Attendu que le défendeur au pourvoi, par l’organe de son Conseil Maître Kalifa Yaro, conclut dans son mémoire en réplique la confirmation de l’arrêt n°25 du 09 Avril 2008 de la Cour d’Appel de Kayes en toutes ses dispositions.
Analyse des moyens :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 77, 105, 130 et 136 du Régime Général des Obligations, qu’il est constant que suivant le contrat d’ouverture de crédit la preuve est désormais faite que le sieur Aa a sollicité et obtenu de la Caisse d’Epargne ‘’Niako’’ la somme de dix millions à titre de prêt remboursable en 36 mensualités et au taux de 2% par mois et qu’il n’a pas respecté ses engagements ;
Attendu que les articles 77, 105, 130 et 136 du Régime Général des Obligations dont la violation est dénoncée sont ainsi conçus :
Article 105 : « Dans les mêmes contrats, lorsque l’une des parties manque à ses obligations en refusant de les exécuter, en tout ou partie, l’autre peut, en dehors des dommages intérêts qui lui sont dus, demander en justice soit l’exécution forcée, soit la réduction de ses propres obligations, soit la résolution du contrat, soit sa résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive, il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ;
L’option reste ouverte au demandeur jusqu’au jugement. Le défendeur peut exécuter le contrat en cours d’instance» ;
Article 130 : Le créancier ne peut poursuivre la réparation du préjudice qu’après avoir mis le débiteur en demeure d’exécuter ses obligations, sauf dans les cas où il en est dispensé par la loi ou le contrat, ou lorsque la chose que le débiteur s’est obligé de donner ou de faire ne pourrait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer » ;
Article 136 « La clause pénale s’impose aux parties et au juge. La victime ayant mis le débiteur en demeure n’a pas d’autre preuve à faire que celle de l’inexécution de l’obligation.
Toutefois, en cas d’exécution partielle, le juge pourra diminuer le montant des dommages prévus ;
Dans tous les cas, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui aurait été convenue si elle est manifestement exagérée ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite » ;
Article 77 du RGO : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Attendu que l’objet du litige est l’obtention d’un titre exécutoire ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris, l’arrêt relève que « les dispositions de l’article 4 du contrat sont l’application des dispositions de l’article 130 du Régime Général des Obligations selon lequel le créancier ne peut poursuivre la réparation du préjudice qu’après avoir mis le débiteur en demeure d’exécuter ses obligations, sauf dans le cas où il est dispensé par la loi ou le contrat et lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire, ne pourrait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer »;
Attendu que l’arrêt poursuit en déclarant « que la Caisse n’a pas fait la preuve de cette mise en demeure exigée tant par la loi que par le contrat qui la lie à C. Qu’il convient de considérer qu’en l’état, elle n’est pas en droit de poursuivre son débiteur dans le cas d’espèce » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, l’arrêt attaqué ne viole pas les dispositions des articles sus visés ;
Que le moyen soulevé mérite d’être rejeté.
…Le rejette ;…