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20/07/2015 | MALI | N°62

Mali | Mali, Cour suprême, 20 juillet 2015, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°62 DU 20 0707 / 2015

Disposition du bien d’autrui et opposition à l’autorité légitime.



Nombre de juges prescrit-insuffisance de motifs-contradiction entre motifs et dispositif-excès de pouvoir-cassation

Sommaire :

Aux termes de l’article 522 du Code de Procédure Pénale, les décisions attaquées au pourvoi sont déclarées nulles lorsqu’elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrits ou qu’elles ont été rendues par des juges qui n’ont pas assisté à toutes des audiences de la cause. Cependant lorsque plusieurs audie

nces ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir a...

ARRET N°62 DU 20 0707 / 2015

Disposition du bien d’autrui et opposition à l’autorité légitime.

Nombre de juges prescrit-insuffisance de motifs-contradiction entre motifs et dispositif-excès de pouvoir-cassation

Sommaire :

Aux termes de l’article 522 du Code de Procédure Pénale, les décisions attaquées au pourvoi sont déclarées nulles lorsqu’elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrits ou qu’elles ont été rendues par des juges qui n’ont pas assisté à toutes des audiences de la cause. Cependant lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences….. ».

Chambre correctionnelle de la Cour D’appel – nullité de la décision non rendue par le nombre de juges prescrits ou rendue par des juges qui n’ont pas assisté à toutes des audiences de la cause.

Insuffisance de motifs – la cour ne peut entrer en voie de condamnation contre le prévenu sans discuter de toutes les preuves, constater tous les éléments constitutifs de chacune des infractions reprochées.

Contradiction entre les motifs et le dispositif - il y a contradiction entre les motifs et le dispositif si ce dernier retient le contraire de ce qui était annoncé par les motifs.

Excès de pouvoir – Commet un excès de pouvoir, la cour qui sort des limites de sa saisine.

FAITS ET PROCEDURE : 

Suivant acte sous-seing privé non daté appelé « attestation de vente provisoire» Xvendait au sieur Cson camion remorque de marque Mercédès immatriculée sous les n° 0838-MD et H-4074-MD pour le prix de huit millions de francs CFA.

Après avoir payé un acompte de 5.000.000 F sur le prix, Cprenait l’engagement par acte notariée de régler le reliquat de trois millions de francs CFA (3.000.000) dans un délai de trois mois après la signature de l’acte.

Il ne s’est pas exécuté dans le délai imparti. AaY faisait pratiquer une saisie –vente sur le camion semi-remorque objet de la vente par le ministère de maître Aliou TRAORE et le chauffeur de Cfut constitué gardien par l’huissier instrumentaire.

Pendant que le véhicule était sous main de justice il fut déplacé et disparut.

Entretemps Cqui avait obtenu l’annulation et la mainlevée de la saisie-vente pratiquée sur le véhicule par ordonnances de référé du Président du Tribunal de la Commune V en date des 16 février et 09 mars 2011 portait plainte au parquet du tribunal précité pour opposition à l’autorité légitime et disposition du bien d’autrui contre Xet A, qu’il accusait d’avoir vendu le véhicule en pièces détachées.

Après une information judiciaire les mis en cause étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel de la Commune V qui part jugement n° 242 du 22 novembre 2012, relaxait A des fins de la poursuite, condamnait Aapour les délits de disposition de bien d’autrui et opposition à l’autorité légitime à 18 mois de prison avec sursis et au paiement à la partie civile les sommes de 8.000.000 F CFA en principal et 3.000.000 à titre de dommages intérêts.

Aaélevait appel contre cette décision par acte en date du 26 avril 2013. Cet appel fut suivi de l’appel incident du procureur de la république à la même date.

La Cour d’Appel de Bamako par arrêt n° 630 du 26 août 2013 statuait en ces termes : « …..reçoit l’appel du prévenu Xainsi que celui du ministère public…..infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, déclare Xet A coupables des faits qui leur sont reprochés les condamne à 18 mois d’emprisonnement, dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine…. ».

C’est contre cet arrêt que Xet A par actes datés du 28 août 2013 ont déclaré se pourvoir en cassation.

Dispensés de consigner ils ont produit par l’entremise de leur conseil Maître David SOGOBA un mémoire ampliatif qui a été communiqué au conseil de Cqui a répliqué.

PRESENTATION DES MOYENS DE CASSATION :

Au soutien de leurs pourvois et sous la plume de leur conseil susnommé les demandeurs soulèvent contre l’arrêt attaqué l’unique moyen pris de la violation de la loi en 2 branches :

1ère branche : La violation de l’article 522 CPP

En ce que le délibéré de l’affaire a été vidé par une composition comprenant un conseiller et un représentant du ministère public qui n’avaient pas participé aux débats, alors que l’article 522 dispose que tout arrêt ou tout jugement doit établir la régularité de la composition qui l’a rendu.

2ème banche : La violation de l’article 523 CPP ; l’obligation de motivation

En ce que l’arrêt recèle quelques vices de motivation à savoir :

L’insuffisance de motif :

En ce que pour asseoir la culpabilité des sieurs Xet A l’arrêt se contente de formules lapidaires telles que « il résulte du dossier les preuves suffisantes contre Xet A d’avoir commis les faits de dispositions de bien d’autrui et d’opposition à l’autorité légitimes, alors qu’il devait rechercher toutes les preuves, constater tous les éléments constitutifs des infractions reprochées aux prévenus, avant d’entrer en voie de condamnation.

Qu’en outre l’arrêt énonce en ce qui concerne A que le tribunal correctionnel de la commune V a fait une mauvaise appréciation des faits et une mauvaise application de la loi, sans aucune démonstration.

Contradiction contre les motifs et de dispositif :

En ce que l’arrêt, en dehors de la mise en cause de A la Cour d’appel a repris à son compte tous les motifs du jugement, ce qui n’apparaît pas dans le dispositif.

Motifs inexacts :

En ce que pour condamner A qui avait été relaxé par le premier juge, décision contre laquelle aucun appel n’avait été enregistré, l’arrêt énonce « qu’il a aussi demandé l’information de la décision dont s’agit », alors qu’une telle demande ne résulte nulle part du dossier.

SUR CE, LA COUR :

Sur le 1er moyen tiré de la violation de la loi.

Sur la 1ère branche : La violation de l’article 522 CPP :

Attendu que cet article est ainsi conçu : Les décisions attaqués au pourvoi sont déclarées nulles lorsqu’elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrits ou qu’elles ont été rendues par des juges qui n’ont pas assisté à toutes des audiences de la cause. Cependant lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences….. ».

Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel de Bamako d’avoir violé ce texte car la formation de la cour qui a vidé le délibéré comprenait un conseiller qui n’avait pas participé aux débats, idem pour le représentant du ministère public.

Mais attendu que ce grief ne peut prospérer car l’article 460 al 2 CPCCS précise que « dans les cas, ou une formation collégiale est exigée le jugement peut être prononcé par l’un des juges qui l’ont rendu même en l’absence des autres et du ministère public.

Sur la 2ème branche : La violation de l’article 523 :

L’insuffisance de motifs :

Attendu qu’il y a insuffisance de motif dès lors que la décision attaquée ne contient pas les constatations de fait et de droit nécessaires, pouvant permettre à la cour régulatrice de contrôler sa régularité.

Attendu que relativement à la culpabilité des prévenus Xet A l’arrêt énonce « qu’il résulte du dossier preuve suffisantes contre Xet A d’avoir commis les faits de dispositions de biens d’autrui et d’opposition à l’autorité légitime.

Mais attendu que l’arrêt ne donne pas la moindre précision par rapport aux « preuves suffisantes » pas plus qu’il n’établit les infractions de dispositions de biens d’autrui et d’opposition à l’autorité légitime à travers leurs éléments constitutifs.

Que l’insuffisance de motivation est avérée.

B) la contradiction entre motifs et le dispositif de l’arrêt.

Attendu qu’il y a contradiction entre les motifs et le dispositif si celui-ci retient le contraire de ce qui était annoncé par les motifs.

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’une telle contradiction.

Attendu qu’en effet, après avoir développé dans les motifs la culpabilité des prévenus, l’arrêt dans le dispositif dit d’infirmer le jugement déféré alors même que celui-ci avait retenu la culpabilité de X.

Qu’en outre l’arrêt reconduit la peine d’emprisonnement concernant AaB de même que sa condamnation civile.

Que la contraction entre motif et dispositif est établie en ce qui concerne le prévenu X.

C) motifs inexacts :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir procédé par motifs inexacts pour condamner A en énonçant que c’est lui-même qui a demandé l’infirmation du jugement attaqué qui l’a relaxé.

Mais attendu qu’il ne résulte pas des relevés des notes d’audience qu’une telle demande a été présentée à la cour.

Qu’il s’agit là d’une contre vérité d’une affirmation gratuite, à la limite du mensonge car il est impensable qu’une personne relaxée demande que cette décision soit infirmée.

Attendu par ailleurs que A dont la relaxe n’avait fait l’objet d’aucun appel, l’appel incident du parquet étant relatif à au recours de X, n’était plus partie au procès devant la cour d’appel, l’action publique étant éteinte à son égard.

Que la cour d’appel qui l’a condamné après avoir infirmé le jugement d’instance le concernant, a non seulement violé l’effet dévolutif de l’appel, mais aussi commis un excès de pouvoir en sortant des limites de sa saisine.

Qu’il importe donc en plus de la motivation erronée de retenir contre l’arrêt un excès de pouvoir.

…casse et annule l’arrêt déféré ;

Dit que cette cassation sera faite avec retranchements et sans renvoi concernant A ;

Et, ce qui concerne Xrenvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 20/07/2015

Analyses

Disposition du bien d’autrui et opposition à l’autorité légitime.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-07-20;62 ?
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