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12/10/2015 | MALI | N°236

Mali | Mali, Cour suprême, 12 octobre 2015, 236


Texte (pseudonymisé)
2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°236 du 12 / 10 / 2015

Réclamation de sommes et de dommages- intérêts.

SOMMAIRE 

Sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture à cassation doit préciser en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.

La condamnation solidaire est justifiée au regard de l’article 14 du RGO dès lors que chacun des débiteurs est tenu de payer l’intégralité de la dette au créancier commun.

Faits et procédure : Suivant assignation en date

du 18 novembre 2011, Madame C ayant pour conseils Maitres Ai A et Aj Ac Y, a attrait la banque Malienne de Déve...

2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°236 du 12 / 10 / 2015

Réclamation de sommes et de dommages- intérêts.

SOMMAIRE 

Sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture à cassation doit préciser en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.

La condamnation solidaire est justifiée au regard de l’article 14 du RGO dès lors que chacun des débiteurs est tenu de payer l’intégralité de la dette au créancier commun.

Faits et procédure : Suivant assignation en date du 18 novembre 2011, Madame C ayant pour conseils Maitres Ai A et Aj Ac Y, a attrait la banque Malienne de Développement (BDM-SA), messieurs Af, Ae, Ab tous B et Ah B devant le Tribunal Civil de la Commune III du District de Bamako aux fins de réclamation de sommes et de dommages intérêts.

Cette juridiction a, par jugement n°107 du 20 mars 2012 rejeté sa demande.

Sur son appel, la Cour d’Appel de Bamako a, par arrêt n°722 du 12 décembre 2012, infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamné solidairement la Banque Malienne de Développement et les héritiers de feu Ag B à lui payer la somme de dix millions neuf cent quinze mille sept cent cinquante quatre (10.215.754) Francs CFA au titre de la succession de feu son époux Ag B ;

C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

EXPOSE DES MOYENS :

La Banque Malienne de Développement BDM S.A soulève sous la plume de son conseil Maitre Magatte SEYE deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale ;

Les héritiers de feu Ag B quant à eux, soulèvent sous la plume de leur conseil Maitre Waly DIAWARA, un moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 388 du code de procédure civile, commerciale et sociale.

I - Mémoire produit par Maitre Magatte SEYE :

Ce mémoire contient deux moyens de cassation

1°) Premier moyen tiré de la violation de la loi :

En ce que feu Ag B avait de son vivant, contracté une assurance vie au profit de sa mère Aa X ou le cas échéant son frère Ad B ;

Qu’en application des dispositions de l’article 72 du Régime Général des Obligations, seuls peuvent bénéficier de cette assurance –vie, la dame Aa X ou Ad B en cas de décès de Ag B ;

Que la dame C a cru devoir réclamer le capital-décès né de ce contrat, alors qu’elle n’y figure pas ;

Que la Cour d’Appel, en condamnant les héritiers de Ag B et la Banque Malienne de Développement BDM S.A à payer à C la somme de 10.915.754 FCFA au titre de la succession, a violé les dispositions de l’article 72 du Régime Général des Obligations ;

Que par ailleurs, afin de respecter l’engagement souscrit dans le contrat d’assurance –vie et au regard des dispositions pertinentes de l’article 83 du Régime Général des Obligations, la caisse nationale de prévoyance des bâtiments et travaux publics et des industries connexes à Paris, a depuis le 15 mars 1988, soldé le compte de Aa X et cela bien avant la notification de l’ordonnance de référés n°12 du 28 février 1990 sur lequel se fonde l’arrêt attaqué ;

Que dès lors, en retenant la responsabilité de la Banque Malienne de Développement BDM S.A, l’arrêt attaqué viole les dispositions des articles 77 et 83 du Régime Général des Obligations.

2)°Deuxième moyen tiré du défaut de base légale :

En ce que la Cour d’Appel tire de l’arrêt n°213 du 26 Avril 2006 de la Cour d’Appel de Bamako, la preuve que les comptes ouverts au nom de Aa X, contenant la somme de 10.915.754 FCFA, sont restitués à la succession de feu Ag B ;

Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, alors que ledit arrêt n’était pas définitif puisque pendant devant la cour suprême, et que la part dans le capital décès de Ad B frère du de cujus et tous bénéficiaire n’était pas déterminé, la Cour d’Appel ne permet pas à la haute juridiction d’exercer son contrôle.

II - Mémoire produit par Maitre Waly DIAWARA :

Ce mémoire soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 388 du Régime Général des Obligations.

En ce que la somme incriminée résulte d’une assurance- vie souscrite par feu Ag B au profit de sa mère ou le cas échéant son frère Ad B.

Qu’après le décès de Ag B, la somme résultant du contrat a été virée par la compagnie d’assurance dans le compte de sa mère à la BMC actuelle BDM-SA ;

Qu’après son décès en 1993, la réclamation de la dame C devait s’éteindre ;

Qu’en étendant les effets de cette instance en réclamation de sommes aux enfants de feu Aa X, alors qu’au moment des faits ceux-ci n’étaient pas encore héritiers, l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 388 du code de procédure civile, commerciale et sociale ;

Que par ailleurs, l’arrêt attaqué a condamné solidairement les héritiers de feu Ag B et la Banque Malienne de Développement BDM -S.A à payer la somme indiquée, alors qu’aux termes de l’article 14 du Régime Général des Obligations, ‘’la solidarité ne se présume pas’’

Que les juges d’appel n’ignorent pas que les héritiers de feu Ag B n’avaient aucun accès aux sommes déposées à la banque au nom et pour le compte de leur mère ;

Que dans ces conditions les déclarer solidaires de la banque par le paiement d’une somme dont ils n’ont reçu un centime et dont la bénéficiaire est décédée, relève d’un manque de lucidité ou de discernement.

Madame C défenderesse au pourvoi a, par le truchement de son conseil Maitre Ibrahim DIAWARA produit un mémoire en réplique par lequel, elle demande le rejet du pourvoi.

ANALYSE DES MOYENS :

La Banque Malienne de Développement BDM S.A sous la plume de son conseil, soulève deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale ;

Les héritiers de feu Ag B, soulèvent un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi prise en deux branches : la violation de l’article 388 du code de procédure civile commerciale et sociale et celle de l’article 14 du Régime Général des Obligations.

I - Sur les moyens soulevés par la BDM-SA

1°) Premier moyen tiré de la violation de la loi :

Attendu que par ce moyen, il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la Banque Malienne de Développement (BDM-Sa) et les héritiers de feu Ag B à payer à la dame C la somme de 10 .915 .754 francs CFA au titre de la succession alors que s’agissant d’une stipulation pour autrui, seuls les héritiers de feu Ag B pouvaient bénéficier de l’assurance- vie souscrite par le défunt ;

Que ce faisant l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 79 du Régime Général des Obligations ainsi celles des articles 77 et 83 du Régime Général des Obligations ;

Mais attendu qu’en l’espèce, la somme réclamée par la dame C a pour fondement l’arrêt n°213 du 26 Avril 2006 qui avait ordonné la restitution à la succession de feu Ag B de ladite somme, et l’ordonnance de référé n°19 du 28 Février 1990 du juge des référés du Tribunal de Première Instance de la Commune III du District de Bamako qui avait prescrit le blocage du compte contenant la somme ;

Qu’en dépit de ces deux décisions qui avaient acquis l’autorité de la chose jugée, les montants réclamés par la défenderesse ont été retirés six (6) mois après la notification de l’ordonnance de référé n°19 prescrivant le blocage ;

Qu’il en résulte que les sommes réclamées ne faisaient plus parties de celles constituant l’assurance vie souscrite par feu Ag B ;

Qu’il s’ensuit que les articles susvisés ne sont pas applicables en la matière ;

Que dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen ;

2°) Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale :

Attendu que par ce moyen il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir des motifs, insuffisants, incomplets, imprécis ne permettant pas à la haute juridiction d’exercer son contrôle ;

Attendu qu’il y a manque de base légale, quand les motifs de la décision ne permettent pas de vérifier si les éléments nécessaires pour justifier l’application qui a été faite de la règle de droit se rencontraient bien dans la cause ;

Qu’en l’espèce, pour alléguer le défaut de base légale la demanderesse se borne à affirmer que la Cour d’Appel tire de l’arrêt n°213 du 26 avril 2006, la preuve que les comptes ouverts au nom de Aa X, contenant la somme de 10.761.807 FCFA sont restitués à la succession de feu Ag B ;

Qu’un tel moyen est imprécis, car ne précisant pas en quoi la décision attaquée manque de base légale ;

Que dès lors, il doit être déclaré irrecevable.

II - Moyens présentés par les héritiers de feu Ag B :

Attendu que Maitre Waly DIAWARA, pour le compte des héritiers de feu Ag B soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi en deux branches.

1°) Première branche du moyen tiré de la violation de l’article 388 du code de procédure civile, commerciale et sociale :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir étendu les effets de la présente instance en réclamation aux enfants de feu Aa X, alors qu’en vertu des dispositions de l’article 388 du code de procédure civile, commerciale et sociale, l’instance devait s’éteindre après son décès, étant la bénéficiaire désignée de l’assurance-vie ;

Mais attendu que la présente instance, visant les héritiers de feu Ag B a été initiée par la dame C le 22 Novembre 2011, bien après le décès de Aa X survenu en 1993.

Que dès lors, les dispositions de l’article 388 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale susvisés ne peuvent recevoir d’application dans la mesure où il n’existe d’instance concernant feu Aa X ;

Que dès lors, cette branche du moyen ne peut prospérer ;

2°) Sur la deuxième branche du moyen tiré de la violation de l’article 14 du régime général des obligations :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné solidairement les héritiers de feu Ag B et la Banque Malienne de Développement BDM-SA, alors qu’aux termes de l’article 14 du Régime Général des Obligations  « La solidarité ne se présume pas » ;

Mais attendu que la solidarité au sens de l’article 14 du Régime Général des Obligations concerne les rapports d’un créancier commun avec chacun de ses débiteurs, dans le cas ou chaque débiteur est tenu de payer l’intégralité de la dette, alors ,qu’en l’espèce en condamnant les demandeurs solidairement à payer la somme déterminée, la cour a entendu les contraindre à assumer les conséquences de leurs agissements ; qu’une telle solidarité est donc imposée par le juge ;

Que dès lors, il ne peut être reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 14 susvisé ;

D’où il suit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;

..Le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 236
Date de la décision : 12/10/2015

Analyses

Réclamation de sommes et de dommages- intérêts.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-10-12;236 ?
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