La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2015 | MALI | N°258

Mali | Mali, Cour suprême, 05 novembre 2015, 258


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°258 DU 05 NOVEMBRE 2015

REPUBLIQUE DU MALI

-------------

COUR SUPREME

-------------

SECTION ADMINISTRATIVE

La Cour Suprême du Mali (Section Administrative), en son audience publique ordinaire du cinq novembre, deux mille Quinze, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

GLOBAL X ayant pour Conseil Maître Bourema COULIBALY

DEMANDEUR

D’UNE PART

ET :

L’ARRET N°2013-3802/MM-SG DU 30/08/2013

DEFENDEUR

D’AUTRE ...

ARRET N°258 DU 05 NOVEMBRE 2015

REPUBLIQUE DU MALI

-------------

COUR SUPREME

-------------

SECTION ADMINISTRATIVE

La Cour Suprême du Mali (Section Administrative), en son audience publique ordinaire du cinq novembre, deux mille Quinze, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

GLOBAL X ayant pour Conseil Maître Bourema COULIBALY

DEMANDEUR

D’UNE PART

ET :

L’ARRET N°2013-3802/MM-SG DU 30/08/2013

DEFENDEUR

D’AUTRE PART

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux parties et sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

EN MATIERE DE RECOURS EN PLEIN CONTENTIEUX

FAITS ET PROCEDURE

Par une requête mémoire en date du 27 novembre 2014, parvenue à la Cour le 28 novembre 2014, Me Bourema COULIBALY, avocat inscrit au barreau, agissant au nom et pour le compte de la Société Global Nounfara-sarl, a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°2013-3802/MM-SG du 30 août 2013 autorisant la cession à la société MALI GOLD FIELDS (MGF-SA), du permis de recherche d’or et de substances minérales du groupe II attribué à la société DSM CONSULTING à X (cercle de Yanfolila), qui l’a cédé suivant Protocole d’Accord du 13 mars 2012 à la Société Global X Sa, composée de DSM Consulting Sa et Global Ab and Blasting Services Limited (GDBS).

La Société Global X SA estime que la cession du permis de DSM Consulting à Mali Gold Fields (MGF-SA) est intervenue en fraude à ses droits et demande au ministre des mines, auteur de l’arrêté n°2013-3802 du 30 août 2013 de l’annuler, dans un recours gracieux.

La requête en annulation devant la Section intervient après le recours gracieux qui a échoué.

La requête a été transmise pour le compte du défendeur à la Direction Générale du Contentieux de l’Etat qui a produit un mémoire en défense auquel le conseil de demandeur a répliqué.

EN DROIT-

EN LA FORME

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que le présent recours en annulation du 27 novembre 2014 fait suite à un recours gracieux introduit suivant requête du 28 mai 2014 ;

Que le requérant a intérêt et qualité à attaquer cet arrêté qui lui fait grief ;

Qu’il a acquitté la consignation comme l’atteste le certificat de dépôt N°745 du 28 novembre 2014 du greffier en chef de la Cour Suprême ;

Qu’il échet de conclure en sa recevabilité en la forme.

AU FOND

Considérant qu’au soutien de son recours en annulation suite à l’échec de la requête gracieuse, le conseil du requérant fait savoir, que la Société Global X Y, une société minière de droit malien, est née de l’association de la société DSM Consulting SARL détenue par Monsieur Aa Z et la société Global Ab and Blasting Services Limited (GDBS), détenue par Mme Ag Aa B ;

Que suivant Protocole d’Accord en date du 13 mars 2012, la Société DSM Consulting SARL et la Société Global Ab and Blasting Services Limited ont convenu du transfert à la société Global X Y qu’ils venaient de créer, du permis d’exploration et d’exploitation de l’or et des autres substances du groupe II dans le périmètre de X dans le cercle de Yanfolila  auparavant détenue par la Société DSM Consulting SARL de Monsieur Aa Z ;

Qu’il ressort de ce protocole d’accord, qu’en dehors de cette convention, aucune autre n’existe entre la DSM Consulting et une autre société ;

Que pour le transfert de ce permis, DSM Consulting a accepté un acompte de 10.000.000 F CFA sur un montant total de 25.000.000 F CFA ;

Que DSM s’engage à ne pas conclure d’autres accords ou ententes, ou engagements, ou implication d’autres parties, organismes dans la reconnaissance, la prospection, l’exploration, l’exploitation minière ou toute autre activité affectant la zone de concession durant la période de validité du protocole ;

Que pourtant, suivant arrêté n°2013-3802/MM-SG du 30 août 2013, le Ministre des Mines a autorisé la cession à la société Mali Gold Fields (MGF-SA), du permis de recherche d’or et de substances minérales du groupe II attribué à la société DSM Consulting à X (Cercle de Yanfolila) ;

Que cet arrêté fait suite au versement suivant reçu n°004/2013 du 31 janvier 2013 relatif au transfert du permis de recherche et du récépissé N°13-0041/DEL du 08 février 2013 de la taxe de plus-value de cession ;

Que cette cession elle-même intervient à la suite du protocole d’accord en date du 19 novembre 2012, signé entre les sociétés DSM Consulting Y et MGF-SA, sur demande de transfert du permis de recherche de X au profit de MGF-SA introduite par lettre en date du 06 décembre 2012 de Monsieur Aa Z, en sa qualité de Directeur Général de la DSM Consulting SARL ;

Considérant que pour le conseil de Global X, l’administration des mines qui a effectivement perçu les droits et taxes sur la base de cette convention de cession, ne pouvait pas être dans l’ignorance de l’indisponibilité du permis, à moins que Monsieur Aa Z ne soit encouragé dans son entreprise par des complices au sein du département des Mines, mus par des considérations mercantilistes ;

Que sinon, les agents du département qui ont reçu et étudié le dossier au niveau de la Division ETUDES ET LEGISLATION de la Direction Nationale de la Géologie et des Mines sont de ceux qui ont donné un avis favorable à la cession du permis à Mali Gold Fields (MGF-SA) alors que la cession du même permis à Global X Y n’a pas été abrogée ;

Que la convention de cession de permis de recherche minière à X, cercle de Yanfolila, au profit de la Société BLOBAL X SARL est et demeure une convention légalement formée qui doit être exécutée de bonne foi entre les parties qui en sont signataires et par les tiers intéressés, notamment le ministère en charge des Mines ;

Considérant que la cession du même permis de recherche au profit de la Société MALI GOLD FIELDS SA est intervenue en violation des clauses de la première convention de cession du même permis, donc en fraude aux droits acquis de la première société cessionnaire qui est Global X Y ;

Considérant que la fraude ne saurait être source de droit ; qu’il est suffisamment démontré et prouvé que l’arrêté ministériel en cause est intervenu en violation des intérêts de la convention de cession liant la Société DSM CONSULTING à la Société GLOBAL X SARL, son conseil demande l’annulation de l’arrêté n°2013-3802/MM-SG du 30 août 2013 autorisant la cession à la société MALI GOLD FIELDS (MGF SA) du permis de recherche d’or et substances minérales du groupe II attribué à la société DSM CONSULTING à X (Cercle de Yanfolila) ;

Considérant que pour le compte du Ministre des Mines, la DGCE a produit un mémoire en défense dans lequel elle demande le rejet de la requête de Global X Y comme mal fondée ;

Que la convention de cession de permis est une convention entre privés dans laquelle l’Administration ne saurait prendre parti ;

Qu’en application d’un protocole, les sociétés Global X et DSM Consulting ont demandé chacune par correspondance, le transfert du permis de recherche au profit de la Société Global X ;

Qu’au cours du traitement du dossier, la Société DSM Consulting a fait parvenir une correspondance en date du 26 novembre 2012, demandant l’annulation du processus de transfert du permis de recherche au profit de Global X Y ;

Que suivant une correspondance en date du 28 novembre 2012 et 6 décembre 2012, les sociétés Mali Gold Fields et A Ac, ont demandé le transfert du même permis au profit de la Société Mali Gold Fields SA ;

Qu’après instruction du dossier, le transfert fut sanctionné par l’arrêté n°2013-3802/MM-SG du 30 Août 2013 ;

Que l’illégalité de l’arrêté ministériel ne saurait être prouvée car il résulte de la volonté des véritables détenteurs du permis ; que l’acte du Ministre n’est entaché d’aucune illégalité pouvant justifier son annulation ;

Que la société Mali Gold Fields a d’ailleurs sollicité et obtenu le renouvellement du permis de recherche de X suivant arrêté n°2014-178/MM-SG du 7 juillet 2014 ;

Que d’autre part la condamnation du Ministère des Mines à procéder au transfert du permis sous astreinte doit être déclarée irrecevable ;

Considérant qu’il est utile de signaler que le conseil de Global X qui avait demandé dans une correspondance du 5 mai 2015, un délai pour produire des écritures au plus tard le 8 mai 2015, ne s’est pas exécuté jusqu’à la rédaction du présent rapport.

DISCUSSION JURIDIQUE

Considérant qu’en dépit de l’argumentaire de la Direction générale du contentieux de l’Etat, le Ministère des Mines a pris fait et cause dans un conflit opposant des particuliers en délivrant un acte administratif à une partie au détriment des intérêts d’une autre ;

Considérant que la délivrance des permis obéit à des préalables parmi lesquels le paiement d’une taxe pour la plus-value de cession du permis de recherche minière à X, de 654 000 F CFA, versée dans la caisse du régisseur de la Direction Nationale de la Géologie et des Mines ;

Qu’il est mentionné dans le document en date du 29 octobre 2012, signé par le Chef de la Division Etudes et Législation, que c’est la société DSM Consulting elle-même qui était chargée de verser ce montant à la caisse du régisseur de la DNGM et le montant devait être libellé au nom du trésorier payeur ;

Qu’il est aussi spécifié que cette taxe sur la plus-value de cession du permis de recherche minière de X attribué par arrêté n°2010-2321/MM-SG du 28 juillet 2010 était acquittée pour la cession du permis faite à Global X ;

Considérant que le Ministre des Mines était bien au courant de l’existence de l’arrêté N°10-2321/MM-SG du 28 juillet 2010, l’article 3 de l’arrêté n°2013-3802/MM-SG du 30 août 2013 y fait référence ;

Que si le ministre en personne peut alléguer qu’il n’est pas au courant de la transaction autour du permis objet de l’arrêté n°2010-2321/MM-SG du 28 juillet 2010, les services techniques du ministère ne peuvent pas tenir la même défense ;

Qu’il ne saurait être perçu de taxe sur la plus-value de cession du permis de recherche minière de X attribué par arrêté n°2010-2321/MM-SG du 28 juillet 2010 à la Société Global X et ensuite transférer le même permis à la société MGF suivant un autre arrêté sans verser dans le détournement de pouvoir et l’arrêté entrepris mérite la censure de la cour. 

PAR CES MOTIFS

La Cour Suprême du Mali (Section Administrative) où siégeaient Messieurs :

-DAVID SAGARA…………………Président; 

-Mamadou Baba TRAORE……..........Conseiller;

-Sambala TRAORE...................Conseiller

En présence de Monsieur Af Ah Ae Commissaire du Gouverneme;t ;

Avec l’assistance de Maître AMY KANE Greffière ;

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de recours pour excès de pouvoir et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme : - Reçoit le recours comme régulier ;

Au Fond : - Annule pour excès de pourvoir l’Arrêté N°2013-3802/MM-SG du 30Août2013 du Ministre des Mines ;

- Ordonne la restitution de la consignation ;

- Met les dépens à la charge du Trésor Public

Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour Suprême Section Administrative, les jours, mois et an que dessus

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

suivent les signatures

signé : illisible

Gratis

Enregistré à Bamako le 17-11-2015

Vol XXVI Fol 89 N°02 Bordereau 2471

Gratis

L’Inspecteur de l’Enregistrement

Signé : illisible

C, le 07 DECEMBRE 2015

LE GREFFIER EN CHEF

Mme OULARE ASSANATOU SAKILIBA

REPUBLIQUE DU MALI

« AU NOM DU PEUPLE MALIEN »

La République du Mali mande et ordonne au Ministre des Mines en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

En foi de quoi la présent Arrêt a été scellé, collationné et signé par Nous Mme OULARE Assanatou SAKILIBA Greffier en Chef de la Cour Suprême du Mali pour servir de Première Grosse délivrée le 26-1er-2015 à Ad Z.

BAMAKO, le 26 JANVIER 2015

LE GREFFIER EN CHEF

Non fournie

Mme OULARE ASSANATOU SAKILIBA

suivent les signatures

signé : illisible

Gratis

Enregistré à Bamako le 23-01-2015

Vol XXIII Fol 155 N°1 Bordereau 147

Gratis

L’Inspecteur de l’Enregistrement

Signé : illisible

REPUBLIQUE DU MALI

« AU NOM DU PEUPLE MALIEN »

La République du Mali mande et ordonne au Ministre de l’Education Nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

En foi de quoi la présente expédition a été scellée, collationnée et signée par Nous Mme OULARE Assanatou SAKILIBA Greffier en Chef de la Cour Suprême du Mali pour servir de Première Grosse délivrée le 26-1er-2015 à Ad Z.

BAMAKO, le 26 JANVIER 2015

LE GREFFIER EN CHEF

Mme OULARE ASSANATOU SAKILIBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 258
Date de la décision : 05/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-11-05;258 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award