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14/12/2015 | MALI | N°357

Mali | Mali, Cour suprême, 14 décembre 2015, 357


Texte (pseudonymisé)
2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°357 du 14 / 12 / 2016

Confirmation de droit et cessation de troubles.

Sommaire :

Manque de base légale l’arrêt qui fonde sa motivation sur un jugement dont les effets sont suspendus du fait de l’appel.

II Au Fond : Rappel des Faits et procédure :

Des pièces du dossier de l’instance, il résulte qu’un litige oppose C. et B. au sujet de la parcelle n°682 sise à Diatoula dans le Cercle de Kati.

Que sur ladite parcelle n°682, B. est détenteu

r de l’acte administratif n°07-01255/MDEAF-DNDC-DRDC du 04 mai 2007 portant cession du TF n°24749 de Kati relati...

2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°357 du 14 / 12 / 2016

Confirmation de droit et cessation de troubles.

Sommaire :

Manque de base légale l’arrêt qui fonde sa motivation sur un jugement dont les effets sont suspendus du fait de l’appel.

II Au Fond : Rappel des Faits et procédure :

Des pièces du dossier de l’instance, il résulte qu’un litige oppose C. et B. au sujet de la parcelle n°682 sise à Diatoula dans le Cercle de Kati.

Que sur ladite parcelle n°682, B. est détenteur de l’acte administratif n°07-01255/MDEAF-DNDC-DRDC du 04 mai 2007 portant cession du TF n°24749 de Kati relatif à la parcelle n°682 de Diatoula à Monsieur A ; qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cet acte administratif a été annulé.

Par un jugement n°784 du 08 décembre 2014 le Tribunal de Kati annula l’acte administratif n°07-01003/DNDC-DRDC-Kkoro du 11 avril 2007 de la Direction Régionale des Domaines et du Cadastre de Koulikoro portant cession du Titre Foncier n°13711 de Kati, confirma les droits de B. sur la parcelle n°682 sise à Abobjet du Titre Foncier n°247449 de Kati ; ordonna à Marie Bernard la cessation de troubles sous astreinte de 100 000 F.CFA par jour de retard.

Par un arrêt n°52 du 14 janvier 2015, la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Bamako confirma le jugement n°194 du 24 mars 2014 du Tribunal de Kati. C’est cet arrêt qui nous occupe.

III- Résumé succinct des moyens du pourvoi :

A l’appui de son recours le demandeur invoque dans ces deux mémoires ampliatifs deux moyens de cassation pris de la violation de la loi (1) et du défaut de base légale (2).

1-Du premier moyen tiré de la violation de la loi par violation des articles 169 du Code Domanial et Foncier ;  2, 118, 119 et 120 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale divisé en deux branche :

a). Première branche prise de la violation de l’article 169 du Code Domanial et Foncier :

En ce que l’arrêt attaqué a confirmé les droits de MonsieurA sur la parcelle litigieuse ; alors que l’article 169 du Code Domanial et Foncier dispose que le titre foncier est définitif et inattaquable ; que suivant le Titre Foncier n°13711 du 03 décembre 2004 l’administration domaniale céda à C. la propriété entière de la parcelle n°682 issue du parcellement de Diatouba ;

Qu’ainsi le droit de propriété du demandeur ne saurait être contesté ; que l’arrêt attaqué doit être censuré.

b). Deuxième branche prise de la violation des articles 2, 118, 119 et 120 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable la fin de non recevoir présentée par le demandeur, au motif que l’assignation présentée par le défendeur est conforme à la loi ;

Alors que selon le moyen, l’assignation qui sert d’acte introductif datée du 17 Septembre 2013 ne comporte ni la date, ni le lieu de naissance du demandeur B. (cf. pièce n°1) ; que le demandeur ne s’est fait pas suffisamment identifier, créant la confusion dans l’esprit du défendeur ;

Qu’en conséquence, l’assignation viole les dispositions de l’article 2 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale qui dispose que « la requête ou la déclaration verbale est l’acte par lequel le demandeur saisi la juridiction ;

Que la requête ou la déclaration verbale contient à peine d’irrecevabilité :

1.a) Pour les personnes physiques, l’indication du nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

b.) Pour les personnes morales, l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

1. L’indication des nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.

2. L’objet de la demande, la requête est signée » ;

Qu’a ce titre l’arrêt attaqué encourt la censure de la haute juridiction ;

Le moyen invoque également la violation des articles 118, 119 et 120 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, en ce que MonsieurA n’a aucun intérêt à agir dans la présente procédure ;

Qu’en effet par décision n°08-0012/DRDC-KKORO du 05 décembre 2008, le Directeur Régional des Domaines et du Cadastre de Aa a annulé l’acte administratif n°07-01255/MDEAF-DNDC-DRDC du 04 mai 2007 portant cession de la parcelle de terrain n°682 objet du TF n°24 au profit de B. ;

Que le jugement n°133 du 04/08/2009 du Tribunal Administratif de Bamako annulant cette décision a été frappé d’appel et que la Section Administrative par un arrêt n°265 du 19 juillet 2012 s’est déclarée incompétente ;

Qu’enfin par un arrêt n°093 du 03 mai 2013, interprétant l’arrêt n°265 du 19 juillet 2012 la Section Administrative a fixé définitivement sa doctrine en retenant l’incompétence de la Juridiction Administrative à connaître du contentieux des titres fonciers, entrainant l’annulation des décisions non définitives rendues par les juridictions administratives d’instance ;

Que par conséquent le jugement n°133 du 04 août 2009 du Tribunal Administratif de Bamako est annulé ;

Que dès lors la décision d’annulation de l’acte administratif de cession retrouve sa force etA se retrouve sans droit sur la parcelle litigieuse ;

Qu’aux termes des articles 118, 119 et 120 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, le défaut du droit d’agir, le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai fixé et la chose jugée sont des fins de non recevoir qui peuvent être soulevé à toute hauteur de la procédure ; que l’action de Djibril doit être déclaré irrecevable.

Du deuxième moyen tiré du défaut de base légale :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué de retenir que « le Tribunal Civil de Kati a annulé l’acte administratif de cession du titre foncier à C. suivant jugement n°784 du 08 décembre 2014 » ;

Alors que selon le moyen, ce jugement n°784 est frappé d’appel ; qu’il n’est pas encore définitif pour en faire la base d’une motivation ;

Que mieux par arrêt n°62 du 24 juin 2015 la Cour d’Appel de Bamako a ordonné le sursis à statuer dans cette affaire ; qu’en adoptant les arguments d’un jugement frappé d’appel, la Cour d’Appel ne donne pas de base légale à sa décision.

Qu’en effet en appuyant sa motivation sur un tel jugement dont les effets sont suspendus du fait de l’appel, l’arrêt attaqué viole les dispositions de l’article 555 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale aux termes duquel « le délai de recours pour une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement ; le recours exercé dans le délai est également suspensif » ;

Qu’en conséquence l’arrêt manque de base légale et encourt la censure.

-Dans son mémoire en défense enregistré sous le n°0695 du 25 février 2016 du greffe de ce siège, Monsieur A fait valoir :

1. Sur le manque de base légale :

Que s’il est vrai que l’appel suspend l’exécution du jugement, il n’ôte pas audit jugement toute valeur juridique ; que le défaut de base légale suppose que les motifs de l’arrêt sont à la fois incomplets, imprécis et insuffisants et ne permettent pas à la haute juridiction d’exercer son contrôle ;

Qu’en effet pour confirmer les droits de B., l’arrêt a précisé qu’à la date du premier jugement, seul B. a produit un titre foncier sur la parcelle, contrairement à C. qui soutenait avoir entamé la procédure de création du Titre Foncier sur la même parcelle ;

Que l’arrêt ajoute qu’aux dires du Directeur Régional des Domaines et du Cadastre de Koulikoro et du Préfet du Cercle de Kati, C. est ignoré dans les archives foncières ;

Que selon l’arrêt attaqué pour la première fois Marie Bernard a produit en cause d’appel le Titre Foncier n°13711 sur la parcelle ;

Que toutefois le Tribunal de Kati a annulé l’acte administratif de cession de ce Titre Foncier ;

Qu’il en résulte que le moyen pris du manque de base légale est mal fondé.

2. Sur le moyen pris de la violation de la loi :

- Que les dispositions prétendument violées (articles 169 du Code Domanial et Foncier) ne peuvent bénéficier qu’à B. détenteur d’un Titre valable ;

- Qu’il y a lieu de rejeter également le moyen pris de la violation de l’article 2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, car l’absence des mentions alléguées dans l’assignation n’a causé aucun préjudice au demandeur ;

-Que sur la violation des articles 118, 119 et 120 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, il y a lieu d’observer que suite à la plainte de C., les autorités administratives ont été entendues par procès-verbal du 02 août 2007 de la gendarmerie ;

Qu’ainsi le Préfet du Cercle de Kati a déclaré : « nous n’avons pas pu établir avec certitude que la parcelle n°682 appartient à C.. Nous avons découvert dans nos archives deux lettres portant le même numéro 196 et de dates différentes au nom de C.… » ; Jusqu’à preuve du contraire c’est B. qui ne peut être que le propriétaire de la parcelle n°682 parce que ses documents sont au complet » ;

Qu’en outre dans une lettre n°31 du 28 novembre 2008 adressée au Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le Préfet du Cercle de Kati précise que C. a utilisé les documents de la parcelle n°647 qui lui appartient pour s’approprier de la parcelle n°682 et que malheureusement pour lui, la lettre relative à la parcelle n°682 dont il est titulaire est ignorée dans les archives officiels de contrôle du Cercle de Kati donc inexistante ;

Que le Directeur Régional des Domaines et du Cadastre de Koulikoro a précisé dans le procès verbal d’enquête de gendarmerie du 17 juillet 2007 que la procédure ayant conduit à la création du TF n°24.749 au nom de B. est régulière et que son droit est définitif ;

Qu’il s’ensuit que la plainte de C. a été classée sans suite, qu’ensuite par un jugement n°011 du 29 janvier 2008 le Tribunal Administratif de Bamako déclara son recours irrecevable pour forclusion contre la décision du 04 mai 2007 portant cession de B. du TF n°24749 relatif à la parcelle n°682 ;

Qu’en conséquence B. justifie de la qualité et de l’intérêt pour demander la confirmation de ses droits sur la parcelle litigieuse. Qu’il conclut en conséquence au rejet du pourvoi.

SUR CE ANALYSE :

I-Sur le premier moyen pris de la violation de la loi divisé en deux branches :

A-Sur la première branche tirée de la violation de l’article 169 du Code Domanial et Foncier :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé les droits de Monsieur A sur la parcelle litigieuse, violant ainsi l’article 169 du Code Domanial et Foncier ;

Attendu que l’article 169 du Code Domanial et Foncier visé par cette branche du moyen visé en substance, que le titre foncier est définition et inattaquable ; qu’il droits réels existants sur l’immeuble au moment de l’immatriculation ;

Entendu que la violation de la loi en matière civile comme en matière pénale est essentiellement le cas d’ouverture qui donne à la Cour de cassation l’occasion de fixer une jurisprudence, comme aussi de faire évoluer le droit, que dans les arrêts la correspondent à des hypothèses différentes ; qu’il peut en effet y avoir refus d’application, fausse application ou fausse interprétation de la loi ; que la première et deuxième s’opposent en ce sens que l’une s’oppose que le juge s’est obtenu d’appliquer la loi, l’autre qu’il s’y est référé à tort ; que dans la troisième, au contraire, il n’est pas contesté que les juges ont fait référence au bon texte, mais il est soutenu qu’ils en ont donné une interprétation erronée ;

Qu’en outre les différentes hypothèses évoquées peuvent se combiner (cf.Yves Chartier « la Cour de cassation 2ème édition, Collection Connaissance du Droit » 2001, Ed. Dalloz pp 67 et 68)

Attendu que des énonciations de l’arrêt attaqué il résulte « qu’à la date du premier jugement seul B. a produit un titre foncier sur la parcelle objet du litige à savoir, celui n°24749 contrairement à l’appelant qui soutenait avoir entamé la procédure de création de titre foncier sur la même parcelle ;

Que la régularité de la création du titre foncier de B. et l’ignorance de litige sont confirmées par le Directeur Régional du Cadastre de Koulikoro et le Préfet du Cercle de Kati dont correspondances ci-dessus reproduites dans les écritures de l’intimé ;

Que finalement en cause d’appel, l’appelant a produit le titre foncier n°13711 relatif à la parcelle litigieuse n°6808 de Diatoula à lui cédée par l’administration ;

Que toutefois en application de l’article 42 nouveau code domanial et foncier, le tribunal civil de Kati saisi en l’annulation de l’acte de cession dudit titre foncier à C. a annulé ledit acte administratif de cession n°07- 01003/DND-DRDC-KKORO en date du 11 avril 2007 suivant jugement du 08 décembre 2014 ;

Que B. demeure seul titulaire du titre foncier en cours de validité sur la parcelle objet du litige ;

Qu’aux termes de l’article 169 du code domanial et foncier, le titre foncier est définitif et inattaquable ; Qu’ils constituent devant les juridictions maliennes le point de unique de tous les droits réels existant sur l’immeuble au moment de son immatriculation ;… qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris » 

Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a fait l’exacte application de l’article169 du code domanial et foncier visé par le moyen ;

D’où il suit que cette branche du moyen est infondée.

B- Sur la deuxième branche prise de la violation des articles 2 nouveau, 118, 119 et 120 du code de procédure Civile, Commerciale et Sociale

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir d’une part rejeté la fin de non recevoir présentée par le demandeur fondé sur l’absence de mention dans l’assignation, qu’en conséquence l’assignation viole l’article 2 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et, d’autre part d’avoir rejeté le défaut de qualité et d’intérêt de B. ;

Attendu que les articles visés par le moyen indiquent en substance :

« Que la requête ou la déclaration verbale contient, à peine d’irrecevabilité :

1- a. Pour les personnes physiques, l’indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur (…) » (article 2 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale).

« Que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sur sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai fixé, la chose jugée (article 118 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale) ;

Que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt (article 119 du code de procédure Civile, Commerciale et Sociale) ;

Que les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse (article 120 du code procédure civile, Commerciale et Sociale)

Attendu que les moments pris de la violation de l’article 2 nouveau code de procédure Civile, Commerciale et Sociale parle… de l’assignation qui ne comporte ni la date ni le lieu de naissance du demandeur B. ; que le demandeur ne se fait pas suffisamment identifier ;

Attendu que l’assignation est l’acte d’huissier par lequel demandeur cite son adversaire à comparaitre devant le juge, que le régime de la sanction applicable est celui de la nullité des actes de procédure pour vice de forme ; qu’en particulier, la nullité ne sera donc encourue que si le défendeur établit que l’omission lui a causé un grief ;

Attendu qu’en l’espèce le défendeur n’établit pas la preuve que l’omission alléguée

Attendu qu’en outre la disposition de l’article 2 nouveau du code de procédure Civile, Commerciale et Sociale est relative à la requête écrite ou verbale définie comme une demande écrite ou verbale adressée directement à un magistrat sans mise en cause d’un adversaire dans les cas où la situation à régler est urgente et où la nécessité commande qu’il soit procédé non contradictoirement ;

Que la requête intervient dans d’autres domaines, notamment en matière gracieuse, ou contentieuse où elle constitue le mode normal d’introduction de l’instance. (Pour tous ces points (cf. S. Dir. Serge Guichard « Droit et pratique de la procédure Civile, Collection DALLOZ-action » pp. 385-387 n°1732 et 1734)

D’où il suit que la première branche du moyen prise de la violation de l’article 2 nouveau du code de procédure Civile, Commerciale et Sociale n’est pas fondée ;

Sur la violation de l’article 118, 119 et 120 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale

Attendu que l’arrêt attaqué énonce qu’à la date du premier jugement, seul B. a produit un titre foncier sur la parcelle objet du litige à savoir, celui n°24749 contrairement à l’appelant qui avoir entamé la procédure de création de titre foncier sur la même parcelle… ; que c’est à cause d’appel que l’appelant a produit le titre foncier n°13711relatif à la parcelle litigieuse n°682 de Diatoula à lui cédée par l’administration ;

Qu’en application de l’article 42 nouveau du code Domanial et Foncier, le tribunal saisi de Kati saisi en annulation de l’acte de cession dudit titre foncier à C., a annulé ledit acte administratif n°784 du 08 décembre 2014 ; que B. demeure seul titulaire du titre foncier en cours de validité sur la parcelle objet du litige ;

Qu’au terme de l’article 169 du code Domanial et Foncier « le titre foncier est définitif et inattaquable, qu’il constitue devant les juridictions maliennes le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l’immeuble au moment de son immatriculation (…) qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi la Cour d’appel a fait l’exacte application des textes prétendument violés ;

II- Sur le deuxième moyen tiré du manque de base légale

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt critiqué d’avoir retenu que « le Tribunal Civil de Kati a annulé l’acte administratif de cession du titre foncier à C. suivant jugement n°784 du 08 décembre 2014 et qu’en motivant de cette manière, les juges d’appel ne donnent pas de basse légale à leur décision » ;

Attendu qu’il y a manque de base légale quand es motifs de décision ne permettent de vérifier si les éléments nécessaires pour justifier l’application qui a été faite de la loi se rencontraient bien dans la cause (cf. Cour de Cassation sous la direction de Jean Buffet, 2ème édition, Collection Pratique Professionnelle - Procédure », 2003 Ed. du Juris-Classeur, pp. 64 et 65) ;

Attendu que l’arrêt attaqué énonce : « qu’à la date du premier jugement, seul B. a produit un titre foncier, sur la parcelle objet du litige à savoir celui n° 24749 contrairement à l’appelant qui soutenait avoir entamé la procédure de création de titre foncier sur la même parcelle ;

Que la régularité de la création du titre foncier de B. et l’ignorance de C. aux archives foncières par rapport à la parcelle objet du litige sont confirmées par le Directeur régional du cadastre de Aa et le Préfet du Cercle de Kati dont correspondances ci-dessus produites dans les écritures de l’intimé ;

Que finalement en cause en cause d’appel, l’appelant a produit le titre foncier n°13711 relatif à la parcelle litigieuse n° 682 de Diatoula à lui cédée par l’administratif ;

Que toutefois en application de l’article 42 nouveau du code domanial et foncier, le tribunal civil de Kati saisi en annulation de l’acte de cession dudit titre foncier à C., a annulé ledit acte administratif de cession n°07-01003/DND-KKORO en date du 11 avril 2007 suivant jugement n°784 du 08 décembre 2014 ; que B. demeure seul titulaire du titre foncier en cour de validité sur la parcelle objet du litige ;

L’assignation, en conséquence l’assignation viole l’article 2 nouveau du code de procédure Civile, Commerciale et Sociale et d’autre part d’avoir rejeté le défaut de qualité et de B. ;

« Que la requête ou la déclaration verbale contient, à peine d’irrecevabilité :

a. Pour les personnes physiques, l’indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur (…) » (article 2 nouveau du code de procédure Civile, Commerciale et Sociale).

« Que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sur la demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le delai fixé, la chose jugée (article 118 du code de procédure Civile, Commerciale et Sociale) ;

Que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt (article 199 du code de procédure Civile, Commerciale et Sociale) ;

Que les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse (article 120 du code de procédure Civile, Commerciale et Sociale) ;

Attendu que le moyen pris de la violation de l’article 2 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale parle …. de l’assignation qui ne comporte ni la date, ni le lieu de naissance du demandeur B. ; que le demandeur ne se fait pas suffisamment identifier ;

Attendu que l’assignation est l’acte d’huissier par quel le demandeur cite son adversaire à comparaitre devant le juge, que le régime de la sanction applicable est celui de la nullité des actes de procédure pour vice de forme ; qu’en particulier, la nullité ne sera donc encourue que si le défendeur établit que l’omission lui a causé un grief ;

Attendu qu’en l’espèce le défendeur n’établit pas la preuve que l’omission alléguée lui a causé un grief ;

Attendu qu’en outre la disposition de l’article 2 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale est relative à la requête écrite ou verbale définie comme une demande écrite ou verbale adressée directement à un magistrat sans mise en cause d’un adversaire dans les cas où la situation à régler est urgente et où la nécessité commande qu’il soit procédé non contradictoirement ;

Que la requête intervient dans d’autres domaines, notamment en matière gracieuse ou contentieuse où elle constitue le mode normal d’introduction de l’instance. (Pour tous ces points cf. S. Dir. Serge Guichard « Droit et Pratique de la Procédure Civile, Collection DALLOZ-Action » 1998 Ed. DALLOZ pp. 385-387 n°1732 et 1734)

D’où il suit que la première branche du moyen prise de la violation de l’article 2 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale n’est pas fondée ;

Sur la violation des articles 118, 119 et 120 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale :

Attendu que l’arrêt attaqué énonce qu’à la date du premier jugement, seul B. a produit un titre foncier sur la parcelle objet du litige à savoir, celui n°24749 contrairement à l’appelant qui soutenait avoir entamé la procédure de création de titre foncier sur la même parcelle… ; que c’est en cause d’appel que l’appelant a produit le titre foncier n°13711 relatif à la parcelle litigieuse n°682 de Diatoula à lui cédée par l’administration ;

Qu’en application de l’article 42 nouveau du Code Domanial et Foncier, le tribunal Civile de Kati saisi en annulation de l’acte de cession dudit titre foncier à C., a annulé ledit acte administratif n°784 du 08 décembre 2014 ; que B. demeure seul titulaire du titre foncier en cours de validité sur la parcelle objet du litige ;

Qu’aux termes de l’article 169 du Code Domanial et Foncier « le titre foncier est définitif et inattaquable, qu’il constitue devant les juridictions maliennes le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l’immeuble au moment de son immatriculation (…), qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi la Cour d’Appel a fait l’exacte application des textes prétendument violés ;

D’où il suit que cet autre branche du moyen sera écarté.

II-Sur le deuxième moyen tiré du manque de base légale :

Attendu que l’arrêt querellé s’appuie sur le jugement n°784 du 08 Décembre 2014 du Tribunal Civil de Kati (pièce n°8) annulant l’acte administratif de cession n°07-01003/DNDC-DRDC-KKORO en date du 11 avril 2007, portant cession du Titre Foncier n°13711 du 03 décembre 2004 à C. ;

Que cependant le jugement n°784 du Tribunal de Kati a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’Appel de Bamako par les soins de C. suivant acte d’appel n°12/GK du 15 janvier 2015 délivré par le Greffier en chef du Tribunal de première instance de Kati (pièce n°9) ; qu’en appuyant sa motivation sur un tel jugement dont les effets sont suspendus du fait de l’appel, l’arrêt querellé viole les dispositions de l’article 555 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale aux termes desquelles « le délai de recours pour une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif » ;

Qu’en conséquence l’arrêt attaqué manque de base légale ;

D’où il suit que le moyen est pertinent et sera accueilli.

PAR CES MOTIFS

…Casse et annule l’arrêt déféré ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Bamako autrement composée ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 357
Date de la décision : 14/12/2015

Analyses

Confirmation de droit et cessation de troubles.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-12-14;357 ?
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