Chambres réunies
Arrêt n° 22 du 25/01/2016
Annulation de vente.
SOMMAIRE
L’absence de justification en droit de la décision rendue constitue une violation de l’article 463 du CPCCS.
L’abstention par les juges du fond de prouver dans la décision l’irrégularité qui entache la validation de la vente est considérée comme un défaut de base légale.
Faits et procédure :
En juin 2004, B. vendait à son beau frère A., une parcelle à usage d’habitation … à la somme de trois millions (3.000.000) de francs CFA. L’acheteur lui versait la somme de un million cinq cent mille (1.500.000) et l’autre moitié était payable par tempérament à raison de 75.000 FCFA par mois.
En 2006, un certain C., muni d’une lettre d’attribution délivrée par le Gouverneur du District de Bamako sur la même parcelle, avait attrait B. en expulsion et démolition. D’après Aa, pendant qu’il tentait de faire annuler devant les juridictions le Titre dont se prévalait C., A. croyant avoir été escroqué, lui proposait la résiliation de leur vente à l’amiable pour ensuite se rebiffer.
Cette version est contestée par A. qui soutient avoir pris en charge tous les frais de procédure et honoraires d’avocat pour sauver leurs intérêts communs.
N’ayant pas pu se mettre d’accord, B. saisissait le 13 Août 2008 le Tribunal de Première Instance de la Commune I du District de Bamako d’une requête en annulation de vente contre A., qui avait cessé tout paiement depuis Mai 2006 alors qu’il lui restait encore redevable de la somme de six cent cinquante mille francs sur le prix d’achat de la parcelle.
Suivant jugement n°664 du 1er Décembre 2008, le Tribunal Civil de la Commune I du District de Bamako annulait la vente.
Sur appel de A., la Cour d’Appel de Bamako, par arrêt n°231 du 13 Avril 2011, confirmait le jugement entrepris.
Sur pourvoi de A., la Cour Suprême cassait l’arrêt déféré par arrêt n°52 du 13 Février 2012 et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée.
Par arrêt n°733 du 26 Décembre 2012, la Cour d’Appel de Bamako confirmait le jugement d’instance ayant prononcé l’annulation de la vente.
Sur un second pourvoi de A., la Cour Suprême en sa deuxième chambre civile renvoya les parties et la cause devant les chambres réunies conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 652 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.
Exposé des moyens de cassation :
Au soutien de son pourvoi, le demandeur sous la plume de son Conseil soulève trois moyens de cassation tirés du défaut de motifs, du défaut de base légale et de la rébellion de la Cour d’Appel contre la juridiction de contrôle de la légalité entrainant une cassation sans renvoi.
Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs
En ce que l’arrêt attaqué pour aboutir à la confirmation du premier jugement s’est contenté d’affirmer gratuitement sans aucune justification juridique que le sieur A. a demandé la résolution à l’amiable de la vente conclue entre eux depuis plus de deux ans.
Que c’est face au refus de l’appelant de respecter les clauses de la résolution à l’amiable convenue entre eux que B. a saisi le Tribunal Civil de la Commune I du District de Bamako qui a ordonné l’annulation de la vente intervenue entre les deux parties.
Que la Cour d’Appel en concluant que c’est à bon droit que le juge d’instance a rendu une bonne décision sans viser aucune pièce du dossier et sans s’appuyer sur la moindre preuve, n’a pas donné de motifs à sa décision ; qu’en outre, en vertu des dispositions des articles 6 et 9 du CPCCS « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Que pour toutes ces raisons l’arrêt déféré encourt la censure de la Cour.
Du second moyen tiré du défaut de base légale :
En ce que les dispositions de l’article 28 du Régime Général des Obligations exigent quatre conditions essentielles pour la validité d’un contrat : le consentement, la capacité, l’objet et la cause ; qu’aux termes de l’article 61 du même texte visé, le contrat ne peut être annulé qu’en cas d’inobservation d’une de ses conditions de formation.
Qu’or, l’arrêt attaqué en confirmant le premier jugement qui a annulé la vente conclue entre les parties, n’évoque aucune violation des conditions de validité du contrat pouvant entrainer sa nullité. Qu’en annulant donc la dite vente sous le faux prétexte d’une résolution, sans démontrer en quoi l’acte est nul, l’arrêt entrepris manque de base légale et mérite par conséquent d’être censuré par la Cour Suprême.
Du troisième moyen tiré de la rébellion de la Cour d’Appel contre la juridiction de contrôle de la légalité entrainant une cassation sans renvoi
En ce que la Cour d’Appel de Bamako autrement composée dans son arrêt confirmatif n°733 du 26 Décembre 2012, a repris et développé la même motivation soutenue par le premier arrêt confirmatif n°231 du 13 Avril 2011.
Que malgré l’arrêt n°52 du 13 février 2012 de la Cour Suprême, les deux arrêts confirmatifs de la Cour d’Appel de Bamako se sont fondés sur les mêmes arguments laconiques, refusant alors de se soumettre aux directives édictées par la Cour en charge du contrôle de la légalité des décisions de justice rendues par les juridictions inférieures.
Qu’il convient par conséquent de casser l’arrêt attaqué sans renvoi.
Attendu que le défendeur par l’organe de son Conseil Maître Bôh Cissé, Avocat à la Cour a conclu au rejet du pourvoi comme étant mal fondé.
Analyse des moyens :
Pour soutenir son pourvoi, le demandeur par l’organe de son Conseil Maître Bamody Fofana, Avocat à la Cour soulève trois moyens de cassation.
Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de motifs pour avoir confirmé le jugement entrepris en se contentant d’affirmer gratuitement sans aucune justification juridique à l’appui, et sans viser aucune pièce versée au dossier ou s’appuyer sur la moindre preuve, que le sieur A. a demandé la résolution à l’amiable de la vente conclue entre eux depuis plus de deux ans.
Attendu que le défaut de motifs se caractérise par une véritable absence de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la Cour de Cassation. L’article 463 du CPCCS indique que « le jugement doit être motivé » mais il ne précise pas l’importance quantitative que doit revêtir cette motivation.
La cassation pour défaut de motifs sera prononcée dans les hypothèses où l’arrêt ne contient aucune justification en droit, et surtout en fait de la décision rendue (Technique de cassation- Marie Noëlle Jobard Bachellier et Xavier Bachellier P.169).
Attendu que l’arrêt confirmatif querellé énonce simplement dans sa motivation ceci : « Considérant que c’est au cours de ces procédures interminables que le sieur A. qui avait acheté la même parcelle avec B. a demandé la résolution à l’amiable de cette vente par eux conclue à l’époque depuis plus de deux ans… » ;
Attendu que la Cour d’Appel en se déterminant ainsi, sans établir la réalité de cette demande de résolution à l’amiable de la vente, ne justifie pas sa décision.
Que dès lors, le moyen tiré du défaut de motifs est pertinent et mérite d’être accueilli.
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt confirmatif le défaut de base légale en ce que le premier jugement qui a annulé la vente conclue entre les parties n’évoque aucune violation des conditions de validité pouvant entrainer sa nullité.
Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit. Il s’agit d’un grief qui s’attache plus à la motivation de la décision qu’au fond de celle-ci.
Attendu que dans le cas d’espèce, la Cour d’Appel se borne à affirmer que « Considérant que c’est face au refus de A. de respecter les clauses de la résolution à l’amiable convenue entre lui et B. que ce dernier fut obligé de saisir le juge civil qui a ordonné l’annulation de la vente intervenue entre les parties… » ;
Attendu que la Cour d’Appel en se déterminant ainsi, sans prouver une quelconque irrégularité entachant la validité de la vente, a privé sa décision de base légale.
Qu’il s’ensuit que ce deuxième moyen sera également accueilli.
Sur le troisième moyen tiré de la rébellion de la Cour d’Appel contre la juridiction de contrôle de la légalité entrainant une cassation sans renvoi:
Attendu que le Conseil du demandeur au pourvoi fait état de la rébellion de la Cour d’Appel par rapport au point de droit tranché par la Cour Suprême dans son arrêt n°52 du 13 Février 2012.
Mais attendu que ce troisième grief soulevé par le demandeur ne peut être considéré comme un moyen de cassation.
Qu’il ne mérite pas d’être analysé.
…Casse et annule l’arrêt déféré ;
Renvoi la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;…