2ème CHAMBRE CIVILE
Arrêt n°66 du 15 0202 / 2016
Cessation de troubles.
SOMMAIRE
La lettre d’attribution confère au titulaire un droit de jouissance opposable aux tiers.
I - Faits et procédure
Par assignation en date du 8 avril 2013, le Sieur B. a saisi le juge des référés du Tribunal de Première Instance de la Commune VI aux fins de cessation de troubles contre A..
Cette juridiction, par décision n°349 du 11 juin 2013, ordonnait la jonction des procédures objets des RG 550 et 609 ;
Ordonnait la cessation des troubles provoqués par A. sous astreinte de 20 000 F CFA par jour de retard ; déboutait C. du surplus de sa demande.
Sur appel de A. contre cette ordonnance, la chambre des référés de la Cour d’appel, par arrêt n°450 du 15 novembre 2013 infirmait l’ordonnance entreprise ; statuant à nouveau, recevait l’assignation, la déclarait bien fondée ;
Ordonnait à Aa. C. la cessation de tout trouble à la jouissance de A. sur sa propriété sous astreinte de 50 000 F CFA par jour de trouble constaté.
B. formait pourvoi contre cet arrêt le 15 décembre 2013.
II - Exposé des moyens du pourvoi
Le demandeur, sous la plume de son conseil invoque à l’appui de son recours un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi.
*Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
En ce que qu’aux termes de l’article 544 du Code Civil, « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ;
Que l’article 59 nouveau du Code Domanial et Foncier consacre la concession urbaine à usage d’habitation comme mode de transmission de la propriété par les collectivités territoriales aux particuliers.
Que l’arrêt déféré, pour infirmer l’ordonnance entreprise s’est contenté de soutenir que « le litige porte sur cette parcelle n°133/HI/bis qui n’a pas été définitivement attribuée à l’intimé et qui est un espace commun aux deux propriétés ».
Alors même qu’il reconnait expressément que la parcelle en question a été attribuée au demandeur qui détient à cet effet un titre ; que c’est donc à tort que les juges d’appel ont affirmé que c’est un espace commun, la décision n° 543 versée au dossier ayant consacré l’attribution définitive de la parcelle ;
Que dès lors, en passant outre les actes administratifs sus-évoqués pour déclarer que la dite parcelle est un espace commun, l’arrêt querellé a violé les textes visés au moyen et s’expose à la censure.
Que par ailleurs et sur le fond, A. avait attrait le demandeur en expulsion et démolition devant le Tribunal de Première Instance de la Commune VI du District de Bamako qui a, par jugement n° 25 du 22 Janvier 2014 déclaré sa demande mal fondée et l’en a débouté. Qu’il échet en conséquence de casser et annuler l’arrêt de référé n° 450 du 15 Novembre 2013 et dire n’y avoir lieu à renvoi, l’affaire sur le fond ayant été jugée en faveur du demandeur.
Attendu que le défendeur qui a reçu notification du mémoire ampliatif n’y a pas répliqué.
III - Analyse du moyen unique
Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt de référé N° 450 du 15 Novembre 2013 d’avoir violé les dispositions de l’article 544 du Code Civil et 59 nouveau du Code Domanial et Foncier qui consacre la concession urbaine à usage d’habitation comme mode de transmission de la propriété par les collectivités territoriales aux particuliers.
Attendu que pour infirmer l’ordonnance entreprise, l’arrêt énonce :
« considérant qu’il appert des débats que les deux parties en cause sont des voisins de quartier ;
Que A. est titulaire du titre foncier n°8836, vol XXXX VI, Fol 59 de la Commune VI du District de Bamako, tandis que Aa. C. est détenteur de la lettre d’attribution sur la parcelle n°133/HI/ bis sise à Magnambougou ;
Considérant que le litige porte sur cette parcelle n°133/HI/bis qui n’a pas été définitivement attribuée à l’intimé et qui est un espace commun aux deux propriétés ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande de cessation de troubles sous astreinte de l’appelant… » ;
Attendu qu’en disposant ainsi, alors qu’il est versé au dossier de la procédure une lettre d’attribution sur la parcelle n°133/HI/bis sise à Magnambougou au nom de Aa. C. et la décision n°543 ayant consacré l’attribution définitive, l’arrêt déféré a procédé par violation de l’article 544 du Code Civil et 59 du nouveau Code Domanial et Foncier visés au moyen et s’expose à la cassation.
Attendu par ailleurs que sur le fond, le défendeur A. avait attrait le demandeur en expulsion et démolition devant le Tribunal de Première Instance de la Commune VI du District de Bamako qui a, par jugement n°25 du 22 janvier 2014 déclaré sa demande mal fondée et l’en a débouté ;
Qu’il échet en conséquence de casser et annuler l’arrêt déféré et dire n’y avoir lieu à renvoi.
…Casse et annule l’arrêt déféré ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;…