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04/03/2016 | MALI | N°124

Mali | Mali, Cour suprême, 04 mars 2016, 124


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°124

DU 04/03/2016

REPUBLIQUE DU MALI

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COUR SUPREME

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SECTION ADMINISTRATIVE



La Cour Suprême du Mali (Section Administrative), en son audience publique Ordinaire du Trois Mars Deux Mille seize, délibéré le quatre Mars Deux Mille seize, a rendu l’arrêt dont la teneur suit 



ENTRE :



Ah B Tél 76-11-38-77



D

EMANDEUR

D’UNE PART

ET :



Ministère du travail, de la Fonction Publique et des Relations ave...

ARRET N°124

DU 04/03/2016

REPUBLIQUE DU MALI

-------------

COUR SUPREME

-------------

SECTION ADMINISTRATIVE

La Cour Suprême du Mali (Section Administrative), en son audience publique Ordinaire du Trois Mars Deux Mille seize, délibéré le quatre Mars Deux Mille seize, a rendu l’arrêt dont la teneur suit 

ENTRE :

Ah B Tél 76-11-38-77

DEMANDEUR

D’UNE PART

ET :

Ministère du travail, de la Fonction Publique et des Relations avec les Institutions

DEFENDEUR

D’AUTRE PART

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux parties et sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

EN MATIERE DE RECOURS EN PLEIN CONTENTIEUX

FAITS ET PROCEDURE :

Par une requête en date du 10 septembre 2014, le sieur Ah B, Maitre du Second Cycle saisissait la Cour de céans d’un recours en plein contentieux aux fins de réhabilitation de sa situation administrative ;

Il prétend qu’il a déposé depuis 1983 une demande de l’équivalence de son attestation de l’Ad Ae pour le Développement Economique et Social (INADES) ;

Qu’au lieu de lui délivrer l’équivalence, le président de la commission l’a délivré un certificat d’aptitude pédagogique professionnel (CAP) qu’il détenait d’ailleurs déjà avant sa formation ;

Qu’il n’a reçu son attestation pour l’intégration dans le corps de professeurs de l’enseignement secondaire que le 27 août 2013 sous le n°D1228/DNESRS-SCCTNE ;

Qu’en application des dispositions de l’article 110 de l’Ordonnance n°77-71/CMLN du 26 décembre 1977 son diplôme en date du 05 décembre 1983 doit être valorisé à compter du 1er janvier 1984 ;

La Direction Générale du Contentieux de l’Etat a produit un mémoire en date du 20 octobre 2014 auquel le Cabinet scp TOUREH a répliqué ;

Sur ce il a été statué comme suit :

EN DROIT

EN LA FORME :

De l’irrecevabilité du recours pour forclusion :

Considérant que la Direction Générale du Contentieux de l’Etat soulève l’irrecevabilité du recours fondée sur l’article 45 de la loi n°96-071 du 16 décembre 1996 au motif que par lettres n°203-1022 du 20 novembre 2013 et n°2014-0171 du 20 février 2014, les demandes de valorisation du diplôme du sieur B ont été rejetées ;

Considérant cependant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier la preuve de la notification des différentes lettres de rejet au sieur B ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 45 de la loi n°96-071 susvisée, la preuve de la notification incombe de manière exclusive à l’administration ;

Dès lors, en l’absence de preuve, l’exception doit être rejetée ;

Considérant que le recours obéit aux autres conditions de recevabilité, il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND :

Considérant que le requérant expose dans ses propres écritures ainsi que ceux de son conseil qu’il se fonde sur les dispositions du décret n°3/PG-RM du 03 janvier 1979 en son article 12 alinéa 2 qui dispose que « la valorisation d’échelon ou grade au titre de la formation est constatée par le Ministre chargé de la fonction publique » ;

Qu’en application de ces textes, il doit bénéficier d’une revalorisation d’échelon du 1er janvier 1984 au 1er janvier 2003, date à laquelle il devait aller à la retraite à l’âge de 62 ans ;

Que son diplôme ayant été obtenu en 1983, la gestion des ressources humaines doit se faire sur la base des textes en vigueur au moment des faits ;

Que l’Ordonnance n°77-71/CMLN du 26 décembre 1977 portant statut général des fonctionnaires ne peut aucun cas rétroagir sur les faits qui sont antérieurs à son entrée en vigueur conformément à la règle selon laquelle une loi nouvelle ne s’applique que pour l’avenir ;

Considérant que le Ministère de la fonction publique par l’entremise de la Direction générale du Contentieux de m’Etat soutient que :

Ah B a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 1998 ;

Que l’équivalence de l’attestation n°021/CID du 05 décembre 1983 dont il sollicite la revalorisation n’a été établie que le 27 août 2013 soit près de trente ans après la formation et quinze ans après son admission à la retraite ;

Qu’en application de l’Ordonnance n°77-71/CMLN du 26 décembre 1977 portant statut général des fonctionnaires : « un congé de formation peut dans des conditions précisées par les règlements d’application être accordé au fonctionnaire pour lui permette d’entreprendre des études ou un cycle de perfectionnement » ;

Que l’article 106 de la même ordonnance dispose que pour être admis à entreprendre la formation le fonctionnaire doit avoir fait l’objet d’un avis favorable de l’autorité hiérarchique ;

Que l’équivalence étant établie le 27 aout 2013 sous l’égide de la loi n°02-053 du 16 décembre 2002, l’article 194 du décret d’application n°05-164/P-RM du 06 avril 2015 dispose que tout diplôme obtenu sans décision préalable de mise en congé de formation ne peut faire l’objet de valorisation ;

Qu’il y a lieu de dire que l’attestation ne peut faire l’objet de valorisation ;

DISCUSSION JURIDIQUE

Considérant que suivant attestation n°021/CID du 05decembre 1983, le sieur Ah B a effectué une formation par correspondance a l’Ad Ae pour le développement économique et social (INADES) ;

Qu’il prétend avoir sollicité la revalorisation de sa situation administrative vers les années 1983 ;

Que pourtant, il ne ressort du dossier aucun élément de preuve d’une quelconque saisine de l’administration au cours de l’année 1983 ;

Qu’après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 1998, il a obtenu suivant l’attestation n°01228/DNESRS-SCCTE-SG du27 aout 2013, la reconnaissance du grade de professeur d’enseignement secondaire ;

Que ses deux demandes aux fins de valorisation de la dite attestation effectuées en 2013 et 2014 ont été rejetées suivant lettres n°2013-0122/MFP-DNFPP du 20 novembre 2013 et n°2014-0171 du 20 février 2014 du directeur national de la fonction publique ;

Que s’il est constant que la formation est un droit reconnu au fonctionnaire, il s’agit d’un droit règlementé ;

Qu’ainsi, le requérant ne fournit aucune décision administrative l’autorisant à effectuer une formation dans le cadre des besoins du service publics telle prévue par les différents statuts de la fonction publique,

Que dans tous les cas, le sieur B n’ayant pas fait valoir son diplôme pendant sa carrière jusqu'à son admission à la retraite en 1998 ne peut valablement demander la régularisation de sa situation administrative, ayant été rayé des effectifs de la fonction publique quinze ans avant l’obtention de l’équivalence ;

Qu’en refusant la revalorisation de la situation administrative du requérant, le Ministre de la fonction publique n’a commis aucun excès de pouvoir.

PAR CES MOTIFS

La Cour Suprême du Mali (Section Administrative) où siégeaient Messieurs :

- Ag Ab Y..……….………Président ;

- Nouhoum BOUARE………………………………………….………Conseiller ;

- Aa Af X..…… ………….……..……...Conseiller–Rapporteur ;

En présence de Monsieur Ac C Commissaire du Gouvernemen; ;

Avec l’assistance de Maître KANTE Korotimi TANGARA Greffier ;

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de Recours pour Excès de Pouvoir et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi n°96-O71 du 16 Décembre 1996 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle.

Vu les pièces du dossier

En la forme : - Reçoit le recours ;

Au fond : - Le rejette comme mal fondé ;

Ordonne la confiscation de la consignation versée ;

Met les dépens à la charge du requérant.

Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour Suprême (Section Administrative), en son audience publique ordinaire les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 124
Date de la décision : 04/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2016-03-04;124 ?
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