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14/03/2016 | MALI | N°84

Mali | Mali, Cour suprême, 14 mars 2016, 84


Texte (pseudonymisé)
2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°84 d1414 / 03 / 2016

Réparation de préjudice.

Sommaire 



Mérite rejet le moyen qui se borne à invoquer la violation de la loi sans préciser en quoi consiste ladite violation.

Est irrecevable le moyen qui met en œuvre plusieurs cas d’ouverture.



I-Faits et procédure :

Par une requête datée du 28 octobre 2013, Monsieur B. a saisi le tribunal de première Instance de la Commune III de Bamako d’une action dirigée contre M

onsieur AbC. tendant à obtenir la réparation d’un préjudice qu’il aurait subi.

Cette juridiction, par décision n°467 du ...

2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°84 d1414 / 03 / 2016

Réparation de préjudice.

Sommaire 

Mérite rejet le moyen qui se borne à invoquer la violation de la loi sans préciser en quoi consiste ladite violation.

Est irrecevable le moyen qui met en œuvre plusieurs cas d’ouverture.

I-Faits et procédure :

Par une requête datée du 28 octobre 2013, Monsieur B. a saisi le tribunal de première Instance de la Commune III de Bamako d’une action dirigée contre Monsieur AbC. tendant à obtenir la réparation d’un préjudice qu’il aurait subi.

Cette juridiction, par décision n°467 du 5 décembre 2013 le recevait en sa demande, la déclarait bien fondée et condamnait A. à lui payer la somme de 2.205.200 FCFA représentant la valeur des réalisations démolies et 100.000 FCFA de dommages –intérêts ; ordonnait l’exécution provisoire.

Sur appel de A., la Cour d’appel par arrêt n°774 du 1er octobre 2014 confirmait le jugement entrepris.

D’où le présent pourvoi.

II - Exposé des moyens du pourvoi :

Au soutien de son recours, le demandeur invoque deux moyens de cassation tirés de la violation des dispositions de l’article 182 et suivants du régime général des obligations et de la violation de l’article 245 et suivants du de procédure civile commerciale et sociale et de l’insuffisance de motifs.

Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 182 et suivants du régime général des obligations :

En ce que le sieur Aa. a été largement indemnisé car deux parcelles lui ont été offertes en compensation de la parcelle et de ses investissements, ce qu’il a d’ailleurs reconnu dans une sommation interpellative de maitre Aliou TRAORE huissier de justice à Bamako.

Qu’en vertu des dispositions des articles 182 et suivants du régime général des obligations, le paiement étant une cause d’extinction des obligations, l’arrêt qui a ignoré ce paiement en nature s’expose à la censure de la cour suprême.

2) sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 245 et suivants du code de procédure civile commerciale et sociale et de l’insuffisance des motifs :

En ce qu’en cette matière, seule une expertise faite par un spécialiste du bâtiment pouvait déterminer la valeur des réalisations du sieur Aa. selon les dispositions de l’article 245 et suivants du code de procédure civile, commerciale et sociale.

Qu’or, aucune expertise n’ayant été faite, la cour a donc décidé sans le moindre élément objectif d’appréciation en procédant par une simple déduction, ce qui équivaut à une insuffisance de motifs devant entrainer nécessairement la cassation de l’arrêt attaqué.

Attendu que le défendeur, qui a reçu notification du mémoire ampliatif y a répliqué en concluant au rejet du pourvoi.

III Analyse des moyens :

Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt n°774 du 1er octobre 2014 de la chambre civile de la cour d’appel de Bamako la violation des dispositions de l’article 182 et suivants du régime général des obligations d’une part et la violation des dispositions de l’article 245 et suivants du code de procédure civile, commerciale et sociale et de l’insuffisance des motifs d’autre part.

Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 182 et suivants du Régime général des obligations :

Par ce premier moyen, le pourvoi reproche à l’arrêt recherché d’avoir décidé que Aa. a été largement indemnisé au motif que deux parcelles lui ont été offertes en compensation de la parcelle et de ses investissements, ce que celui –ci a reconnu dans une sommation interpellative servie par maitre Aliou TRAORE, huissier de justice à Bamako ;

Qu’en vertu des dispositions de l’article 182 et suivants du régime général des obligations, le paiement étant une cause d’extinction des obligations, l’arrêt ayant ignoré ce paiement s’exposerait à la censure de la cour suprême.

Attendu qu’il y’a violation de la loi lorsqu’il apparait qu’à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur le plus souvent grossière soit qu’ils aient ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas, soit qu’ils aient refusé d’en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d’application.

Attendu que l’article 182 du régime général des obligations qui aurait été violé dispose : «  le paiement est l’exécution volontaire d’une obligation ».

Que l’arrêt confirmatif attaqué énonce :

« Considérant que l’appelant, sans contester les dommages causés par son fait sur les installations de B., entreprend d’abord de les minimiser, pour ensuite opposer une fin de non recevoir à la demande de réparation au motif que celle-ci serait déjà effective.

Mais attendu qu’à aucun moment il n’apporte la preuve de cette assertion, qu’il y’a lieu de déclarer son action mal fondée ».

Attendu de ce qui précède que le grief de la violation des dispositions de l’article 182 et suivants du régime général des obligations est infondé, le pourvoi ne précisant pas en quoi l’arrêt a violé les textes visés au moyen, et quels sont les textes qui ont été violés en dehors de l’article 182.

D’où il suit que le moyen est inopérant et ne sera pas accueilli.

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 245 et suivants du code de procédure civile commerciale et sociale et de l’insuffisance de motifs :

Par ce second moyen, le pourvoi fait grief à l’arrêt querellé la violation des dispositions de l’article 245 et suivants du code de procédure civile, commerciale et sociale et l’insuffisance de motifs pour n’avoir pas ordonné une expertise pour déterminer la valeur des réalisations faites par le sieur Aa. et d’avoir décidé sans le moindre élément objectif d’appréciation en procédant par une simple déduction, ce qui équivaut selon le pourvoi à une insuffisance de motifs devant entrainer cassation de l’arrêt.

Mais attendu que selon la jurisprudence de la haute juridiction, le demandeur au pourvoi doit à peine d’être déclaré d’office irrecevable préciser le cas d’ouverture invoqué, qu’il ne peut sous la même sanction mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture par moyen ou par branche du moyen.

Que la violation de la loi et l’insuffisance de motifs étant deux cas d’ouverture distincts, il échet de déclarer le moyen irrecevable.

…Le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 14/03/2016

Analyses

Réparation de préjudice.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2016-03-14;84 ?
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