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04/04/2016 | MALI | N°89

Mali | Mali, Cour suprême, 04 avril 2016, 89


1ère CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 89 DU 04/04/2016



Réclamation d’un gîte



SOMMAIRE



Le défaut de base n’est pas fondé lorsque les juges du fond ont procédé à des constatations détaillées, précisés et complètes permettant à la Cour Suprême d’exercer son contrôle sur l’application de la règle de droit.







Pour rétablir la violation des articles 3 et 19 de la loi n°01-004 du 24 Février 2001 portant charte pastorale, le plaideur doit prouver que les pasteurs n’ont

pas libre accès aux airs de stationnement ou de séjours des troupeaux.







Le moyen tiré de la contradiction de motifs ne peut pas prospérer dès l...

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 89 DU 04/04/2016

Réclamation d’un gîte

SOMMAIRE

Le défaut de base n’est pas fondé lorsque les juges du fond ont procédé à des constatations détaillées, précisés et complètes permettant à la Cour Suprême d’exercer son contrôle sur l’application de la règle de droit.

Pour rétablir la violation des articles 3 et 19 de la loi n°01-004 du 24 Février 2001 portant charte pastorale, le plaideur doit prouver que les pasteurs n’ont pas libre accès aux airs de stationnement ou de séjours des troupeaux.

Le moyen tiré de la contradiction de motifs ne peut pas prospérer dès lors que les juges d’appel ont confirmé partiellement le jugement entrepris en raison de l’appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve.

1) Rappel des faits et de la procédure : X. et deux autres qui avaient un différend avec A. et B. à propos d’un gîte d’étape dénommé « WINDE » finissait par assigner ceux-ci en réclamation de gite ;

Par jugement n°60 du 22 mai 2014, le tribunal civil de Mopti a consacré le caractère de gite d’étape à l’ensemble de la zone dénommée Tibalé ;

Sur appel, la cour d’appel de Mopti ordonnait par ADD n°4 du 11 février 2015 une mesure d’instruction destinée à déterminer les paramètres de l’espace objet du litige;

Par arrêt n° 46 du 10 juin 2015 la cour d’appel de Mopti a confirmé le jugement entrepris en précisant que l’espace dénommé KINGONA ne fait pas partie du gîte d’étape Tibalé ;

C’est contre cet arrêt qu’est dirigé le présent pourvoi ;

Exposé des moyens de cassation :

Me Mahamoudou H SIDIBE, avocat, conseil des demandeurs au pourvoi soulève trois moyens moyens de cassation ;

2-1) Du manque de base légale par incertitude quant fondement juridique de la décision

Par ce premier moyen, Me SIDIBE fait grief à l’arrêt d’avoir

a)- ignoré le fait que toutes les parties avaient reconnu que TIBALE est un gîte d’étape au profit des troupeaux des villages de N’GOMI, SOYE et d’autres villages environnants dont ceux des défendeurs ; cependant le village de TOUMOURA représenté par X. et autre se réclame propriétaire d’une partie de ce gîte dénommé KINGONA comme n’y faisant partie ;

b)- ordonné une mesure d’instruction dont les conclusions n’ont pas été suivies ; ce faisant en passant outre l’avis technique des experts, la cour n’aurait pas donné de base légale à son arrêt ;

2-2) De la violation de loi n°01-004 du 24/02/2001, portant charte pastorale en république du Mali ;

Les griefs formulés sont :

La cour d’appel de Mopti pour confirmer le caractère pastoral du gîte de TIBALE a visé l’article 3, alinéa 1 de la loi précitée suivant lequel « les gîtes d’étape sont des aires de stationnement ou de séjour des troupeaux qui jalonnent les pistes de transhumance » ; l’article 19 du même texte dit que « les pasteurs ont le droit d’accéder librement aux gîtes d’étapes. Il est interdit d’occuper ces derniers de manière à entraver la progression ou le séjour des pasteurs en déplacement » ;

Suite à la contestation élevée sur le caractère de gîte par X. et autres qui estimaient que la zone dénommée KINGONA ne fait pas partie de TIBALE reconnu comme gîte d’étape, la cour d’appel a ordonné un complément d’enquête à l’effet de vérifier cette situation ;

Les conclusions de l’expert commis ont confirmé que KINGONA fait partie intégrante de TIBALE ; malgré cet avis et en l’absence d’éléments de preuve en faveur de Cla cour d’appel de Mopti amputa le gîte de TIBALE d’une partie substantielle de son espace dans lequel les pasteurs ont toujours séjourné ; le pourvoi concluait en estimant qu’en décidant comme elle l’a fait la cour d’appel violerait le texte susvisé ; dès lors son arrêt encourait la censure de la haute juridiction ;

2-3) Contradiction entre le dispositif et les motifs ;

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir à la fois reconnu le caractère de gîte d’étape de l’endroit dénommé « TIBALE » et d’avoir malgré tout confirmé le jugement entrepris en toutes ces dispositions ; selon le pourvoi cette situation constituerait une contradiction entre les motifs et le dispositif ;

Pour ces griefs, le pourvoi estimerait que l’arrêt attaqué encourait la cassation ;

En réplique Me Sidiki SAMPANA concluait au rejet du pourvoi ;

3) Analyse succincte des moyens de cassation :

3-1) : Du défaut de base légale par incertitude quant au fondement juridique de la décision ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de manquer de base légale en ce que d’une part, les deux parties avaient reconnu que TIBALE est un gîte d’étape et que la cour a ignoré les conclusions issues de l’expertise ordonnée d’autre part ;

Mais attendu qu’il est de principe que la cour régulatrice censure pour défaut de base légale, lorsqu’elle manque d’éléments d’information lui permettant d’exercer son contrôle ;

Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué retient « que compte tenu des contradictions entre les parties en cause concernant la situation géographique des deux entités ‘’TIABALE’’ et ‘’KINGONA’’ la chambre civile de la cour d’appel, avait, par arrêt avant dire droit n°04 du 11 février 2015, ordonné une expertise aux fins de déterminer si les deux entités étaient différentes ou si l’une contenait l’autre et y avait commis les deux services intéressés par ce problème à savoir le Secteur d’Elevage et le Secteur d’Agriculture ; qu’il ressort clairement et sans équivoque de travaux de cette mission que non seulement les deux entités sont différentes mais encore elles sont séparées par une frontière naturelle, à savoir un bras du fleuve appelés par les techniciens experts ‘’TIALOGOL TIBALE’’ ; qu’au vu du résultat de l’expertise ordonnée, il y a lieu d’ajouter aux dispositions du jugement confirmé que la parcelle du ‘’KINGONA’’ exploitée dans leur terroir villageois par les appelants n’est pas située dans le gîte d’étape ‘’TIBALE’’ duquel elle est séparée par un bras du fleuve appelé ‘’TIOLOGOL TIBALE’’ » ;

Attendu que par ces constatations détaillées, précises et complètes d’où il résulte que non seulement, la cour ayant expressément visé les conclusions de l’expertise ordonnée, qui reflètent la réalité sur le terrain mais aussi qui prennent en considération la problématique posée par ce moyen, a donné une base une base légale à sa décision ; d’où il suit que ce moyen ne peut être accueilli ;

3-2) : De la violation de la loi n°01-004 du 24 février 2001 portant charte pastorale

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 3 al 1 et 19 de la loi précitée en ce que malgré l’avis donné par les experts, la cour d’appel aurait empiété sur une partie substantielle du gîte ;

Mais attendu que la cour d’appel s’appuyant sur les éléments de la cause conclut que X. et autres n’ont jamais entravé ou empiété sur le gîte d’étape de TIBALE ; qu’ils occupent la parcelle de leur terroir villageois appelé ’’KINGONA’’ ; que d’ailleurs cette parcelle est séparée du gîte d’étape par un bras de fleuve appelé ’’TIALOGOL TIBALE’’ ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas violé les articles précités qui définissent respectivement les gîtes d’étape qui « sont des aires de stationnement ou de séjour des troupeaux qui jalonnent les pistes de transhumance’’ auxquelles les pasteurs ont libre accès et interdisent de les ‘’occuper de manière à entraver la progression ou le séjour des pasteurs en déplacement’’, qu’en tout état de cause, il n’est prouvé que les défendeurs au pourvoi aient gêné le libre accès des pasteurs aux gîtes d’étape ou entravé la progression ou le séjour des pasteurs ; que dès lors le moyen n’est pas fondé et ne peut être accueilli ;

3-3) : De la contradiction des motifs :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de contenir des motifs contradictoires en ce qu’il confirme le jugement entrepris et y a soustrait la zone de KINGONA dont fait partie intégrante le gîte d’étape de Tibalé ;

Mais attendu que, la cour après avoir constaté que les deux entités que représentent KINGONA et TIBALE étaient non seulement différentes mais séparées par une frontière naturelle constituée par un bras du fleuve dénommé ‘’Tialogol tibalé’’, a décidé que l’espace appelé Kingona ne fait pas partie du gîte d’étape de Tibalé ;

Que loin de se fonder sur la contradiction entre les motifs et le dispositif, la Cour, s’est au contraire fondée, sur son pouvoir souverain d’appréciation des faits et des preuves, pour confirmer partiellement la décision déférée avant de la compléter par un rajout ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé

…Le rejette comme mal fondé ; Ordonne la confiscation de la consignation…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 04/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2016-04-04;89 ?
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