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11/04/2016 | MALI | N°111

Mali | Mali, Cour suprême, 11 avril 2016, 111


Texte (pseudonymisé)
2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°111 du111 0404 / 2016

Réclamation de somme.

Sommaire 

Doit être cassé pour défaut de motifs la décision qui rejette une demande pour manque de preuve sans démontrer en quoi les allégations du demandeur ne son pas prouvées.

Faits et procédure : Par assignation en date du 27 mars 2013, Monsieur B., par le truchement de son conseil Me Abdoulaye CISSE, a saisi le Tribunal civil de …d’une requête aux fins de réclamation de somme. Cette juridiction a

, par jugement n°88 du 29 août 2013, déclaré irrecevable la demande de B., a en revanche reçu cel...

2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°111 du111 0404 / 2016

Réclamation de somme.

Sommaire 

Doit être cassé pour défaut de motifs la décision qui rejette une demande pour manque de preuve sans démontrer en quoi les allégations du demandeur ne son pas prouvées.

Faits et procédure : Par assignation en date du 27 mars 2013, Monsieur B., par le truchement de son conseil Me Abdoulaye CISSE, a saisi le Tribunal civil de …d’une requête aux fins de réclamation de somme. Cette juridiction a, par jugement n°88 du 29 août 2013, déclaré irrecevable la demande de B., a en revanche reçu celle reconventionnelle de A ; dit qu’il n’y a pas lieu à statuer quant à l’action initiale, débouté A du chef de sa réclamation indemnitaire de la cause, et mis les dépens à la charge de B..

Sur appel de celui-ci, la Cour d’appel de Kayes a, par arrêt n°37 du 28 mai 2014, reçu les appels de B. et de A, déclaré l’appel principal de Aa. bien fondé, infirmé le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, condamné SEMICO-SA à payer à B. la somme de 16.162 500fcfa au titre de sa facture n°0012 du 16 juin 2011 ; l’a débouté du surplus de sa demande, déclaré la demande reconventionnelle de SEMICO-TAMICO SA mal fondée et l’en a débouté.

C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

EXPOSE DES MOYENS

Le demandeur au pourvoi, sous la plume de son conseil, soulève deux moyens de cassation tirés du défaut de motivation et de la violation de la loi.

I - Premier moyen tiré du défaut de motivation

En ce que les juges d’appel ont énoncé que pour réclamer des dommages intérêts, le demandeur se borne à affirmer qu’au terme de trois mois d’activité, ses camions sont restés immobilisés pendant six mois ;

Alors que tout au long de la procédure, la société SEMICO-TAMICO SA, n’a jamais nié avoir gardé les camions au-delà du contrat, toute chose ayant entrainé un manque à gagner pour le demandeur ;

Qu’en ne démontrant pas que SOMICO-TAMICO SA était de bonne foi dans le cadre du maintien hors contrat des camions de B., les juges du fond n’ont pas suffisamment motivé leur décision qui mérite la censure ;

II Deuxième moyen tiré de la violation de la loi

En ce que les juges du fond, en déboutant le demandeur de sa demande de dommages-intérêts, violent les dispositions des articles 32,105 et125 du RGO ;

Qu’ayant reconnu que la créance du demandeur est bien fondée et ayant condamné SEMICO-SA au versement du montant du contrat soit la somme de 16.152.500 FCFA, la Cour d’appel se devait aussi de la condamner au paiement de dommages-intérêts ;

Qu’en refusant de le faire, son arrêt encourt la cassation ;

La société SOMICO-MINIG COMPANY-SA, bien qu’ayant reçu la correspondance du Greffier en chef de la Cour lui notifiant le mémoire ampliatif et l’invitant à produire un mémoire en réplique n’a pas daigné le faire.

ANALYSE DES MOYENS

Attendu que le demandeur au pourvoi soulève deux moyens de cassation tirés du défaut de motivation et de la violation de la loi ;

I - Premier moyen tiré du manque de motivation

Attendu que par ce moyen le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de s’être, pour rejeter sa demande de dommages-intérêts, borné à affirmer que dans le cas de figure, celui-ci n’apporte aucune preuve conformément aux dispositions de l’article 9 du CPCCS pour étayer ses allégations… .

Attendu que le défaut ou manque de motifs peut se rencontrer sous quatre formes principales : l’absence totale de motifs, la contradiction de motifs, le défaut de réponse à conclusions, et le motif dubitatif ou hypothétique ;

Attendu que dans le cas d’espèce le demandeur avait affirmé « qu’il ressort du contrat que la location des véhicules allait de mars à mai 2011 ; que cependant les véhicules du demandeur sont restés bloqués dans la mine jusqu’au mois de novembre 2011 soit 6 mois de plus ; que la location s’élevant à 125 000FCFA par jour, il en résulte un manque à gagner de 67.500 ; 000 FCFA ;

Qu’il y’a donc lieu de condamner SEMICO- SA au paiement du principal soit 16.162.500 FCFA, 67.500.000 CFA au titre des immobilisations et 2.909.250 FCFA au titre de la TVA » ;

Que pour toute réponse, l’arrêt attaqué se borne à énoncer que le demandeur n’apporte aucune preuve à ses allégations conformément aux dispositions de l’article 9 du CPCCS ;

Qu’une telle motivation qui n’explique pas en quoi la preuve des allégations n’est apportée, s’analyse comme une motivation de pure forme, considéré comme un manque total de motifs ;

Qu’il s’ensuit dès lors, que ce moyen est pertinent et doit être accueilli. 

II - Deuxième moyen tirée de la violation de la loi

Attendu que par ce moyen il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 32, 105, et 125 du RGO pour avoir, après avoir reconnu la créance du demandeur vis-à-vis de SOMICO et condamné celle-ci au paiement, refusé de faire droit à sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que les textes dont la violation est alléguée sont ainsi conçus :

Article 32 du RGO : «Les droits et obligations dérivant du contrat par le représentant naissent directement sur la tête du représenté. »

Article 105 du RGO : « Dans les mêmes contrats, lorsque l’une des parties manque à ses obligations en refusant de les exécuter, en tout ou partie, l’autre peut, en dehors des dommages-intérêts qui lui sont dûs, demander en justice soit l’exécution forcée, soit la réduction de ses propres obligations, soit la résolution du contrat, soit sa résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive. Il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

L’option reste ouverte au demandeur jusqu’au jugement. Le défendeur peut exécuter le contrat en cours d’instance. »

Article 125 du RGO : «  Toute personne qui, par sa faute même d’imprudence de maladresse ou de négligence cause à autrui un dommage est obligé de le réparer. »

Mais attendu qu’après avoir allégué la violation des textes susvisés, le demandeur se borne à soutenir qu’ayant reconnu la créance du demandeur bien fondée, la Cour se devait de condamner aussi à des dommages intérêts, le refus du paiement ayant causé d’énormes préjudices au demandeur, sans préciser en quoi ni comment les textes en question ont été violés ;

Que dès lors, en raison de son imprécision, ce moyen doit être déclaré irrecevable.

…Casse et annule l’arrêt déféré ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111
Date de la décision : 11/04/2016

Analyses

Réclamation de somme.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2016-04-11;111 ?
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