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11/04/2016 | MALI | N°115

Mali | Mali, Cour suprême, 11 avril 2016, 115


Texte (pseudonymisé)
2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°115 d1111 / 04 / 2016

Liquidation et partage de biens.

SOMMAIRE :



Le régime de la séparation des biens est le régime légal dans les mariages contractés sous l’empire de la loi malienne, que ce soit sous l’option monogamique ou l’option polygamique.

Les conventions matrimoniales sont obligatoirement rédigées par acte notarié avant la célébration du mariage.



Faits et procédure :

Par assignation en date du 20 décembre 2

011, Dame B. a attrait A. devant le Tribunal de première Instance de la Commune II du District de Bamako dans une instance e...

2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°115 d1111 / 04 / 2016

Liquidation et partage de biens.

SOMMAIRE :

Le régime de la séparation des biens est le régime légal dans les mariages contractés sous l’empire de la loi malienne, que ce soit sous l’option monogamique ou l’option polygamique.

Les conventions matrimoniales sont obligatoirement rédigées par acte notarié avant la célébration du mariage.

Faits et procédure :

Par assignation en date du 20 décembre 2011, Dame B. a attrait A. devant le Tribunal de première Instance de la Commune II du District de Bamako dans une instance en liquidation et de partage de communauté de biens.

Par décision n°149 du 21 mars 2012, cette juridiction constatait l’existence de la communauté des biens entre les époux divorcés.

Disait et jugeait que cette communauté a pris fin le 11 Avril 2010 date à laquelle la décision de divorce est passée en force de chose jugée ; ordonnait la liquidation et le partage de la communauté.

Désignait Maitre Yacine FAYE notaire à la résidence à Bamako pour procéder au dit partage conformément à la loi, déclarait la demande reconventionnelle du défendeur irrecevable.

Sur appel de A., la Cour d’appel de Bamako, par arrêt n°357 du 30 Avril 2014 infirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau : constatait l’existence de convention matrimoniale notariée ; déclarait l’action de B. mal fondée, l’en déboutait.

D’où le présent pourvoi formé par la Dame Ab..

Exposé des moyens du pourvoi :

La demanderesse au pourvoi, sous la plume de son conseil invoque au soutien de son recours deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du manque de base légale.

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi :

En ce que le pourvoi  fait grief à l’arrêt infirmatif n°357 du 30 Avril 2014 de la Cour d’appel la violation de l’article 421 de la loi n°2011-087/AN-RM du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille et de l’article 9 du code de procédure civile, commerciale et sociale.

Qu’aux termes de l’article 424 précité : «  la communauté est dissoute par le divorce légalement prononcé ».

Que l’article 9 du code de procédure civile, commerciale et sociale dispose pour sa part « qu’il incombe à chacune des parties de faire la preuve de ses prétentions » ; 

Qu’en l’espèce, Dame B. a versé au dossier de la procédure un acte de mariage sur lequel il est fait mention de l’existence de la communauté ;

Que cet acte de mariage dressé par un officier d’état civil fait pleinement foi sur l’existence de la communauté au même titre qu’un acte établi par un officier ministériel.

En mentionnant sur l’acte de mariage «  communauté de biens », les époux ont clairement exprimé leur choix qui est la communauté de biens.

Qu’il appartient donc au défendeur qui conteste l’existence de cette communauté d’en rapporter la preuve contraire.

Qu’en renversant la charge de la preuve, les juges d’appel ont manifestement violé les dispositions relatives à l’administration de la preuve et exposent leur décision à la censure de la haute juridiction.

Sur le deuxième moyen tiré du manque de base légale :

En ce que «  le défaut ou manque de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision qui ne permet pas à la haute juridiction de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ».

Que si les juges du fond apprécient souverainement les faits à eux soumis, il n’en demeure pas moins qu’une insuffisance de la constatation des faits doit entrainer la censure de la dite décision.

Que pour justifier leur décision, les juges d’appel avaient l’obligation de rechercher la commune volonté des époux plutôt que de s’en tenir à la seule lecture littérale du texte susvisé.

Qu’il est de jurisprudence constante de la cour de cassation que l’absence de constatation ou la constatation insuffisante des conditions d’application de la loi constitue un manque de base légale.

Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher la commune volonté des époux, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision et partant s’expose à la censure de la haute juridiction.

Attendu que le défendeur, qui a reçu notification du mémoire ampliatif y a répliqué en concluant au rejet du pourvoi.

Analyse des moyens

Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué la violation de l’article 424 de la loi n°2011-087/ANRM du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille et de l’article 9 du code de procédure civile commerciale sociale et du défaut de base légale.

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 424 de la loi n°20-11-087/ANRM du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille et de l’article 9 du code de procédure civile commerciale et sociale :

En ce que ce moyen fait grief à l’arrêt querellé la violation de l’article 421 de la loi précitée qui dispose que la communauté est dissoute par le divorce légalement prononcé, que l’article 9 du code de procédure civile, commerciale et sociale dispose pour sa part qu’il incombe à chaque partie de faire la preuve de ses prétentions alors qu’en l’espèce Dame B. a versé au dossier de la procédure un acte de mariage sur lequel il est fait mention de l’existence de la communauté ; que cet acte de mariage dressé par un officier d’état civil fait pleinement foi de l’existence de la communauté au même titre qu’un acte établi par un officier ministériel.

Qu’en mentionnant sur l’acte de mariage «  communauté de biens » les époux auraient clairement exprimé leur choix qui est la communauté de biens ;

Qu’il appartient donc au défendeur qui conteste l’inexistence de cette communauté d’en rapporter la preuve contraire ;

Qu’en renversant la charge de la preuve, les juges d’appel auraient violé l’article 9 du code de procédure civile, commerciale et sociale.

Mais attendu que contrairement au pourvoi, la cour d’appel n’a pas renversé la charge de la preuve en exigeant la production d’un acte notarié de nature à prouver le régime de la communauté de biens.

Qu’en effet, le régime de la séparation des biens étant le régime légal au Mali au terme de l’article 389 du code de la famille, la loi prévoit que les époux qui désirent opter pour un autre régime doivent obligatoirement le faire avant le mariage par un acte notarié, après le mariage par voie judiciaire (articles 389 et 391 du code des personnes et de la famille).

Qu’en conséquence, en relevant simplement dans leur décision de l’inexistence d’une telle convention pour en déduire que le régime matrimonial des époux Aa est donc le régime de la séparation des biens, la cour d’appel n’a nullement procédé à un renversement de la charge de la preuve, d’autant plus qu’il appartenait à Dame Ab. qui se prévalait du régime de la communauté de biens de le prouver.

D’où il suit que le moyen tiré de la violation est infondé et ne sera pas accueilli.

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale :

Par ce second moyen, le pourvoi reproche à l’arrêt querellé le défaut ou manque de base légale ;

Que si les juges du fond apprécient souverainement les faits à eux soumis, il n’en demeure pas moins qu’une insuffisance de la constatation des faits doit encourir la censure de la haute juridiction.

Que pour justifier leur décision, les juges dans le cas d’espèce avaient l’obligation de rechercher la commune volonté des époux plutôt que de s’en tenir à seule lecture littérale du texte susvisé ;

Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher la commune volonté des époux, la cour n’aurait pas donné de base légale à sa décision.

Mais attendu que pour se déterminer comme elle l’a fait, la cour énonce :

 «  Considérant par ailleurs que conformément aux dispositions de l’article 388 du code des personnes et de la famille ‘’ le régime de la séparation des biens est le régime légal dans les mariages contractés sous l’option de la monogamie ou de la polygamie’’.

Considérant que suivant l’article 389,les conventions matrimoniales sont obligatoirement rédigées par acte notarié et que le notaire au moment de la signature de la convention délivre aux parties un certificat énonçant ses nom, prénom et lieu de résidence et les nom ,prénom, qualités et demeures des futures époux ainsi que la date de la convention.

Considérant enfin que cette convention est préalable à la célébration et doit être remise à l’officier d’état civil avant le mariage.

Considérant que dans le cas d’espèce, Madame B. qui se prévaut d’une communauté de biens n’a pas produit cette convention obligatoirement constatée par acte notarié.

Qu’il sied donc de dire que la simple inscription des termes ‘’communauté de biens’’  dans l’acte de mariage ne suffit pas et que les époux Aa sont réputés mariés sous le régime légal, par conséquent infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions… » ;

Qu’en déterminant ainsi qu’elle la fait, la cour d’appel a donné une base légale à sa décision, d’où il suit que le moyen n’est plus heureux que le premier et ne sera accueilli.

…Le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115
Date de la décision : 11/04/2016

Analyses

Liquidation et partage de biens.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2016-04-11;115 ?
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