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17/05/2016 | MALI | N°18

Mali | Mali, Cour suprême, 17 mai 2016, 18


Texte (pseudonymisé)
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;













CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET N° 18 DU 17 Mai 2016.

Réclamation de sommes.

SOMMAIRE :

L’erreur ne vicie le consentement que lorsqu’elle est déterminante c’est-à-dire porte sur un élément essentiel du contrat.

L’excès de pouvoir comme cause de cassation n’est recevable que lorsque le juge compétent pour connaître du litige a transgressé une règle d’ordre public. Le juge méconnaît les limites de son autorité en statuant sur ce

qui ne l’a pas été demandé et viole l’article 5 CPCCS.

La contradiction de motifs valant défaut de motifs s’entend d’une contradiction entre deux co...

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET N° 18 DU 17 Mai 2016.

Réclamation de sommes.

SOMMAIRE :

L’erreur ne vicie le consentement que lorsqu’elle est déterminante c’est-à-dire porte sur un élément essentiel du contrat.

L’excès de pouvoir comme cause de cassation n’est recevable que lorsque le juge compétent pour connaître du litige a transgressé une règle d’ordre public. Le juge méconnaît les limites de son autorité en statuant sur ce qui ne l’a pas été demandé et viole l’article 5 CPCCS.

La contradiction de motifs valant défaut de motifs s’entend d’une contradiction entre deux constatations de fait qui s’annihilent réciproquement.

FAITS ET PROCEDURE :

Courant 2013, la Société Nouvelle Alliance d’Assurance (NALLIAS-SA), a passé auprès de la société SINNAVI, une commande pour la fourniture d’articles divers notamment des agendas grand format, des blocs notes adhésifs, des boîtes à papier bureautique, des fanions pour voiture, des Tee-shirts, des casquettes et des portes clefs pour un montant total de 5.027.500 FR CFA. La facture n° 21 établie a été validée par NALLIAS-SA, qui a payé une avance de 2.513.750FR CFA. Après livraison des articles commandés, NALLIAS informait sa cocontractante de la présence de 16 fautes de frappe dans le texte de présentation et s’abstenait du paiement du reliquat du prix. Estimant avoir exécuté ses obligations par la livraison des articles commandés, la société SINNAVI, assignait le 18 mars 2014, la Société NALLIAS-SA en réclamation de sommes devant le tribunal de commerce de Bamako. Par jugement n° 538 du 06 août 2014, le tribunal faisait droit à la demande de la société SINNAVI en condamnant NALLIAS-SA au paiement de la somme de 2.918.700 FR CFA en principal et a débouté les parties des autres demandes.

C’est contre ce jugement que le présent pourvoi est formé.

EXPOSE DES MOYENS DE CASSATION :

Le conseil de la demanderesse invoque trois moyens de cassation ttirés de la violation des dispositions des articles 12 du CPCCS et 37 du RGO, de l’excès de pourvoir et de la contradiction de motifs.

I. DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 12 CPCCS ET 37 DU RGO :

En ce que le juge d’instance a soutenu que « les marchandises commandées par NALLIAS-SA auprès de la SINNAVI et livrées, répondent aux exigences de quantité, qualité, spécification et conditionnement prévus dans le contrat, à défaut de leur capacité à être propre à l’usage auquel elles sont destinées ; seules des erreurs (fautes grammaticales sur le slogan et dans le texte de présentation) ont été relevées dans le texte de présentation de la société à l’intérieur des agendas ; Ces erreurs ne compromettent en rien l’usage des agendas vu que la mention essentielle à son usage et qui est la datation est correcte ».

Alors qu’il n’est nullement invoqué un vice de consentement entachant la validité même du contrat de fourniture signé.

Que la motivation du jugement procède d’une confusion inacceptable entre l’erreur prise comme vice de consentement et la faute ou erreur commisse dans l’exécution d’une commande de document publicitaire.

Que selon l’article 12du CPCCS « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer, leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée ».

Que l’article 37 du RGO dispose que l’erreur ne vicie le consentement que lorsqu’elle est déterminante. Elle doit porter sur un élément essentiel du contrat ou que les parties considèrent comme tel ».

Que NALLIAS-SA se prévaut des fautes grammaticales altérant la qualité irréprochable d’une commande dont le « bon à tirer » expurgé de toute coquille avait été remis au fournisseur pour exécution.

Que l’erreur en tant que vice de consentement doit préexister à la formation même du contrat dont la connaissance aurait pu empêcher le contractant à s’engager.

Qu’il parait absurde que des fautes graves d’orthographe commises par un prestataire dans la fabrication d’un produit puisse être considérées comme un vice de consentement.

Qu’en l’espèce il s’agit d’une question de non-conformité ou de défaut de conformité de la commande.

Que cette question de non-conformité de la commande est régie par les articles 238, 255 et 288 de l’acte uniforme sur le droit commercial qui imposent au vendeur de corriger le défaut de conformité à ses frais.

Que le fait pour NALLIAS-SA de renvoyer le colis non-conforme obligeait SINNAVI à corriger à ses frais pour honorer ses engagements.

Que le jugement soutient que dans cette hypothèse, NALLIAS-SA devait saisir la justice pour obtenir l’annulation ou la révision du contrat.

Que le défaut de conformité n’est pas censé entrainer la nullité ou la révision du contrat en cause.

Que dès lors il y a lieu de casser le jugement sur ces points.

II. DE L’EXCES DE POUVOIR :

En ce que le juge d’instance a statué ultra petita lorsqu’il s’est permis de réduire d’autorité le montant des engagements contractuels de la somme de 500.000 FR CFA ;

Alors que ni NALLIAS – SA ni SINNAVI dans leurs écritures n’ont sollicité une telle réduction.

Qu’en plus aucune explication n’est fournie pour justifier le montant de 500.000 FR CFA déduits du montant réclamé.

Qu’en conséquence le jugement attaqué doit être cassé.

III. DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS :

En ce que le jugement dans un premier temps a accordé une réduction de 500.000 FR CFA pour couvrir le préjudice issu de la non-conformité partielle des agendas et dans un deuxième temps a débouté NALLIAS-SA de sa demande reconventionnelle en réparation de préjudice.

Qu’il s’agit là de motifs contradictoires équivalant à un défaut de motifs.

Que pour cela le jugement encourt la censure.

Le conseil de la défenderesse a conclu au rejet du pourvoi comme étant mal fondé.

ANALYSE

I- DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT DES ARTICLES 12 DU CPCCS ET 37 DU RGO :

Il est fait grief au jugement de la violation des articles 12 du CPCCS et 37 du RGO pour avoir confondu l’erreur prise pour vice de consentement et la faute ou erreur grammaticale commise dans l’exécution d’une commande de document publicitaire alors qu’il s’agit d’une question de non-conformité d’article commandé.

Attendu que pour faire droit à la réclamation de sommes de SINNAVI, le jugement retient que « les marchandises commandées par NALLIAS-SA et livrées répondent aux exigences de quantité, qualité, spécification et conditionnement prévus au contrat liant les parties ; que seules des erreurs ont été relevées dans le texte de présentation de la société à l’intérieur des agendas ; que ces erreurs ne compromettent en rien l’usage des agendas vu que la mention essentielle à son usage et qui est la datation est correcte ».

Attendu que cette motivation a trait à la conformité de la commande. Qu’elle ne fait allusion à aucune erreur prise comme vice de consentement.

Qu’on ne peut de ce fait reprocher au juge d’instance une violation des articles 12 CPCCS et 37 du RGO, le problème juridique posé ne rentrant pas dans leur champ d’application.

Qu’il y a lieu donc de rejeter ce moyen.

II- DE L’EXCES DE POUVOIR :

Il est fait grief au jugement d’avoir commis un excès de pouvoir en procédant d’office à une réduction de 500. 000 FR CFA du montant du reliquat réclamé sans justification alors qu’aucune demande n’a été faite dans ce sens.

Attendu qu’il y a excès de pourvoi lorsque le juge compétent pour connaître le litige, transgresse une règle d’ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité, en un mot le juge méconnait les limites de sa compétence.

Attendu qu’en l’espèce le jugement d’instance a réduit d’office le montant du reliquat réclamé de 500.000 FR CFA alors qu’aucune demande ne lui avait été soumise dans ce sens.

Attendu que selon l’article 5 du CPCCS « le juge doit se prononcer sur ce qui demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

Qu’en procédant comme il l’a fait comme ci-dessus, le juge d’instance méconnais les limites de son autorité circonscrite par l’article 5 cité et expose sa décision à la censure.

Qu’il y a lieu d’accueillir ce moyen.

III- DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS :

Il est reproché au jugement attaqué une contradiction de motifs pour avoir d’une part accordé une réduction de 500.000FR CFA pour couvrir le préjudice issu de la non-conformité partielle des agendas et d’autre part débouté NALLIAS-SA de sa demande reconventionnelle en réparation de préjudice.

Attendu que la contradiction de motifs concerne une contradiction entre deux constations de fait de la décision qui s’annihilent réciproquement et non une contradiction entre deux motifs de droit, ni même entre une constatation de fait et une déduction juridique.

Attendu qu’en l’espèce le jugement tout en retenant que la demande de dommages et intérêts est justifiée a estimé qu’elle est prise en charge dans la décision relative à la demande principale car les 500.000 FR CFA de réduction faite visent à ouvrir le préjudice issu de la non-conformité partielle des agendas livrés.

Attendu qu’il ne s’agit pas là d’une contradiction entre deux constatations de fait de la décision mais plutôt de deux motifs de droit.

Attendu donc que le grief de contradiction de motifs invoqué n’est pas justifié ;

Qu’il ya lieu donc lieu de rejeter ce troisième moyen invoqué comme mal fondé. …Casse et annule le jugement entrepris attaqué ;

Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Bamako autrement composé ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 17/05/2016

Analyses

Réclamation de sommes.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2016-05-17;18 ?
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