chambres réunies
Arrêt n° 237 du 29/08//2016
RABAT D’ARRET.
SOMMAIRE :
Il y a lieu à rabat d’arrêt lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui affecte la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême.
II- Au fond Rappel des faits et de la procédure :
Des pièces du dossier de l’instance, la deuxième chambre civile a rendu un arrêt n°306 du 13 novembre 2012 dont le dispositif est ainsi conçu :
En la forme : déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi ;
Ordonne la confiscation de la consignation.
les dépens à la charge des demandeurs.
Que cet arrêt qui nous escarpe.
III Résume des moyens du rabat :
A l’appui de son recours les demandeurs font valoir :
Que l’arrêt dont le rabat est sollicité a violé les dispositions de l’article 632 du code civile, commerciale et sociale qui dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance, déposer au greffe de la cour suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception du dossier à ce greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l’appui du pourvoi, ce délai court à partir de la notification faite par le greffe de la réception du dossier à la cour suprême ;
Que cette notification pourra se faire par lettre simple ; qu’il doit en outre sous peine d’irrecevabilité, acquitter, au greffe de la Cour suprême une consignation destinée à couvrir les frais de procédure et d’enregistrement ».
Qu’il est manifeste que A.représentant des héritiers a une adresse connue (cf. acte de pourvoi n°252) ; que cependant il n’a reçu aucune notification de la part du greffe de la cour suprême l’invitant à déposer son mémoire ampliatif à fortiori à consigner la procédure ; que dès lors les héritiers sont fondés à solliciter en rabat d’autant que l’arrêt est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour.
Il résulte d’un certificat délivré par le greffier en chef de ce siège daté du 14 avril 2016 que Maitre Ladji DIAKITE avocat au Barreau du Mali agissant au nom et pour le compte de B. n’a pas déposé de mémoire en défense au greffe conformément aux dispositions de l’article 632 du code de procédure civile, commerciale et sociale ;
Sur ce Analyse :
Attendu qu’à l’appui de leur requête en rabat de l’arrêt n°306 du 13 novembre 2012 de la deuxième chambre civile de ce siège les demandeurs font valoir qu’il résulte de l’acte de pourvoi versé au dossier de l’instance que monsieur A.représentant des héritiers de feu Aa possède une adresse connue ; que cependant il n’a reçu aucune notification de la part du greffe de la cour suprême l’invitation à déposer le mémoire ampliatif a fortiori à consigner ;
Attendu que l’article 35 de la loi organique n°071 96- AN-RM du 16 décembre 1996 fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la cour suprême et la procédure suivie devant elle, indique en substance que le rabat d’arrêt peut être exercé lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour ;
Attendu que dans le même sens, selon la jurisprudence constante de la cour de cassation française et la doctrine majoritaire, un rabat d’arrêt ne peut intervenir qu’à de strictes conditions et qu’il faut notamment retenir que l’erreur doit être une erreur de procédure ayant induit la haute juridiction à rendre un arrêt dans l’ignorance due généralement à une erreur de communication d’un élément de procédure qui aurait pu avoir une influence sur la décision ; qu’en revanche aucune erreur de droit ne peut justifier un rabat d’arrêt ( pour tous ces points il y’a lieu de se reporter à l’ouvrage de la cour de cassation française publié sous la direction Jean BUFFET « Droit et pratique de la cassation en matière civile, collection pratique professionnelle. Procédure, 2ème édition » ED. Du Juris-blaser pp.28 oct 281.
-le désistement ignoré par la chambre :
-l’ignorance par la chambre du dépôt dans les délais requis d’un mémoire ampliatif
- l’erreur ne doit pas être imputable au demandeur en rabat:
Attendu qu’en l’espèce le requérant reproche à l’arrêt critiqué de l’avoir à tort déclaré déchu de son pourvoi au motif qu’il résulte d’un certificat délivré par le greffier en chef de ce siège qu’il n’a ni déposé un mémoire ampliatif ni consigné dans le délai de la loi ;
Attendu que parmi les pièces du dossier de la procédure, il n’existe la preuve que invitation a été faite par le greffier au sens de l’article 632 du code de procédure civile, commerciale et sociale a été dressée par le greffe de la cour suprême à monsieur A.demeurant à l’adresse suivante : comptable domicilié à … - …, …, … …, … … chez son père, de nationalité malienne », adresse qui figure dans l’acte de pourvoi établi par le greffe de la cour d’appel de Bamako ;
Attendu qu’il en résulte donc un dysfonctionnement des services de la cour suprême constitutif d’une erreur de procédure non imputable au demandeur ;
D’où il suit que la requête sera déclarée recevable en la forme, et justifié au fond ;
…Ordonne le rabat de l’arrêt n°306 du 13 novembre 2012 de la 2ème chambre civile de la Cour Suprême ; renvoie la cause et les parties devant ladite chambre ;…