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14/11/2016 | MALI | N°326

Mali | Mali, Cour suprême, 14 novembre 2016, 326


2ème CHAMBRE CIVILE



Arrêt n°326 du 14 /111 / 2016



Confirmation de droit de propriété, expulsion et démolition.



Sommaire :



la perte de fondement juridique doit avoir sa source dans un fait ou un événement postérieur à l’arrêt attaqué et qui annule la base juridique servant de fondement audit arrêt.



Il y a violation de la loi par fausse application lorsqu’il apparaît qu’à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiÃ

©s, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi.



FAITS ET PROCEDURE :



Suivant assignation en date du 08 aoû...

2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°326 du 14 /111 / 2016

Confirmation de droit de propriété, expulsion et démolition.

Sommaire :

la perte de fondement juridique doit avoir sa source dans un fait ou un événement postérieur à l’arrêt attaqué et qui annule la base juridique servant de fondement audit arrêt.

Il y a violation de la loi par fausse application lorsqu’il apparaît qu’à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi.

FAITS ET PROCEDURE :

Suivant assignation en date du 08 août 2012,B. a saisi le tribunal civil de Kati en confirmation de droit de propriété, démolition et expulsion contre A. en se prévalant du titre foncier n° 30203 de Kati relatif à la parcelle n°241/A du lotissement de Kalabancoro ext. 80.

Par jugement n°64 du 28 janvier 2013, le tribunal civil de Kati l’a débouté de sa demande .Suite à l’appel interjeté contre ce jugement, la cour d’appel de Bamako, par arrêt n°283 du 02 avril 2014, a infirmé ledit jugement, confirmé le droit de propriété de B. sur la parcelle litigieuse n°241 /A, ordonné l’expulsion de A. de ladite parcelle ainsi que la démolition des réalisations faites par lui. C’est contre cet arrêt que A. a formé pourvoi.

EXPOSE DES MOYENS DE CASSATION :

Le conseil du demandeur soulève deux moyens de cassation tirés de la perte de fondement juridique et de la violation de la loi par fausse application.

I DU MOYEN TIRE DE LA PERTE DE FONDEMENT JURIDIQUE :

En ce que l’arrêt attaqué a confirmé le droit de monsieur B. sur la base d’un acte juridique ;

Alors que par jugement n°272 du 18 décembre 2009, le tribunal administratif de Bamako a annulé la lettre d’attribution n°18/CKTI-DOM du 7 avril 2008 du préfet de Kati et l’acte administratif de vente n°08 00181/ MLAFU-DNDC-DRDC du 18 janvier 2008 au nom de B..

Que sur appel contre ce jugement la section administrative de la cour suprême s’est simplement déclarée incompétente sans l’annuler suivant arrêt n°241 du 19 juillet 2012 en application de la loi Ab Aa.

Que la perte de fondement juridique est un moyen de cassation qui peut être invoquée dans l’hypothèse où une décision qui était parfaitement régulière à l’époque où elle a été rendue, en l’état des éléments de fait sur lesquels elle s’est prononcée et au regard des règles de droit qu’elle a appliquées, vient à se trouver entachée d’irrégularité par l’effet de la disparition d’un élément qui lui servait de fondement.

Que le jugement n°272 du 18 décembre n’ayant pas été annulé, l’arrêt attaqué encourt la censure pour perte de fondement juridique.

II DU MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI PAR FAUSSE APPLICATION :

En ce que l’arrêt attaqué a cru faire une bonne application des dispositions des articles 42 ter. nouveau, 169, 170 171 du code foncier du Mali et 2 du code civil français en confirmant le droit de propriété de B. ;

Alors que la confirmation du droit de propriété n’est reconnue par le code foncier du Mali que pour les droits coutumiers en ses articles 43 et suivants.

Que par ailleurs la non annulation du jugement n°272 du 18 décembre 2009 du tribunal administratif de Bamako par l’arrêt n°241 du 19 juillet 2012 de la section administrative de la cour suprême est un droit acquis en faveur de A..

Qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué a fait une fausse application des articles 42 ter. nouveau, 169,170 et 171 du code foncier du Mali et 2 du code civil français.

Qu’il doit donc être cassé pour ce motif avec toutes les conséquences de droit.

Le conseil du défendeur a conclu au rejet du pourvoi comme étant mal fondé.

ANALYSE :

I DE LA PERTE DE FONDEMENT JURIDQUE :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt la perte de fondement juridique en ce que la lettre d’attribution n°18 /CKTI-DMO du 07 avril 2008-du préfet de Kati et l’acte administratif de vente n°08-00181/ MLARFU-DNDC-DRDC du 18 janvier 2008, établis au profit de B. , ont été annulés par le jugement n°272 du 18 décembre 2009 du tribunal administratif de Bamako, jugement qui n’ a pas été annulé par l’arrêt n°241 du 19 juillet 2012 de la section administrative de la cour suprême , alors que ces actes constituent le fondement du droit de propriété de B.

Attendu que selon une jurisprudence constante, la perte de fondement juridique doit avoir sa source dans un fait ou un événement postérieur à l’arrêt attaqué et qui annule la base juridique servant de fondement au dit arrêt.

Mais attendu qu’en l’espèce l’arrêt attaqué a été rendu le 02 août 2014 alors que le jugement d’annulation n°272 invoqué date du 18 décembre 2009 et l’arrêt n°241 de la section administrative est du 19 juillet 2012.

Attendu donc que ce jugement et cet arrêt sont antérieurs à l’arrêt attaqué.

Attendu par ailleurs que les motivations de l’arrêt infirmatif du 02 août 2014 sont fondées sur le titre foncier n° 30203 de Kati, les articles 42 ter. nouveau de la loi n°2012 du 10 janvier 2012 portant modification du code domanial et foncier du Mali ,169 et 170 et 171 du même code.

Attendu donc que les décisions des juridictions administratives invoquées par le demandeur n’ont pas servi de fondement à l’arrêt de la cour d’appel dont pourvoi

Attendu qu’en conséquence le moyen tiré de la perte de fondement juridique n’est pas justifié ici.

Qu’il convient donc de rejeter ce premier moyen comme mal fondé.

II DE LA VIOLATION DE L LOI PAR FAUSSE APPLICATION :

Il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par fausse application pour avoir confirmé le droit de propriété de B. en application des dispositions des articles 42 ter. Nouveau, 169,170 et 171 du code foncier du Mali alors que la confirmation du droit de propriété prévue par les articles 43 et suivants dudit code ne concerne que les droits coutumiers et non le titre foncier.

Attendu qu’il y a violation de la loi par fausse application lorsqu’il apparait qu’à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur le plus souvent grossière, soit qu’ils aient ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas ,soit qu’ils aient refusé d’en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d’application .

Mais attendu qu’en l’espèce l’arrêt attaqué pour infirmer le jugement d’instance, a rappelé les dispositions des articles 169,170 et 171 du code domanial et foncier et a retenu « qu’au regard de tout ce qui précède, B. titulaire d’un titre foncier possède la forme de propriété la plus parfaite et lui confère un droit définitif et inattaquable ».

Attendu qu’en statuant ainsi, les juges d’appel ne violent pas les dispositions des articles 169 ,170 et 171 du code domanial par fausse application puisqu’ils n’ont fait que tirer les conséquences de droit de l’existence d’un titre foncier au nom de B..

En conséquence ce deuxième moyen ne peut prospérer également.

….Le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 326
Date de la décision : 14/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2016-11-14;326 ?
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