2ème CHAMBRE CIVILE
Arrêt n°327 d1414 / 11 / 2016
Confirmation de vente.
Sommaire :
viole l’article 110 al 2 CPCCS, la cour d’appel qui décide de la nullité d’un acte de procédure sans se prononcer sur le grief que ce vice de forme cause à celui qui l’invoque.
Faits et procédure :
B est détenteur d’un acte sous seing privé en date du 11 Juin 2000 par lequel X., Chef du quartier Kaboïla II de Sikasso, atteste lui avoir vendu une « concession rurale » sise à Missirikoro au prix de 500.000 FCFA.
Courant 2013,ayant constaté un début d’exploitation de la parcelle par A. qui a prétendu l’avoir achetée avec C. (un autre membre de la famille Ber.), B. a fait assigner ceux-ci devant le Tribunal Civil de Sikasso en confirmation de la vente passée entre lui et X. qui était déjà décédé.
Par jugement n°0230 en date du 18 Juillet 2013, le Tribunal Civil de Sikasso a confirmé ladite vente. A. ayant interjeté appel de cette décision, la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Bamako, par arrêt n°438 du 28 Mai 2014, a déclaré ce recours irrecevable.
C’est contre cet arrêt qu’est dirigé le présent pourvoi.
Exposé du moyen :
Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi invoque un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi.
Du moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 110 (alinéa 2) du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale :
En ce que les juges d’appel ont décidé de la nullité de la déclaration d’appel au motif qu’elle ne fait pas mention du domicile de l’intimé, sans préciser le grief que cette omission cause à ce dernier ;
Alors que, selon le pourvoi, l’article 110 (alinéa 2) du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; qu’en l’espèce, il est constant que B est un consultant domicilié en France ou à Baco Djikoroni ACI (Bamako), que le procès s’est tenu au Tribunal de Grande Instance de Sikasso et que l’intimé était représenté par son frère H.Ba. à qui la citation en cause d’appel a été servie ; qu’il s’ensuit que le fait d’omettre la mention du domicile de l’intimé B ne lui cause aucun grief ; que le même principe « Pas de nullité sans grief » est consacré par le Code de Procédure Civile français en son article 114 ( alinéa 2) ; que Serge Guinchard, dans son manuel « Droit et Pratique de la Procédure Civile », définit le grief en ces termes : « Le grief est constitué par le préjudice causé à la partie qui invoque le vice et qui a été empêchée ou limitée dans ses possibilités de défense » ; qu’en prononçant la nullité de la déclaration d’appel alors que l’intimé n’a pas prouvé le grief que lui cause l’omission de son domicile sur cet acte de procédure, les juges d’appel ont violé l’article 110(alinéa2) du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ;
Sous la plume de son Conseil Maître Oumar Fofana, avocat au Barreau du Mali, le défendeur au pourvoi a produit un mémoire en défense par lequel il a conclu à l’irrecevabilité du recours.
Analyse du moyen :
Attendu que dans son mémoire en défense, le défendeur au pourvoi, concluant à l’irrecevabilité du recours, qualifie de nouveau le seul moyen du pourvoi tiré de la violation de l’article 110(alinéa2) du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ; qu’il en invoque les dispositions de l’article 643 (1) du même Code aux termes duquel « les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour Suprême » ;
Mais attendu qu’il y a lieu de distinguer entre l’irrecevabilité du pourvoi et l’irrecevabilité des moyens ; qu’en effet, si l’article 643 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale pose le principe de l’irrecevabilité des moyens nouveaux devant la Cour Suprême en exceptant les moyens de pur droit et ceux nés de la décision attaquée, une telle irrecevabilité n’est pas à confondre avec celle du pourvoi dont les conditions d’exercice sont clairement définies par les articles 616 , 629 et suivants du même Code ;
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la nullité de la déclaration d’appel au motif que cet acte ne fait pas mention du domicile de l’intimé, sans préciser le grief qu’une telle irrégularité a pu causer à cette partie au procès ; qu’il apparaît des écritures produites par les conseils des parties devant la Cour d’Appel que cette question juridique a été soulevée et contradictoirement débattue en cause d’appel (CF Côtes 5, 6 et 8) ; que le moyen du pourvoi n’en saurait être qualifié de nouveau pour être déclaré irrecevable ;
Attendu que la déclaration d’appel est un acte de procédure dont la forme est prescrite par l’article 556 (nouveau) du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ; que l’omission d’une mention prescrite par ce texte à peine de nullité s’analyse en vice de forme ; que concernant la nullité des actes de procédure pour vice de forme, l’article 110 (alinéa2) du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose : « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué n’indique nulle part le grief que cause à l’intimé l’omission de la mention de son domicile sur la déclaration d’appel ; qu’en décidant de la nullité de cet acte de procédure sans se prononcer sur le grief que ce vice de forme cause à l’intimé, les juges d’appel ont violé l’article 110(alinéa 2) du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ; d’où il suit que l’arrêt déféré mérite la censure de la Cour Suprême ;
…Casse et annule l’arrêt déféré ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;…