2ème CHAMBRE CIVILE
Arrêt n°375 d1414 / 12 / 2016
Annulation de Procès-verbal d’exécution.
Sommaire :
N’a pas violé la loi la cour d’appel qui a infirmé une décision de première instance ayant statué dans une matière dont la connaissance relevait de la compétence territoriale exclusive dune autre juridiction en application de l’article 97 CPCCS.
Faits et procédure : Dans une instance en réclamation de champs de culture opposant le village de …à celui de …, la Cour d’appel de Mopti avait par arrêt n°40 du 26 mai 1993, reconnu le titre e propriété de droit coutumier du village de …sur les terres dénommées « Tjien-Tjien de …et avait ordonné le déguerpissement de toutes les autres collectivités se trouvant illégalement sur les 69 champs se trouvant dans ladite zone.
Sur tierce opposition du village de …représenté par Ab A, cet arrêt fut rétracté par la même Cour par arrêt n° 35 du 26 mai 2004 qui a reconnu aux villageois de Kossouma des droits d’usage coutumiers sur les 69 champs et aux villageois de …, les droits d’usage sur les autres terres appelées « Tjien-Tjien ».
En exécution de cet arrêt, Maître Siaka TRAORE Huissier de justice à Mopti, procéda, à la requête du village de Kossouma, à la délimitation et au bornage d’un espace de 595 hectares suivant procès-verbal en date du 20 octobre 2011.
Mais le chef de village de …a aussitôt saisi le tribunal civil de Djenné aux fins de voir annuler ce procès-verbal.
Cette juridiction fit droit à sa demande suivant jugement n°41 du 10 mai 2012. Sur appel du village de …, la Cour d’appel de Mopti a, par arrêt n°79 du 21 novembre 2012, confirmé ce jugement.
En exécution dudit arrêt, le village de Kossouma a fait procéder à la délimitation et au bornage des 69 champs par le Bureau d’Etudes et d’Applications Topographiques avec l’assistance de Maître Siaka TRAORE qui en dressa procès-verbal.
Le chef de village saisi à nouveau le tribunal civil de Djenné pour demander l’annulation du procès-verbal. Ce qui fut fait suivant jugement n°63 du 29 mai 2014 contre lequel, Maître Siaka TRAORE releva appel.
En cause d’appel, le village de …a demandé à intervenir volontairement dans la procédure.
La Cour d’appel de Mopti, après avoir, par arrêt avant-dire droit n°54 du 6 août 2014, ordonné une mesure d’instruction aux fins de procéder à l’identification de l’ensemble de la zone appelée « …Tjien-Tjien » a rendu l’arrêt n°22 du 6 mai 2015 qui annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, dit que les 69 champs reconnus propriétés coutumières de Kossouma par l’arrêt n°35 du 26 mai 2004 couvrent une superficie de 597 hectares conformément au croquis établi le 17 septembre 2014 par l’Antenne de l’Institut Géographique du Mali à Mopti, mis hors de cause Maître Siaka TRAORE, et déclaré sans objet la demande d’annulation du procès-verbal d’exécution de Maître Siaka TRAORE ;
C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.
EXPOSE DES MOYENS
Au soutien de son recours, le chef de village de …a produit par le truchement de ses conseils Maîtres Mahamadou SIDIBE et Mamadou SAMAKE, deux mémoires ampliatifs contenant divers moyens.
I Mémoire produit par Maître Mahamadou SIDIBE
Ce mémoire contient deux moyens de cassation tirés du défaut de base légale et de la violation de la loi.
1 Premier moyen tiré du défaut de base légale
En ce que suivant arrêt n°35 du 26 mai 2004, la Cour d’appel de Mopti a rétracté l’arrêt n°40 du 26 mai 1993 de la même Cour en confirmant la propriété de certains habitants de Kossouma sur 69 champs sis dans le « …Tjien-Tjien », alors que ces 69 champs n’avaient pas été identifiés préalablement par la décision ; qu’ils sont situés pêle-mêle dans une zone appelée « …Tjien-Tjien » reconnue comme propriété du village de … ;
Que malgré les difficultés d’exécution liées à l’imprécision de la décision à exécuter, l’huissier instrumentaire a procédé au bornage de 597 hectares comme étant l’équivalent de 69 champs ;
Que l’arrêt attaqué qui a confirmé ce procès-verbal de bornage, n’a pas précisé comment l’huissier est arrivé à convertir 69 champs en 597 ha étant donné qu’il n’a précisé ni les dimensions ni les limites desdits champs ;
Qu’ainsi, tous les champs de …se trouvant dans cette zone, ont été engloutis par ce bornage ;
Qu’or, la mission de l’agent d’exécution ne devait porter que sur ce qui a été octroyé par la décision ; Que dès lors, en maintenant ce procès-verbal, la Cour d’appel de Mopti a rendu un arrêt dépourvu de base légale ;
II Deuxième moyen tiré de la violation de la loi
Le demandeur a subdivisé ce moyen en deux branches : la violation des articles 25 du CPCCS et 144 du RGO et celle de l’article 698 du CPCCS.
1 Première branche du moyen tirée de la violation des articles 25 du CPCCS et 144 du RGO
En ce que pour annuler le jugement n°63 du 29 mai 2014 du Tribunal de Grande Instance de Mopti, la Cour d’appel s’est fondée sur l’article 25 susvisé aux termes duquel «…Le Tribunal territorialement compétent en matière… de déplacement de bornes, d’usurpation de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures et toutes autres actions possessoires est celui des lieux de la situation de l’objet litigieux » ;
Qu’il s’agit là d’une incompétence relative qui ne peut être soulevée qu’ « in limine litis » ;
Qu’en l’espèce, le demandeur a assigné Maître Siaka TRAORE, l’huissier instrumentaire devant le tribunal de Mopti pour demander l’annulation du procès-verbal de bornage dressé par lui ;
Que celui-ci, bien que régulièrement cité n’a pas daigné comparaître à l’audience pour soulever l’incompétence de la juridiction ;
Que dans ces conditions, le premier juge qui n’était pas confronté à une incompétence d’ordre public, était en droit d’examiner la requête à lui soumise ;
Que la Cour d’appel en annulant la décision du premier juge sur la base d’une incompétence relative non soulevée au début du procès, afait une mauvaise application du texte susvisé et expose sa décision à la censure de la Haute Juridiction ;
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt déféré d’avoir considéré l’huissier instrumentaire comme un préposé du village de Kossouma, alors que dans l’exécution de la décision dont s’agit, il a agi en toute indépendance et doit répondre seul des actes posés par lui dans l’exercice de sa mission ;
Que dès lors, en assimilant l’huissier de justice à un préposé au sens de l’article 144 du RGO, la Cour d’appel a fait une fausse application dudit texte.
2 Deuxième branche du moyen tirée de la violation de l’article 698 du CPCCS
En ce qu’aux termes de ce texte, seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires, les huissiers de justice chargés de l’exécution ;
Qu’il est constant, comme indiqué dans l’arrêt attaqué que c’est Maître Siaka TRAORE, l’agent d’exécution désigné par le village de …; Qu’après l’exécution son Procès-verbal devait être entériné par la Cour d’appel s’il a été accompli dans les règles de l’art ;
Qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué énonce : « Considérant que l’intervention volontaire du village de Kossouma commettant de Maître Siaka TRAORE met ipso celui-ci hors de cause ; que plus, le rapport d’expertise de l’Agence régionale de l’Institut Géographique du Mali ayant été retenu comme fiable au détriment du Procès-verbal de Maître Siaka TRAORE, il y a lieu de dire que la demande en annulation du Procès-verbal d’exécution de Maître Siaka TRAORE est sans objet ».
Qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’appel a méconnu le texte susvisé et expose sa décision à la cassation ;
II Mémoire produit par Maître Mamadou SAMAKE
Ce mémoire contient deux moyens de cassation tirés du manque de base légale et de la violation de la loi.
1 Premier moyen tiré du manque de base légale
En ce que l’arrêt attaqué se borne à dire que : « le compte rendu de l’Institut Géographique du Mali ayant été retenu comme fiable au détriment du procès-verbal d’exécution de Maître Siaka TRAORE(Huissier de justice à Mopti), il y a lieu de dire que la demande en annulation du procès-verbal d’exécution de Maître Siaka TRAORE est sans objet » en s’abstenant de dire en quoi le compte rendu est fiable, la Cour d’appel n’a fait qu’énoncer une simple position de principe qui ne constitue pas un motif valable puisque dépourvue de l’énoncé des raisons de droit et de fait ;
Que de ce fait, la Cour d’appel expose son arrêt à la censure de la Haute Juridiction ;
2 Deuxième moyen tiré de la violation de la loi
En ce qu’il avait été reconnu aux villageois de Kossouma un droit d’usage coutumier sur 69 champs dans le « Tjien-Tjien » de … ;
Qu’en exécution de la décision de laquelle toutes les décisions postérieures se sont inspirées, il s’est élevé un nouveau litige portant sur la détermination des 69 champs qui a abouti à l’arrêt n°22 du 6 mai 2015 de la Cour d’appel de Mopti présentement querellé ;
Que ledit arrêt en faisant application de l’article 25 du CPCCS dans le présent litige, la Cour d’appel de Mopti a fait une mauvaise application de la loi ;
Qu’en effet, ledit article ne parle que d’action possessoire alors que dans le cas d’espèce, il s’agit non seulement d’action pétitoire intégrant le droit de propriété mais aussi, l’action du chef de village de Kossouma ne porte pas sur des questions de déplacement de bornes, mais sur la revendication du droit de propriété sur l’ensemble de la zone appelée « Tjien-Tjien » de … ;
Que par ailleurs, le juge d’appel a oublié qu’en règle générale, le procès du pétitoire est porté devant le tribunal de grande instance dès qu’il s’agit, comme c’est le cas en l’espèce, du droit de propriété immobilière
Que l’article 25 du CPCCS qui s’applique en matière purement personnelle et immobilière, ne règle point la question d’autant plus qu’il ne renferme pas des dispositions d’ordre public ;
Que dans ces conditions, les juges du fond ont, par leur décision, violé la loi ;
Qu’en outre, ils ont fait du croquis résultant du compte rendu de mission de l’Institut Géographique du Mali du 18 septembre 2014, le fondement de leur décision en déclarant sans objet la demande d’annulation du procès-verbal d’exécution de Maître Siaka TRAORE, alors même que ce croquis ne précise pas la superficie réelle des 69 champs dans le « Tjien-Tjien » de … ;
Qu’à ce compte, la Cour d’appel de Mopti a fait reposer sa décision sur un fondement imprécis qui expose celle-ci à la cassation ;
Que la Cour d’appel a également violé les dispositions de l’article 579 du CPCCS en statuant par évocation ;
Qu’aux termes dudit article : « Lorsque la Cour d’appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas le cas échéant, une mesure d’instruction » ;
Qu’en l’espèce, tout en dénaturant le document de l’Institut Géographique du Mali, la Cour d’appel n’était point saisi d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance ;
Qu’elle a cru avoir à juger des points non jugés sans avoir ordonné elle-même une mesure d’instruction ou rendu un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance ;
Qu’en s’emparant de la sorte de l’ensemble de l’affaire, elle n’a point donné une solution définitive à l’affaire ;
Que la Cour d’appel a également violé les articles 165 et suivants du CPCCS tout comme l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux arrêts n°35 du 26 mai 2004 de la Cour d’appel de Mopti, n°73 du 24 avril 2006 de la Cour Suprême et n14 du 6 février 2007 de la Cour Suprême qui n’ont point dit que les 69 champs dont les habitants de Aaont le droit d’usage couvrent une superficie de 597 hectares c’est-à-dire la totalité du « Tjien-Tjien » de … ;
Que dans le cas d’espèce, les habitants de Kossouma qui cultivent ces 69 champs sont des emprunteurs et non des propriétaires ;
Qu’au surplus, le juge d’appel ne s’est pas borné à restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification par l’introduction d’un moyen nouveau, notamment en érigeant le croquis de l’Institut Géographique du Mali en moyens de substitution tout en dénaturant par méconnaissance de l’objet de la demande et des faits de la cause violant du coup le principe général de procédure qu’est l’immutabilité du litige ;
Que de tout ce qui précède, il sollicite qu’il plaise à la Cour, censurer l’arrêt déféré ;
Maître Siaka TRAORE et le chef de village de Kossouma ont sous la plume de Maître Kadidia SANGARE, produit un mémoire en réplique par lequel ils demandent le rejet du pourvoi.
ANALYSE DES MOYENS
Attendu que les demandeurs au pourvoi produisent deux mémoires ampliatifs par le truchement de Maîtres Mahamoudou SIDIBE et Mamadou SAMAKE.
Que ces mémoires soulèvent divers moyens qui se résument en violation de la loi et défaut de base légale ;
I Sur les moyens présentés par Maître Mahamoudou SIDIBE
1 Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de base légale pour s’être fondé sur le Procès-verbal de bornage alors que l’huissier qui l’a dressé n’a pu préciser les dimensions des 69 champs ni leurs limites ;
Mais attendu que contrairement à cette allégation, il ressort des énonciations de l’arrêt que celui-ci s’est plutôt fondé sur le rapport de L’Institut Géographique du Mali en ces termes : « Considérant que par arrêt avant-dire droit n°54 du 6 août 2014… la Cour a ordonné une mesure d’instruction et a avait commis le chef de l’Agence Régionale de l’Institut Géographique du Mali pour l’exécuter ; que ce service a déposé son rapport le 28 octobre 2014 ; que l’équipe de l’Institut a associé les représentants des deux villages et a donc mené contradictoirement ses investigations ; qu’il y a donc lieu de dire que les 69 champs reconnus au village de Kossouma par l’arrêt n°35 du 26 mai 2004 constituent l’espace de 597 ha déterminés par l’Institut Géographique du Mali… » ;
Qu’en se déterminant ainsi, si l’on sait que les juges du fond apprécient souverainement l’utilité des mesures d’instruction et en se fondant sur le rapport de l’expert désigné, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que ce moyen ne peut prospérer ;
2 Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi
Attendu que le demandeur subdivise ce moyen en deux branches ;
Sur la première branche du moyen tirée de la violation des articles 25 du CPCCS et 144 du RGO
Attendu que par cette branche du moyen il est d’abord reproché à l’arrêt attaqué d’avoir, en vertu des dispositions de l’article susvisé déclaré le tribunal civil de Mopti incompétent ;
Qu’or, en l’espèce, il s’agit d’une incompétence relative qui ne peut être soulevée qu’inlimine litis » ;
Mais attendu que l’article 25 al 9 du CPCCS indique que les contestations… « Sont portées devant le juge de la situation de l’objet litigieux lorsqu’il s’agira :
d’actions pour dommages aux champs, fruits, récoltes ;
de déplacements de bornes, d’usurpation de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures… » ;
Attendu, en l’espèce, il s’agit de contestations sur le bornage de terres ;
Que dans de tels cas, la loi donne compétence exclusive au juge de la situation de l’objet litigieux ;
Que dès lors, le tribunal civil de Mopti, en retenant sa compétence alors que l’objet du litige se trouve dans le ressort de Djenné, a violé les dispositions de l’article susvisé ;
Que c’est donc à bon droit que la Cour d’appel a annulé son jugement ;
Attendu que sur la violation de l’article 144 du RGO, le demandeur reproche à l’arrêt attaqué d’avoir assimilé l’huissier de justice à un préposé du village de …, alors que dans l’exécution de la décision, il a agi en toute indépendance et doit répondre seul des actes qu’il a commis ;
Mais attendu que contrairement à cette allégation, la Cour d’appel a entendu préciser que l’huissier instrumentaire a bien agi pour le compte du village de Aaqui se trouve hors du ressort du Tribunal de Mopti et cela, pour prouver l’incompétence de cette juridiction en la matière ;
Qu’en se déterminant ainsi, elle n’a nullement violé le texte susvisé ;
Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation de l’article 698 du CPCCS
Attendu que par cette branche du moyen, il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le procès-verbal de l’huissier Siaka TRAORE au profit du rapport de l’Institut Géographique du Mali, alors qu’aux termes de l’article 698 du CPCCS : « Seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires, les huissiers de justice chargés de l’exécution… »
Mais attendu qu’en l’espèce, il ne s’agit pas de l’exécution d’une décision de justice, mais du bornage de terres ;
Que c’est la Cour d’appel elle-même qui a ordonné une mesure d’instruction aux fins de délimitation et de bornage des terres appelées « Tjien-Tjien » de …et avait désigné l’Agence Régionale de l’Institut Géographique du Mali pour l’exécution de la mesure ;
Qu’il est donc logique qu’elle se fonde sur le rapport de ladite Agence pour justifier sa décision ;
Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen n’est pas pertinente ;
II Sur les moyens soulevés par Maître Mamadou SAMAKE
Attendu que ces moyens sont au nombre de deux : le défaut de base légale et la violation de la loi.
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale
Attendu que par ce moyen, il est fait grief à l’arrêt attaqué de s’être borné à énoncer une simple position de principe qui ne constitue pas un motif valable, en énonçant que : « le compte-rendu de l’IGM ayant été retenu comme fiable au détriment du Procès-verbal d’exécution de Maître Siaka TRAORE (huissier de justice à Mopti) ; qu’il y a lieu de dire donc que la demande en annulation du Procès-verbal d’exécution de Maître Siaka TRAORE est sans objet »
Mais attendu que c’est la Cour d’appel elle-même qui, pour éclairer sa lanterne, a ordonné la mesure d’instruction dont l’IGM a été chargé d’assurer l’exécution ; que dès lors, en se fondant sur le rapport produit par celui-ci pour se déterminer, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas pertinent et doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi
Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi ;
Attendu que la violation de la loi se rencontre sous trois formes distinctes : le refus d’application, la fausse application et la fausse interprétation de la loi ;
Le refus d’application de la loi consiste à ne pas appliquer la règle de droit à une situation qu’elle devait régir, la fausse application de la loi suppose que celle-ci a été appliquée à une situation qu’elle ne devait pas régir, et la fausse interprétation quant à elle, suppose que le texte à appliquer prêtait à confusion et que la décision attaquée a adopté une interprétation que la Cour régulatrice juge non conforme au sens réel du texte ;
Qu’ainsi, lorsque le demandeur au pourvoi soulève un moyen tiré de la violation de la loi, il doit préciser le texte de loi violé et en quoi il a été violé ;
Qu’en l’espèce, le demandeur, après avoir allégué la violation de la loi, se lance dans une narration factuelle d’où il ressort que le juge d’appel a fait du croquis résultant du compte rendu de mission de l’Institut Géographique du Mali du 18 septembre 2014, le fondement de sa décision en déclarant sans objet la demande d’annulation du procès-verbal d’exécution de Maître Siaka TRAORE, faisant reposer sa décision sur un fondement imprécis qui l’expose à la cassation ;
Que dès lors en n’indiquant pas le texte de loi violé ni en quoi il a été violé, ce moyen doit être déclaré irrecevable ;
…Le rejette ;…