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27/12/2016 | MALI | N°84

Mali | Mali, Cour suprême, 27 décembre 2016, 84


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°84 DU 27/12/2016

Association de malfaiteurs, usurpation de titre de fonction etc.







Défaut de motifs – motivation laconique - est suffisamment motivé, l’arrêt de la chambre d’accusation qui ordonne la mise en liberté au seul motif que la détention de l’inculpé n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.



Sommaire :

Motive sa décision et ne viole point la loi, la chambre d’accusation qui a ordonné la mise en liberté des inculpés au seul motif que leur détention n’est plus nécessaire

à la manifestation de la vérité, alors que les faits à eux reprochés sont gravissimes et criminels.Dans le cas d’espèce, l’ord...

ARRET N°84 DU 27/12/2016

Association de malfaiteurs, usurpation de titre de fonction etc.

Défaut de motifs – motivation laconique - est suffisamment motivé, l’arrêt de la chambre d’accusation qui ordonne la mise en liberté au seul motif que la détention de l’inculpé n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.

Sommaire :

Motive sa décision et ne viole point la loi, la chambre d’accusation qui a ordonné la mise en liberté des inculpés au seul motif que leur détention n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, alors que les faits à eux reprochés sont gravissimes et criminels.Dans le cas d’espèce, l’ordonnance confirmée était même assortie d’une mesure de contrôle judiciaire.

FAITS ET PROCEDURE : 

AH., X., AG., Ae. dit Aa., Ad. dit A., C dit A., Ae. dit A., A., AI. ont été inculpés, d’association de malfaiteurs, usurpation de titre, de fonction, assassinat, vol qualifié port illégal d’arme, menace de mort, coups et blessures volontaires, et écroués suivant mandats de dépôt en date du 14-11-2014.

Le 04 septembre 2015 par le truchement de leur conseil ils sollicitaient du juge d’instruction en charge du dossier leur remise en liberté.

Celui accédait à leur demande par rapport à certains d’entre eux. C’est ainsi que par ordonnance en date du 16 octobre 2015 il rejetait la demande en ce qui concerne les inculpés A., C Ae. dit Ab., A. dit Aa, A. dit Ac., Y. et X., et ordonnait la mise en liberté des inculpés AG., Ad. dit BZ., A., assortie d’un contrôle judiciaire.

Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kati interjetait appel contre cette ordonnance qui fut confirmée par la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Bamako suivant arrêt n° 53 du 26 janvier 2016.

Contre cet arrêt par acte le même jour le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamako élevait pourvoi.

Il a produit un mémoire ampliatif qui a été régulièrement notifié au conseil des inculpés.

LES MOYENS DE CASSATION :

Contre l’arrêt de la chambre d’accusation le Procureur Général soulève l’unique moyen pris du défaut de motif :

En ce que la chambre d’accusation a ordonné la mise en liberté des nommés AG., Ad. dit A., A. au seul motif que leur détention n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, alors que les faits à eux reprochés sont gravissimes et criminels, leur détention étant l’unique moyen de les maintenir à la disposition de la justice et prévenir le renouvellement de l’infraction.

Que l’arrêt déféré mérite cassation en application des dispositions de l’article 523 du CPP.

Les défendeurs ont par le truchement de leur conseil Cheick Sidi Becaye MANGARA répliqué au rejet du pourvoi du Procureur Général près le Cour d’Appel de Bamako.

SUR CE, LA COUR :

Sur l’unique moyen pris du défaut de motifs :

Attendu que reprochant à l’arrêt déféré un défaut de motif, le Procureur Général reconnaît par ailleurs que la chambre d’accusation a laconiquement dit que « la détention des inculpés dont elle ordonnait la mise en liberté, n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ».

Qu’il est donc reproché à l’arrêt de la cour non pas un défaut de motifs mais une motivation laconique, qui dans le cas d’espèce est suffisante, l’ordonnance confirmée étant assortie d’une mesure de contrôle judiciaire.

Attendu par ailleurs que la gravité des faits et le trouble de l’ordre public qui sous-tendent le moyen relèvent du fait, donc de l’appréciation souveraine des juges du fond, et échappent au contrôle de la cour régulatrice.

Que le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.

…le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 27/12/2016

Analyses

Association de malfaiteurs, usurpation de titre de fonction etc.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2016-12-27;84 ?
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