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22/01/2020 | MALI | N°04

Mali | Mali, Cour suprême, 22 janvier 2020, 04


Texte (pseudonymisé)
Cour Suprême du Mali République du Mali

Section Judiciaire Un Peuple – Un But Une Foi

Chambre Commerciale

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Pourvoi n°21 du 12/06/2013

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Arrêt n°04 du 22/01/2020

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Nature : Réclamation de sommes et dommages-intérêts.



LA COUR SUPREME DU MALI

En son audience publique ordinaire du Mercredi Vingt-deux janvier deux mille vingt, à laquelle siégeaient ;

Monsieur Badara Aliou NANACASSE, Président de la Chambre Commercia

le, Président ;

Madame Djenèba KARABENTA, Conseiller à la Cour; membre

Monsieur Boureïma GARIGO, Conseiller à la Cour; membre ;

E...

Cour Suprême du Mali République du Mali

Section Judiciaire Un Peuple – Un But Une Foi

Chambre Commerciale

---------------

Pourvoi n°21 du 12/06/2013

---------------

Arrêt n°04 du 22/01/2020

----------------

Nature : Réclamation de sommes et dommages-intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

En son audience publique ordinaire du Mercredi Vingt-deux janvier deux mille vingt, à laquelle siégeaient ;

Monsieur Badara Aliou NANACASSE, Président de la Chambre Commerciale, Président ;

Madame Djenèba KARABENTA, Conseiller à la Cour; membre

Monsieur Boureïma GARIGO, Conseiller à la Cour; membre ;

En présence de Monsieur Cheick Mohamed Chérif KONE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l’assistance de Maître Diènèba FOFANA, Greffier ;

Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur le pourvoi du Cabinet D’Avocat, Maître Mohamed GOÏTA’S, Cabinet inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de Ag Ae Ab A, siège social rue Baba DIARRA Bamako, représentée par son Directeur Général, demanderesse;

D’UNE PART :

Contre : Le jugement n°163 du 27/02/2013 du tribunal de commerce de Bamako et le Cabinet GERSEL, défendeur,

D’AUTRE PART

Sur le rapport de Monsieur Tiécoura SAMAKE, Conseiller à la Cour, les conclusions écrites du Premier Avocat Général Tamba Namory KEÏTA et orales de l’Avocat Général Cheick Mohamed Chérif KONE;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME :

Par acte de pourvoi n°21 du 21/06/2013, Maître Mohamed GOÏTA a, au nom et pour le compte de sa cliente la Société Bolloré Logistics Mali-SA formé pourvoi contre le jugement n°163 du 21/02/2013 rendu par le Tribunal de Commerce de Bamako dans une instance en réclamation de sommes et dommages-intérêts opposant sa cliente au Cabinet GERSEL et dont le dispositif est ainsi conçu : « Le Tribunal :

« Statuant publiquement par défaut à l’égard du défendeur en matière commerciale et en dernier ressort ;

Déclare irrecevable la demande de la Société Bolloré Logistics Mali-SA.

Met les dépens à sa charge ».

La demanderesse a acquitté au greffe le montant de la consignation prévue par la loi comme l’atteste le certificat de dépôt n°286 du 09/05/2014 versé au dossier par le greffier en chef de la cour de céans.

Elle a ensuite produit par le biais de son conseil susdit un mémoire ampliatif, lequel notifié au défendeur n’a pas fait l’objet de réplique.

Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est donc recevable.

II- Au fond :

Faits et procédure :

Par assignation aux fins de réclamation de sommes et de dommages-intérêts servie le 27 Décembre 2012 par Maître Alfisseyni DIOP Huissier de justice dans le ressort judiciaire de la Cour d’Appel de Bamako, la Société Bolloré Logistics Mali-SA a fait citer le Cabinet GERSEL devant le Tribunal de Commerce de Bamako aux fins de réclamation de sommes et de dommages-intérêts ;

Le tribunal de commerce par jugement n° 163 du 27 Février 2013 a statué en ces termes :

« Statuant publiquement par défaut à l’égard du défendeur en matière commerciale et en dernier ressort ;

Déclare irrecevable la demande de la Société Bolloré Logistics Mali-SA.

Met les dépens à sa charge ».

C’est contre ce jugement que Maître Mohamed GOÏTA au nom et pour le compte de sa cliente a relevé pourvoi.

III- Exposé des moyens de cassation:

La demanderesse invoque un moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale en ce que le jugement attaqué a déclaré sa demande irrecevable au motif qu’une ordonnance du juge commissaire a déjà opéré la cession de créance ;et que cependant cette cession de créance n’est pas un titre exécutoire ; que cette action en réclamation de sommes et de dommages-intérêts a pour but l’obtention d’un titre exécutoire afin de procéder ultérieurement à l’exécution forcée ; qu’en l’espèce il « n’y a aucune autorité de chose jugée puisque cela n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de jugement et il faut que la chose demandée soit entre les mêmes parties ; que par contre l’ordonnance du juge commissaire n’a fait que consacrer de manière irrévocable la cession de créance et ne saurait être considérée comme une décision de justice condamnant au paiement de la créance et ne saurait non plus servir de base à exécution forcée ; que le juge d’instance, en procédant comme il l’a fait , n’a pas donné de base légale à son jugement qui mérite donc la censure de la haute juridiction pour défaut de base légale.

Attendu que ce mémoire ampliatif n’a fait l’objet de réplique comme l’atteste le certificat de non production de de mémoire en réplique établi par le greffier en chef de la cour de céans et versé au dossier.

IV- Analyse du moyen

Attendu que la demanderesse reproche à l’arrêt attaqué le défaut de base légale.

Attendu qu’aux termes de l’article 88 de la loi n°2016-046 du 23 Septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle le défaut de base légale est un moyen de cassation.

Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaqué qui ne permet pas à la cour de cassation de contrôler la régularité de la décision, a plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit (technique de cassation, pourvois et arrêts en matière civile (Af Ad Aa Ah et Ac Ah 7e.edition. Page 156).

Attendu que pour déclarer la requête de la demanderesse irrecevable, le juge d’instance a estimé que l’ordonnance du juge commissaire ayant transféré la créance de 2.294.030FCFA (deux millions deux cent quatre vingt quatorze mille trente francs) de la Société YIRIWA-SA liquidé envers le Cabinet GERSEL au compte de la SDV, est assimilée à une décision de justice exécutoire ; qu’en conséquence il y a autorité de la chose jugée.

Attendu cependant que l’ordonnance du juge commissaire stipule expressément en ses dispositions finales que «la somme de 2.294.030FCFA appartenant à la masse des créanciers est transféré au compte de la SDV qui dispose désormais de toutes les voies de droit et actions pour recouvrer sa créance sur le Cabinet GERSEL ; qu’il y a lieu aussi de préciser que cette créance est immédiatement exigible dès la signature de la présente ordonnance. » ;

Qu’il s’ensuit donc que le juge d’instance, en déclarant la requête en réclamation de sommes de la Société Bolloré Logistics Mali-SA irrecevable contre le Cabinet GERSEL alors qu’elle a absorbé l’Ex-SDV créancière de la Société YIRIWA-SA à qui le Cabinet GERSEL devait aussi la créance réclamée et qui lui a été cédée suite à la liquidation de YIRIWA-SA, n’a pas donné de base légale à son jugement ; qu’il s’ensuit donc que le motif est fondé et doit être accueilli.

PAR CES MOTIFS:

En la forme : Reçoit le pourvoi ;

Au fond : casse et annule le jugement entrepris ;

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Bamako autrement composée

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessous.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 22/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2020-01-22;04 ?
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