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11/02/2020 | MALI | N°01

Mali | Mali, Cour suprême, 11 février 2020, 01


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple- Un But- Une Foi

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CHAMBRE SOCIALE ============

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POURVOI N°52 du 17/08/2016

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ARRET N°01 du 11/02/2020

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NATURE: Réclamation de droits et de dommages-intérêts.





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LA COUR SUPREME DU MALI



En son audience publique ordinaire du mardi Onze Février deux ...

COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple- Un But- Une Foi

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CHAMBRE SOCIALE ============

==========

POURVOI N°52 du 17/08/2016

===========

ARRET N°01 du 11/02/2020

==========

NATURE: Réclamation de droits et de dommages-intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

En son audience publique ordinaire du mardi Onze Février deux mille Vingt à laquelle siégeaient :

Monsieur Lasseni SAMAKE, Conseiller à la Cour, Président ;

Monsieur Yacouba KONE, Conseiller à la Cour, membre ;

Monsieur Moussa DIARRA, Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Monsieur Mamadou Lamine COULIBALY, Avocat Général de ladite Cour occupant le banc du Ministère public;

Avec l’assistance de Maître Diènèba FOFANA, Greffier ;

Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

SUR LE POURVOI de : L’Etude de Maître Soyatta MAÏGA, Avocate inscrite au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de l’Agence pour l’Exécution des Travaux d’Intérêts Public pour l’Emploi au Mali (AGETIPE-Mali), ayant son siège social à Aa B 2000, demanderesse;

D’UNE PART,

CONTRE: L’arrêt n°164 du 05/11/2016 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako et Ab Ad C et Ac A, ayant pour conseil le Cabinet Jurifis-Consult, Avocat inscrit au Barreau du Mali; défendeurs;

D’AUTRE PART,

Sur le rapport de Monsieur Badara Aliou NANACASSE, Président de la Chambre Commerciale, les conclusions écrites du Premier Avocat Général Tamba Namory KEITA et orales de l’Avocat Général Mamadou Lamine COULIBALY;

EN LA FORME :

Par acte n°52 du 17 août 2016 du greffe de la Cour d’Appel de Bamako, Maître Soyata MAÏGA, Avocate inscrite au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de l’AGETIPE-Mali, s’est pourvue en cassation contre l’arrêt n°164 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako dans une instance en réclamation de droits et de dommages-intérêts opposant sa cliente aux sieurs Ab Ad C et Ac A;

Dispensée en vertu de l’article L.202 du Code du Travail de l’obligation de verser une amende de consignation, la demanderesse au pourvoi, par le biais de ses conseils a produit un mémoire ampliatif qui notifié aux défendeurs a fait l’objet de réplique. Son recours est recevable en la forme.

AU FOND :

I- Faits et procédure :

Des pièces du dossier de l’instance, il résulte que Ab Ad C et Ac A ont été respectivement embauchés par l’AGETIPE-Mali les 24 août 1992 et le 01 mars 1993 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de comptable et de standardiste moyennant rémunération ; que dans le cadre d’une mise en chômage technique concernant 19 agents, les susnommés ont été touchés par la mesure ;

N’ayant pas accepté ladite mesure, ils ont saisi le Tribunal du Travail de Bamako pour réclamer des droits et dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Par jugement n°295 du 29 juillet 2012, ils furent déboutés de leurs demandes respectives.

Sur leurs appels, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako, par arrêt n°40 du 13 février 2014, infirma le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamna l’AGETIPE à payer:

A Ab Ad C la somme de 40 millions à titre de dommages-intérêts; à Ac A la somme de 25 millions à titre de dommages-intérêts et les débouta du surplus de leurs demandes.

Sur pourvoi de l’AGETIPE-Mali, la Chambre Sociale de la Cour Suprême, par arrêt n°16 du 13 mai 2015 cassa et annula l’arrêt sus évoqué de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako et pour être fait droit renvoya la cause et les parties devant la même chambre autrement composée.

Statuant sur ce renvoi, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako, par un arrêt n°164 du 05 Novembre 2015 infirma le jugement entrepris; statuant à nouveau condamna l’AGETIPE- Mali à payer : à Ab Ad C la somme de 75 millions de francs à titre de dommages-intérêts et celle de 50 millions de francs à Ac A à titre de dommages-intérêts, puis les débouta du surplus de leurs demandes.

Sur le pourvoi de l’AGETIPE-Mali, la Chambre Sociale de la Cour de céans suivant arrêt n°33 du 16 Octobre 2018 a statué en ces termes :

« En la forme : Reçoit le pourvoi ;

Au fond : casse et annule l’arrêt 164 du 15 Novembre 2016 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Reçoit Ab C et Ac A en leurs demandes en la forme ;

Au fond : les en déboute ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Sur la requête de Ab Ad C contre cet arrêt, les Chambres Réunies de la Cour de céans, ont fait droit à la requête et ont ordonné le rabat de l’arrêt n°33 du 16 Octobre 2018 de la Chambre Sociale.

II- Résumé succinct des moyens du pourvoi:

A l’appui de son pourvoi, la demanderesse invoque deux moyens de cassation :

- 1er moyen tiré de la violation de la loi en trois branches:

- de la violation de l’article L.43 du Code du Travail par fausse interprétation (1ère branche) ;

- La violation de l’article L.35 par fausse application (2ème branche) ;

- La violation de l’article L.51 du Code du Travail par fausse application (3ème branche);

- 2ème moyen tiré du défaut de base légale.

Du premier moyen tiré de la violation de la loi:

- Première branche tirée de la fausse interprétation de l’article L.43 du Code du Travail :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé à tort que le licenciement est intervenu pour motif économique et, d’avoir soutenu au même moment que le motif invoqué est imprécis ;

Alors que selon le pourvoi les lettres de licenciement ne font état d’aucun motif inhérent à la personne des salariés ni une faute quelconque, mais elles invoquent seulement la mesure de chômage technique adoptée et le refus des salariés d’accepter ladite mesure.

Que l’arrêt critiqué retient qu’un licenciement intervenu dans ces circonstances est un licenciement pour motif économique ; que paradoxalement le même arrêt considère que le motif de licenciement invoqué est imprécis ; qu’il en résulte que l’arrêt attaqué a violé par fausse interprétation le texte de loi visé par cette branche du moyen et qu’il mérite la censure de la Cour Suprême.

b- Deuxième branche tirée de la violation par fausse application de l’article L.35 du Code du Travail :

En ce que l’arrêt attaqué a d’abord ajouté à l’article L.35 du Code du Travail une condition qu’elle ne pose pas notamment en retenant que les lettres de licenciement des défendeurs au pourvoi ne font référence à aucun motif économique et, que le simple refus par eux d’accepter la mesure de chômage technique ne justifie pas le licenciement entrepris;

Alors que selon le pourvoi, il ne résulte nulle part de l’article L.35 du Code du Travail que l’employeur doit viser dans la lettre de licenciement les motifs économiques ;

Que les motifs économiques justifiant le licenciement des défendeurs doivent plutôt être recherchés dans la décision n°0003/2012/DG/SG/DRHJU portant mise en congé technique d’une partie du personnel de l’AGETIPE-Mali ; qu’en outre l’arrêt attaqué a refusé d’appliquer l’article L.35 du Code du Travail à un litige qui rentre bien dans son champ d’application; que l’arrêt s’expose donc à la censure de l’auguste cour ;

c- Troisième branche tirée de la violation par fausse application de l’article L.51 du Code du Travail :

En ce que la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako, en se fondant sur l’article L.51 du Code du Travail a inventé le caractère abusif du licenciement des défendeurs et leur a alloué des dommages-intérêts;

Alors que selon le pourvoi le litige qui oppose les parties est régi par les seules dispositions du Code du Travail relatives au licenciement pour motif économique ; que dès lors l’arrêt attaqué mérite la censure de la Cour Suprême pour fausse application de l’article L.51 du Code du Travail ;

2- Du deuxième moyen tiré du défaut de base légale:

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir à tort décidé que le motif invoqué par la demanderesse au pourvoi est non seulement insuffisant mais également ne constitue pas un motif économique au sens du Code du Travail ;

Alors que selon le moyen, l’employeur a invoqué la crise sociopolitique connue par le Mali et la situation de trésorerie qu’il traversait à l’époque pour justifier la mesure de chômage technique par lui adoptée ;

Alors que le rapport d’impact des évènements du 22 mars 2012 sur les activités de l’AGETIPE-Mali a été visé dans la décision de mise en chômage technique ;

Que les conclusions du rapport n’ont jamais été contestées par les défendeurs ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako, qui sans chercher la réalité de la situation de trésorerie difficile créée par la crise sociopolitique de mars 2012, sans chercher en quoi elle ne constitue pas un motif économique, n’a pas donné de base légale à sa décision et mérite la censure ; que la demanderesse sollicite en outre la cassation sans renvoi en vertu de l’article 164 de la loi organique du 16 novembre 2016.

- Dans leur mémoire en défense enregistré sous le n°1384 du 13 avril 2018 du greffe de ce siège, les défendeurs ont conclu au rejet du pourvoi.

SUR CE,

III- Analyse des moyens du pourvoi:

Attendu que pour soutenir son recours la demanderesse au pourvoi, sous la plume de ses conseils soulève deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi prise en trois branches et du défaut de base légale.

Sur le premier moyen : La violation de la loi

Sur la première branche : la violation de l’article L.43 du Code du Travail par fausse interprétation

Attendu que cette branche du moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir à tort décidé que « le licenciement intervenu est un licenciement pour motif économique » et d’avoir au même moment retenu que « le motif invoqué est imprécis » ;

Attendu que l’article L.43 du Code du Travail visé par le moyen indique en substance que la partie qui prend l’initiative de rompre le contrat doit être en mesure de prouver que le préavis a été notifié par écrit; que le préavis commence à courir à partir de cette notification ; que le motif de licenciement doit figurer dans la lettre de préavis;

Attendu que la violation de la loi par fausse interprétation se rencontre lorsqu’il n’est pas contesté que le juge s’est référé au bon texte pour justifier sa décision, mais il lui est seulement reproché d’en avoir donné une interprétation erronée ;

Attendu qu’en l’espèce, le moyen ne s’appuie sur aucune interprétation d’un texte donné par la haute juridiction ;

D’où il suit que cette branche du moyen est infondée ;

- Sur la deuxième branche : la violation de l’article L.35 du Code du Travail par fausse application:

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article L.35 du Code du Travail en ce qu’il a ajouté au texte sus-visé une condition qu’elle ne pose pas notamment en retenant que les lettres de licenciement des défendeurs au pourvoi ne fait référence à aucun motif économique et, que le simple refus par eux d’accepter la mesure de chômage technique ne justifie pas le licenciement.

Attendu que l’arrêt déféré, après avoir visé le premier paragraphe de l’article L.35 sus-visé qui énonce : « lorsque pour des raisons d’ordre économique, commandées par des nécessités de l’Entreprise ou résultant d’évènements imprévisibles présentant le caractère de force majeure… », relève « qu’à l’analyse des lettres de licenciement sus-visées que l’employeur ne fait référence à aucun motif économique, se contentant d’évoquer le refus des appelants d’accepter la mesure de chômage technique, comme si le simple refus pouvait justifier le licenciement entrepris ».

Attendu qu’en relevant l’absence de motif pour raison d’ordre économique dans les lettres de licenciement et retenant que le simple refus d’accepter, la mesure de suspension ne pouvait justifier le licenciement alors que dans cette hypothèse il résulte des dispositions in fine du texte sus-visé que la rupture du contrat est imputable à l’employeur, les juges du second degré, loin de violer ledit texte, en ont fait une bonne application ;

D’où il suit que le moyen en sa deuxième branche tirée de la violation de l’article L.35 du Code du Travail n’est pas fondé.

- Sur la troisième branche : la violation de l’article L.51 du Code du Travail

Attendu qu’il est par ailleurs reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article L.51 du Code du Travail en ce que les juges d’appel se seraient fondés sur cette disposition qui sanctionne le licenciement abusif ordinaire et le non respect des formes de licenciement que l’arrêt querellé a admis le caractère abusif desdits licenciements et leur a accordé des dommages-intérêts quand bien même le litige de l’espèce soumis à leur appréciation n’est régi que par les seules dispositions du Code du Travail relatives au licenciement pour motif économique.

Attendu que dans le cas de figure, l’arrêt critiqué relève qu’ « à l’analyse des lettres de licenciement sus-visés, l’employeur ne fait référence à aucun motif économique, se contentant d’évoquer le refus des appelants d’accepter la mesure de chômage technique, comme si le simple refus pouvait justifier le licenciement entrepris ».

Attendu que l’article L.51 du Code du Travail qui traite de la rupture abusive et du non respect des formes de licenciement énonce que « la rupture du contrat est notamment abusive lorsque le licenciement est effectué pour motif légitime ou lorsque la motivation est inexacte… »

Qu’en retenant dans le cas d’espèce que « les lettres de licenciement ne fait référence à aucun motif économique et que la rupture des contrats est fondée sur le seul refus des appelants d’accepter la mesure de chômage technique, les juges d’appel ne violent guère les dispositions de l’article L.51 du Code du Travail.

Que du reste, l’article L.35 in fine dispose qu’en cas de non acception de la mesure de suspension, la rupture incombe à l’employeur.

Que dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article L.51 en sa troisième branche ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen : Le défaut de base légale

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’être entaché d’un défaut de base légale en ce qu’il est caractérisé par une insuffisance de recherche de tous les éléments de fait qui justifient l’application de la loi ;

Que pour qualifier le licenciement des défendeurs au pourvoi d’abusif, l’arrêt querellé estime qu’il serait intervenu en l’absence de tout motif économique lorsqu’il avance vaguement que la situation de trésorerie difficile que traverse l’agence ne constituerait pas un motif économique au sens du Code du Travail, mais sans préciser le moindre article dudit code qui sanctionne de tels propos.

Mais attendu que les juges d’appel, pour se déterminer, « relèvent qu’il est de principe en droit que le licenciement qui intervient après le refus d’un salarié d’accepter une mise en chômage technique, laquelle décision étant justifiée par des motifs économiques, est un licenciement pour motif économique, et par conséquent, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables, attestant les difficultés économiques dont il s’agit… » concluent que « si la mise en chômage technique est décidée, en l’absence de tout motif «économique, elle devient sans causes réelles et sérieuses… ».

Qu’en procédant ainsi à une telle analyse fondée sur des éléments factuels, notamment l’absence de motif économique dans les lettres de licenciement ou ne saurait faire grief à l’arrêt recherché d’être entaché d’une insuffisance de motivation.

Que dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

En la forme : Reçoit le pourvoi;

Au fond : Le rejette comme mal fondé.

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et ans que dessous.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

Suivent les signatures

Signé illisible

GRATIS

Enregistré à Bamako, le 17/03/2020

Vol.XXX.VI Fol 139 N°05 Bordereau 620

Reçu : GRATIS

Le Chef de Centre III

Signé  illisible

En conséquence, la République du Mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous, Maître OULARE Assanatou SAKILIBA Greffier en Chef de la Cour Suprême pour servir de première grosse à Ab Ad C et Ac A, ayant pour conseil le Cabinet Jurifis-consult, Avocat inscrit au Barreau du Mali.

Bamako, le 16 Avril 2020

LE GREFFIER EN CHEF

Mme OULARE Assanatou SAKILIBA

Médaillée du Mérite National


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 11/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2020-02-11;01 ?
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