ARRET N°105
DU 13/02/2020
REPUBLIQUE DU MALI
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COUR SUPREME
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SECTION ADMINISTRATIVE
La Cour Suprême du Mali (Section Administrative), en son audience publique ordinaire du Vingt-trois Janvier deux mille vingt, délibéré le treize février deux mille vingt, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Contrôleur Général de police Ab A ;
REQUERANT
D’UNE PART
ET :
Etat du Mali représenté par la Direction Générale du Contentieux de l’Etat ;
DEFENDEUR
D’AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux parties et sous les plus expresses réserves de fait et de droit.
EN MATIERE DE RECOURS PLEIN CONTENTIEUX
FAITS ET PROCEDURE :
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le numéro 315/019 du 5 septembre 2019, le Contrôleur Général de police Ab A demanda à la Cour suprême, de condamner l’Etat du Mali à lui payer la somme de deux cent quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent seize mille neuf cent quinze (297 916 915) F CFA et dix millions (10.000.000) F CFA de dommages intérêts.
Une copie de la requête suivie des pièces jointes, a été notifiée à la Direction Générale du Contentieux de l’Etat (DGCE) le 30 septembre 2019 suivant lettre n°6269/CS-PSA du 25 septembre 2019, pour le compte de l’Etat du Mali qui, nonobstant la lettre de rappel n°6817/CS-PSA en date 30 octobre 2019 et la lettre de mise en demeure n°7135/CS-PSA du 22 novembre 2019, reçue le même jour, n’a pas voulu participer à la procédure.
EN DROIT :
EN LA FORME :
Considérant que le recours obéit à toutes les conditions de recevabilité exigées par la loi, à savoir la qualité et l’intérêt, la demande préalable, le délai de recours et la consignation ;
Qu’il y a lieu de le recevoir comme régulier ;
AU FOND :
Considérant que le requérant soutient dans ses écritures :
Que par Décision n°10-161/MSIPC-SG du 05 mai 2010 du Ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, il a été mis à la disposition du Bureau Régional d’Interpol à Ae pour servir en qualité de représentant du Mali, pour une période allant du 12 juillet 2010 au 11 juillet 2013 ;
Qu’il avait avant effectué un stage de formation audit bureau du 11 juillet 2009 au 11 juillet 2010 ;
Qu’à la veille de l’expiration du délai de mise en disposition de trois (3) ans, le Secrétaire Générale Interpol sollicite et obtint des Autorités Maliennes, une prolongation de mise en disposition de trois (3) ans, allant jusqu’au 12 juillet 2016 ;
Que durant toute la durée de la mise à disposition, il n’a bénéficié de traitement salarial lié à la nouvelle fonction de la part de l’Etat malien, en violation des conditions d’emploi pour les fonctionnaires mis à disposition au poste d’officier Spécialisé Régional exigées par le Secrétaire Général Interpol et comme indiqué dans la lettre d’agrément adressée aux Autorités Maliennes et qui stipule : « dans la perspective d’un changement de statut de Monsieur Ab A à partir du 13 juillet 2010, veuillez noter que la rémunération de l’Officier est à la charge de l’Administration d’origine. Cette rémunération doit être suffisante pour permettre aux fonctionnaires concernés, ainsi que le cas échéant, à sa famille, de vivre dans de bonnes conditions, dans son lieu d’affectation. En proposant la mise à disposition d’un de ses fonctionnaires, l’Administration Nationale s’engage à lui verser cette rémunération. Par ailleurs, l’Administration Nationale s’engage à prendre les mesures nécessaires pour que le fonctionnaire bénéficie d’une couverture sociale adaptée (maladie, prévoyance, accident/décès et retraite, prendre en charge les frais de voyage et de déménagement à l’arrivée et au départ du fonctionnaire et de sa famille au bureau sous régional). Un justificatif de cette assurance devra être fourni à la sous-direction des ressources humaines du secrétariat Général avant la prise de fonction. A défaut, le pays est réputé accepter la prise en charge de l’assurance privé proposée par l’organisation. Les frais de voyage et de déménagement, lors de l’entrée en fonction et lors de la cessation des fonctions, sont à la charge de l’administration procédant à la mise à disposition. ». (Réf. Lettre n°AB/HRM/N°478/PV/VT du 12 mai 2010 fixant conditions de mise à disposition) ;
Qu’à l’issu de la 9eme réunion annuelle des bureaux Centraux Nationaux (BCN INTERPOL) de l’Afrique de l’Ouest, tenue le 18 septembre 2013 à Niamey/Niger, la recommandation a été faite de mettre à la disposition du bureau régional d’Interpol à Ae, des officiers régionaux spécialisés pour y assurer la représentation de leurs pays et de leur conférer un statut diplomatique ; que cette recommandation a été adopté par la 14e réunion du comité des chefs de police de l’Afrique de l’ouest (CCPAO), tenue le 19 septembre 2013 à Niamey/Niger ;
Qu’il signale que tous ses collègues officiers spécialisés régionaux mis à disposition au bureau régional Interpol par leurs pays (Af, Ah, Ag Ai, Aa Ad, Mauritanie et Togo) sont nommés en qualité de conseillers d’Ambassade par leurs pays respectifs et bénéficient des avantages liés à cette fonction ;
Qu’il est le premier Officier Malien mis à la disposition du bureau régional Interpol depuis sa création en 1994 ;
Qu’en plus de différentes correspondances citées en annexe de la requête, les démarches qu’il a effectuées personnellement auprès des différentes autorités gouvernementales qui se sont succédés, n’avaient donné aucun résultat positif ;
Que jusqu’à la signature du Décret n°0653/P-RM du 31 août 2016 pris en conseil des Ministres, aucune suite n’avait été réservée à son dossier ;
Que durant cette période, il vivait de sa prime d’expatriation qu’Interpol lui versait mensuellement et qui variait entre six cents et mille Euros ;
Qu’il a demandé en vain, que le décret n°0653/P-RM du 31 août 2016 soit appliqué avec effet rétroactif ;
Que bien que le décret présidentielle ait été finalement pris sur son insistance, qu’il n’a jamais pu bénéficier des avantages accordés au personnel diplomatique, administratif et technique dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali fixés par le décret n°96-044/P-RM du 08 février 1996, notamment en ce qui concerne :
-les indemnités de premier équipement (section II article 4) ;
-la prise en charge du logement (section IV article 8 et 9) ;
-la prise en charge des frais de déplacement (Section V, articles 10, 11, 12, 13) ;
-la prise en charge des frais de scolarité (section VII article 17, 18 et 19) ;
-les frais de souscription à l’assurance maladie pour une famille de trois (3) personnes ;
Qu’il a adressé une correspondance le 29 septembre 2016, à Monsieur le Directeur des Ressources Humaines du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, sans suite ;
Que durant dix (10) ans, il a été laissé pour compte et vivait les difficultés au quotidien ;
Que le Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale avait évalué son salaire mensuel du rang de Conseiller d’Ambassade à un million sept cent quatre-vingt-cinq mille cent soixante hui (1 785 168) F CFA, soit vingt un millions quatre cent vingt-deux mille seize (21 422 016) F CFA par an ;
Qu’en dix ans, cela revient à deux cent quatorze millions deux cent vingt mille cent soixante (214 220 160) F CFA ;
Qu’il demande à rentrer dans ses droits, soit la somme de deux cent quatorze millions deux cent vingt mille cent soixante (214 220 160) F CFA auxquels il faut ajouter :
-Les frais de loyer mensuel/eau/électricités s’élevant à soixante millions (60 000 000) F CFA, soit cinq cent mille (500 000 x 12 mois x 10 ans) ;
-les frais de souscription à l’assurance maladie pour une famille de trois (3) personnes, d’un montant de neuf millions sept cent mille (9 700 000) F CFA soit (970 000 x 10 ans) F CFA ;
-les frais de scolarité annuels pour un (1) enfant estimés à sept millions (7 000 000) soit (700 000 x 10 ans) F CFA ;
-deux millions (2 000 000) F CFA que ses camarades de promotion ont bien voulu lui accorder à titre de prêt remboursable ;
-quatre millions neuf cent quatre-vingt-seize mille sept cent cinquante-cinq (4 996 755) F CFA obtenus à titre de prêt auprès du Secrétariat général d’Interpol ;
Que le total revient à deux cent quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent seize mille neuf cent quinze (297 916 915) F CFA ;
Qu’il demande des réparations des préjudices matériels et moraux certains du fait de la fuite en avant de l’Etat malien durant des années, pour lesquels il demande dix millions (10 000 000) F CFA de dommages intérêts ;
Considérant que la DGCE n’a pas voulu participer à la procédure en produisant un mémoire en défense, nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 novembre 2019, reçue à la même date ;
Qu’il y a lieu d’en tirer les conséquences de droit en considérant qu’elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours, conformément à l’article 237 de la loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle ;
DISCUSSION JURIDIQUE :
Considérant que le requérant, par Décision n°10-161/MSIPC-SG du 05 mai 2010 du Ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, a été mis à la disposition du Bureau Régional d’Interpol à Ae pour servir en qualité de représentant du Mali, pour une période allant du 12 juillet 2010 au 11 juillet 2013 ;
Qu’à la veille de l’expiration du délai de mise en disposition de trois (3) ans, le Secrétaire Générale Interpol sollicite et obtint des Autorités Maliennes une prolongation de mise en disposition de trois (3) ans, allant jusqu’au 12 juillet 2016 ;
Qu’après cette période, il fut nommé par Décret n°0653/P-RM du 31 août 2016 du Président de la République pris en conseil des Ministres, comme représentant du Mali auprès du bureau régional d’Interpol à Ae ;
Que durant toute la durée de la mise à disposition, le requérant n’a bénéficié de traitement salarial lié à la nouvelle fonction de la part de l’Etat malien, en violation des conditions d’emploi pour les fonctionnaires mis à disposition au poste d’officier Spécialisé Régional, exigées par le Secrétaire Général Interpol et comme indiqué dans la lettre d’agrément adressée aux Autorités Maliennes (Réf. Lettre n°AB/HRM/N°478/PV/VT du 12 mai 2010 fixant conditions de mise à disposition) ;
Qu’il ressort de cette lettre, qu’en proposant la mise à disposition d’un de ses fonctionnaires, l’Administration Nationale s’engage à lui verser une rémunération qui doit être suffisante pour permettre aux fonctionnaires concernés, ainsi que le cas échéant, à sa famille, de vivre dans de bonnes conditions et à prendre les mesures nécessaires pour que le fonctionnaire bénéficie d’une couverture sociale adaptée (maladie, prévoyance, accident/décès et retraite, prendre en charge les frais de voyage et de déménagement à l’arrivée et au départ du fonctionnaire et de sa famille au bureau sous régional) ;
Considérant que le fonctionnaire mis à disposition a droit en plus de la rémunération, à :
-Les frais de loyer mensuel/eau/électricités,
-les frais de souscription à l’assurance maladie pour une famille ;
- les frais de scolarité annuels pour enfant ;
Considérant que selon le décret n°96-044/P-RM du 08 février 1996 du Président de la République du Mali fixant les avantages accordés au personnel diplomatique, administratif et technique dans des missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali, le personnel ayant rang de Conseiller d’Ambassade bénéficie :
-de la gratuité du logement,
-de la prise en charge des frais de scolarité et médicaux ;
-de la prise en charge de la consommation individuelle d’eau, d’électricité, de gaz de ville et de chauffage ;
-de la prise en charge des frais de déplacement ;
Considérant que suivant correspondance n°0442/MSPC-SG-CT-DD en date du 15 septembre 2015 du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, à l’issue d’une concertation entre son département et le Ministère des affaires étrangères, il a été convenu d’aligner l’indice salarial de Ab A sur celui d’un Conseiller d’Ambassade en poste à Ae, soit un montant mensuel de huit cents cinquante mille (850.000) francs CFA et de compléter ce traitement par les éléments de salaire ci-après :
-frais de loyer mensuel/eau/électricité s’élevant à cinq cent mille (500.000) francs CFA ;
-frais annuels de souscription à l’assurance maladie pour une famille de trois (3) personnes, d’un montant de neuf cent soixante-dix mille (970.000) francs CFA ;
-frais de scolarité annuelle pour un (1) enfant, estimés à sept cent mille (700.000) francs CFA ;
Considérant que le requérant, contrairement aux conditions de mise à disposition décrites par l’Interpol, et au décret ci-dessus cité, n’a bénéficié d’aucun des avantages ci-dessus cités, relativement à son statut de représentant de l’Etat devant bénéficié du traitement de Conseiller d’Ambassade ;
Considérant que contrairement à la motivation du refus des services du budget d’accorder au requérant le bénéficie de la rétroactivité du décret n°0653/P-RM du 31 août 2016 portant nomination du requérant en qualité de représentant de l’Etat auprès d’Interpol ayant qualité de Conseiller d’Ambassade, le Mali, en sa qualité de membre d’Interpol, est réputé avoir adhéré aux conditions de la mise à disposition d’un fonctionnaire auprès d’Interpol, conditions décrites par la lettre n°AB/HRM/N°478/PV/VT du 12 mai 2010, adressée aux Autorités maliennes par le Secrétaire Général Interpol ;
Qu’au regard de ce qui précède, le requérant a droit à la différence entre son salaire et celui de Conseiller d’Ambassade du 11 juillet 2010, date de sa prise de service à Interpol en sa qualité de représentant du Mali, à juillet 2019, date de la fin de son mandat ;
Qu’en plus, il a droit aux montants fixés pour le loyer mensuel/eau/électricité, aux frais annuels de souscription à l’assurance maladie pour une famille de trois (3) personnes et aux frais de scolarité annuelle pour un (1) enfant ;
Considérant que le requérant n’a pu faire la preuve du paiement de la prime d’assurance dont il ne peut que demander le remboursement ;
Qu’il n’a donc droit à un remboursement de la prime d’assurance ;
Considérant qu’en 2010, le requérant a été payé a un salaire de 297. 114 F CFA, ramené à 350.000 F CFA de 2011 à 2015, et puis à 482.812 F CFA à 2016 ;
Qu’à partir de septembre 2016, date d’application de son décret de nomination, il a eu droit à un traitement de 1.006.438 F CFA ;
Que de 2010 à 2019, le requérant n’a pas bénéficié de cinq cent mille (500.000) Francs CFA de frais de loyer mensuel/eau/électricité et de sept cent mille (700.000) F francs CFA de frais de scolarité annuelle pour un (1) enfant ;
Qu’il y a lieu de lui rappeler le bénéfice des avantages ci-dessus spécifiés ;
Considérant que le requérant avait droit à la somme de un millions trois cent cinquante mille (1.350.000) F CFA en tout, incluant tous ses avantages, notamment son salaire brut de 850.000 F CFA et les cinq cent mille (500.000) Francs CFA de frais de loyer mensuel/eau/électricité les frais de loyer, tandis que les sept cent mille (700.000) F francs CFA de frais de scolarité ne sont payés qu’une fois dans l’année ;
Qu’en 2010, il a subi un manque à gagner de (1.350.000 F CFA- 297.114 F CFA) x 6 : six millions trois cent dix-sept mille trois cent seize (6.317.316) francs CFA ;
Que de 2011 à 2015, le requérant avait droit à : 1.350.000-350.000x12x5 : soixante millions (60.000.000) F CFA ;
Que de 2016 à 2019, le requérant avait droit à : 1.350.000 -1.006.438 x 12 x 4 : seize millions quatre cent quatre-vingt-dix mille neuf cent soixante-seize (16.490.976) F CFA ;
Qu’en ce qui concerne les frais de scolarité de l’enfant, il avait droit à : sept cents mille (700.000) F CFA chaque année, soit sept millions (7.000.000) F CFA en dix ans ;
Que pour la période de 2010 à 2019, le requérant avait droit à : 6.317.316+60.000.000+16.490.976+7.000.000 : quatre-vingt-neuf millions huit cent huit mille deux cent quatre-vingt-douze (89.808.292) F CFA ;
Considérant que les réclamations du requérant, relatives au remboursement par l’Etat du Mali des prêts contractés auprès du Secrétaire Général d’Interpol et des camarades de promotion, n’ont pas de base légale ;
Qu’il y a lieu de les rejeter comme mal fondées ;
Considérant que le requérant a subi un préjudice réel, certain et direct du fait de la non prise en compte des conditions de mise en disposition auprès d’Interpol par l’Etat Malien, qui mérite réparation ;
Qu’il y a donc lieu de condamner en outre l’Etat du Mali, au paiement de dix millions (10.000.000) F CFA de dommages intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême du Mali (Section Administrative) où siégeaient Messieurs :
- Ac Aj B ….……………………………………...Président ;
- Nouhoum BOUARE………...….……………Conseiller-Rapporteur ;
- Broulaye TOGOLA…….…….……………………….………... Conseiller ;
En présence de Monsieur David SAGARA, Rapporteur Public ;
Avec l’assistance de Maître KANTE Korotimi TANGARA Greffier ;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de Recours en plein contentieux et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle ;
Vu les pièces du dossier ;
EN LA FORME :
Reçoit le recours comme régulier ;
AU FOND :
Condamne l’Etat du Mali à payer au Contrôleur Général de police Ab A, les sommes de :
Quatre-vingt-neuf millions huit cent huit mille deux cent quatre-vingt-douze (89.808.292) F CFA au titre des reliquats de salaires et de frais de scolarité pour l’enfant ;
Dix millions (10.000.000) F CFA au titre des dommages-intérêts ;
Rejette le surplus de la demande ;
Ordonne la restitution de la consignation versée ;
Met les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême (Section Administrative), en son audience publique ordinaire les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
Suivent les signatures
Signés illisibles
Gratis
Enregistré à Bamako, le 20-02-2021
Vol XXXXII Fol 120 N°06 Bordereau 414
Montant reçu : Gratis
Le Chef de Centre III
Signé illisible
REPUBLIQUE DU MALI
« AU NOM DU PEUPLE MALIEN »
La République du Mali mande et ordonne à Monsieur le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile en ce qui le concerne et à tous huissiers à se requis en ce qui concerne les voies de droit et contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
En foi de quoi, le présent arrêt a été scellé, collationné, signé et délivré par nous, Me OULARE Assanatou SAKILIBA Greffier en Chef de la Cour Suprême du Mali pour servir de première grosse à Contrôleur Général de police Ab A.
BAMAKO, LE 06 JUILLET 2021
LE GREFFIER EN CHEF
Me OULARE Assanatou SAKILIBA
Médaillée du Mérite National