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17/03/2020 | MALI | N°14

Mali | Mali, Cour suprême, 17 mars 2020, 14


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple- Un But- Une Foi

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CHAMBRE SOCIALE ============

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POURVOI N°19 du 21/03/2012

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ARRET N°14 du 17/03/2020

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NATURE: Régularisation de situation.






> LA COUR SUPREME DU MALI



En son audience publique ordinaire du Mardi Dix Sept Mars deux mill...

COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple- Un But- Une Foi

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CHAMBRE SOCIALE ============

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POURVOI N°19 du 21/03/2012

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ARRET N°14 du 17/03/2020

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NATURE: Régularisation de situation.

LA COUR SUPREME DU MALI

En son audience publique ordinaire du Mardi Dix Sept Mars deux mille Vingt à laquelle siégeaient :

Madame Djénèba KARABENTA, Conseiller à la Cour, Président

Monsieur Mohamed Abdourahamane MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre ;

Monsieur Mohamadou BAKAYOKO, Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Monsieur Mamadou Lamine COULIBALY, Avocat Général de ladite Cour occupant le banc du Ministère public;

Avec l’assistance de Maître Diènèba FOFANA, Greffier ;

Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

SUR LE POURVOI DE: Le Cabinet Arandane TOURE, Avocat inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de son client Monsieur Ab Aa A, né vers 1948 à Goundam région de Tombouctou, agent CMDT à la retraite, de nationalité malienne, domicilié à Koutiala, demandeur;

D’UNE PART,

CONTRE: L’arrêt n°177 du 26/11/2009 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako et la Compagnie Malienne de Développement des Textiles (CMDT), siège social Bozola-Bamako, ayant pour conseil le Contentieux de l’Etat, défenderesse ;

D’AUTRE PART,

Sur le rapport de Monsieur Mohamadou BAKAYOKO, Conseiller à la Cour, les conclusions écrites du Premier Avocat Général Tamba Namory KEITA et orales de l’Avocat Général Mamadou Lamine COULIBALY;

I- EN LA FORME :

Par acte de pourvoi n°19 du 21 Mars 2012, Maître Arandane TOURE, Avocat au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de son client Ab Aa A a déclaré former pourvoi contre l’arrêt n°177 du 26 Novembre 2009 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako dans une instance en régularisation de situation l’opposant à la Compagnie Malienne de Développement des Textiles;

Dispensé du paiement de l’amende de consignation conformément à l’article L.202 du Code du Travail, le demandeur au pourvoi sous la plume de son conseil a produit un mémoire ampliatif enregistré au greffe de céans sous le n°1457 du 27 Juillet 2012 ; de par la loi le recours est recevable.

Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable en la forme.

II- AU FOND :

Faits et procédure :

Suite au jugement n°49 du 31 Mars 2008 du Tribunal du Travail de Bamako qui déclarait Ab Aa A irrecevable en sa demande pour prescription; la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako donnait l’arrêt confirmatif n°177 du 26 Novembre 2009 pour les mêmes motifs de prescription.

C’est contre cet arrêt dont pourvoi.

Le conseil du demandeur soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi par fausse application de celle-ci.

III- Exposé du moyen unique de cassation:

Attendu que le demandeur au pourvoi articule entre autre comme moyen de cassation unique, la violation de la loi, précisément l’article L.118 du Code du Travail ; que le juge du fond en déclarant irrecevable la requête de Ab Aa A s’est fondé sur « l’action en paiement de salaire qui se prescrit par 3 ans » ;que, tandis que l’action de Ab Aa A est une action de régularisation de situation administrative qu’il ne faut pas confondre avec une action en paiement de salaire qui se prescrit par 3 ans ; que l’action de régularisation tend à faire corriger des erreurs qui ont pu affecter la carrière administrative du travailleur, qu’il conclut à la cassation de l’arrêt déféré pour le motif que dessus.

IV- Analyse du moyen unique de cassation:

Attendu que le demandeur au pourvoi a invoqué un seul moyen de cassation notamment de la violation de la loi par fausse application de celle-ci; l’action de Ab Aa A ayant été déclarée irrecevable pour cause de prescription ;

Attendu qu’il est indéniable que tant le reclassement que l’avancement ou même la régularisation aboutit dans bien des cas à une incidence salariale directe ; en conséquence la régularisation administrative se conjugue parfaitement bien avec la réclamation de salaire et dans ces conditions la prescription est applicable ; c’est donc à bon droit que l’action de Ab Aa A a été déclarée prescrite conformément à l’article L.118 du Code du Travail ;

Attendu que le défendeur au pourvoi n’a pas répondu au mémoire ampliatif du demandeur comme l’atteste le certificat de non production de mémoire en réplique du 02 Octobre 2012 ;

Attendu que les juges du fond ont fait une bonne application de la loi ; que le moyen unique invoqué est inopérant; qu’il sied de le rejeter purement et simplement

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

En la forme : Reçoit le pourvoi;

Au fond : Le rejette.

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et ans que dessous.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 17/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2020-03-17;14 ?
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