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23/03/2020 | MALI | N°32

Mali | Mali, Cour suprême, 23 mars 2020, 32


Texte (pseudonymisé)
COUR er SUPREME rt rt DU MALI
SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE CRIMINELLE
POURVOI N°14 du 1°" Juin 2015 ARRET N°32 du 23 Mars 2020.
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REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

NATURE : Coups et blessures volontaires.
La Cour Suprême du Malia, en son audience publique ordinaire du Lundi Vingt Trois Mars Deux Mil Vingt à laquelle siégeaient :
Monsieur Adama N’Faly DABO, Président de la Chambre Criminelle ;
Monsieur Amadou Abdoulaye SANGHO, Conseiller à la Cour, membre ;
Monsieur Yacouba KONE, Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Monsieur Yaya KONE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère pu...

COUR er SUPREME rt rt DU MALI
SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE CRIMINELLE
POURVOI N°14 du 1°" Juin 2015 ARRET N°32 du 23 Mars 2020.
==========

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

NATURE : Coups et blessures volontaires.
La Cour Suprême du Malia, en son audience publique ordinaire du Lundi Vingt Trois Mars Deux Mil Vingt à laquelle siégeaient :
Monsieur Adama N’Faly DABO, Président de la Chambre Criminelle ;
Monsieur Amadou Abdoulaye SANGHO, Conseiller à la Cour, membre ;
Monsieur Yacouba KONE, Conseiller à la Cour, membre ;
En présence de Monsieur Yaya KONE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère public ;
Avec l'assistance de Maître Aïssata TRAORE, Greffier ;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit :
SUR LE POURVOI de Madame Ac B, Ménagère, domiciliée à Aa, Cercle de Djenné, agissant en son nom et pour son propre compte de nationalité malienne, ayant pour conseil Maître Mariam KOÏTA, Avocat au Barreau du Mali,
(Partie civile) ;
D’UNE PART :
CONTRE: Arrêt n°17 du le Juin 2015 de la Chambre
Correctionnelle de la Cour d'Appel de Mopti et Ae C et Ac B, Enseignant, domicilié Aa,
Cercle de Djenné, de nationalité Malienne, (Prévenus) ;
D'AUTRE PART :
Sur le Rapport de Monsieur Amadou Abdoulaye SANGHO, Conseiller à la Cour Suprême, les réquisitoires écrites et orales de l’Avocat Général Yaya KONE.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Dame Ac B, agissant en son nom et pour son compte, par acte au greffe, en date du 1“ juin 2015 déclare former

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pourvoi contre l'arrêt n°17 du 1«" juin 2015 de la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Mopti, rendu dans la procédure ministère public contre Ad Ae C, et Ac B prévenus de Coups et blessures volontaires.
Dispensée de consignation son conseil Me Mariam KOÏTA, Avocate à la Cour a produit un mémoire ampliatif ;
Le pourvoi, satisfaisant aux exigences de la loi est recevable en la forme ;
AU FOND :
1- FAITS ET PROCEDURE :
Le samedi 18 janvier 2014 à Kouakrou, Commune de Kewa, Cercle de Af Ab A fut victime de coups et blessures, de la part de Ac B ;
En réaction à ces coups et blessures, Ad Ae C, peu de temps après rejoignit Ac B
et à l’aide de bâton lui administra des coups, et lui occasionna de graves blessures ;
Ad Ae C, tout comme Ac
B est poursuivi pour coups et blessures volontaires ;
Suivant jugement n°38 du 06 Mai 2015 du Tribunal Correctionnel de Djenné, Ac B fut condamnée à un mois d'emprisonnement, avec sursis et Ad Ae C à trois mois, également, assortis de sursis et à 200.000 F
à titre de réparation, au profit de Ac B, constituée, partie civile ;
Le jugement, sur appel de Ac B fut infirmé par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Mopti ;
Relaxant Ad Ae C des fins de la
poursuite et rejetant la constitution de partie civile de Ac B, suivant arrêt n°17 du 1“" juin 2015, dont pourvoi ;
2- EXPOSE DES MOYENS DE CASSATION :
Me Mariam KOÏTA, conseil de Ac B soulève un
seul moyen, en trois branches, tiré de la violation de la loi ;
1ère branche : Violation de l’article 124 du Code Pénal :
En ce que l'arrêt déféré n’a pas déclaré le prévenu coupable de violation de domicile, plutôt que de le relaxer purement et simplement ;

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Qu'il est jurisprudence constante que le prévenu ne peut être relaxe que lorsque les faits ne sont pas susceptibles de qualification pénale ;
2ème branche :
En ce que l'arrêt déféré n’a pas appliqué l’article 207 à une situation qui manifestement rentre dans le champ d’application de celui-ci ;
Des coups ont été portés et des blessures faites à Ac B par Ad Ae C ; ils n’ont pas été
contestés, par ce dernier ;
Des coups portés et des blessures faites, en est résulté pour la victime une incapacité de travail de cinq jours ;
Les éléments constitutifs de l'infraction, de coup et blessures volontaires, étant réunis, l’article 207 est d'application ; 3ème branche : Fausse application de l'article 28 du Code Pénal. En ce que l'arrêt déféré a retenu que le prévenu était en état de légitime défense, alors que les conditions requises, en matière de légitime défense ne sont pas réunies ; la défense, apportée à la demoiselle Ab A par Ad Ae n’est pas intervenue au moment, de l'attaque de celle- ci, par Ac B, mais bien, après ;
En conséquence l’acte de Ad Ae a plutôt consisté à venger Ab A qu'à la défendre ;
3- ANALYSE DES MOYENS :
lèe Branche tirée de la violation de l’article 124 du Code Pénal.
Attendu que l’article 124 du code Pénal dispose « Quiconque se sera introduit sans droit et à l’aide de menaces ou de violence dans le domicile d’un citoyens sera puni de onze jours à trois mois d'emprisonnement ».
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt déféré de n'avoir pas appliqué l’article 124, relatif à la violation de domicile après avoir estimé que, s'agissant des coups, et blessures le prévenu était en état de légitime défense ;
Attendu que le juge n’est pas lié par la qualification initiale ; qu’en cas de fausses qualifications il a le devoir de requalifier les faits s'ils sont constitutifs d’une autre infraction, plutôt que de relaxer le prévenu ;
Qu'il ne peut prononcer une décision de relaxe que lorsque les faits ne sont susceptibles d’une qualification pénale ;

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Mais attendu que le délit de violation de domicile, au sens
de l’article 124 CP suppose l’intrusion dans un domicile d'autrui à l’aide de menaces ou de violences ;
Que dans le cas d'espèce il n’y a point eu d’intrusion au
domicile de Ac B, les faits s'étant produits dans la rue ;
Qu'il ne saurait été reproché à l'arrêt déféré de n'avoir pas disqualifié les faits en violation de domicile et condamner le prévenu de ce chef ;
Que cette branche du moyens ne peut prospérer ;
Sur les 2ème et 3ème branches tirés respectivement de la violation des articles 207 et 28 du Code Pénal ;
Attendu que le pourvoi, par la troisième branche, tout comme par la deuxième fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir
procédé à une fausse qualification des faits ;
Que la troisième et deuxième branche interfèrent et
peuvent être analysées, ensemble ;
Attendu qu'aux termes de l’article 207 CP « Tout individu qui, volontairement aura porté des coups on fait des blessures ou commis toute autre violence ou voie de fait, s’il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité de travail personnelle, pendant plus de vingt jours sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 F CFA » ;
Attendu que tous les éléments constitutifs du délit de coup et blessures volontaires, sont réunis ; que la Cour d'Appel
admet la réalité des coups et blessures mais qu’elle excipe des
dispositions de l’article 28 du code pénal pour prononcer la relaxe du prévenu.
Article 28 CP: «Il n'y a ni crime, ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou de
légitime défense de soi-même ou d'autrui ».
Attendu que la défense, pour être légitime obéit à des
conditions, qu’elle doit, notamment être intervenue dans le
même lapse de temps que l'agression.
Attendu que les coups, portés par Ad Ae C l'ont été bien après les violences subies par Ab
A, de la part de Ac B ; Que les coups, dans le cas
d’espèce s'apparentent plus à un acte de vengeance qu’à une défense ;
Attendu que ces deux branches du moyen sont
pertinentes ; qu’il échet de les accueillir ;

PAR CES MOTIFS :
En la forme, reçoit le pourvoi ;
Au fond, casse et annule l'arrêt déféré et, pour être fait droit, renvoie la cause et les parties devant la Cour de Mopti autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER/.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 23/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2020-03-23;32 ?
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