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14/04/2020 | MALI | N°25

Mali | Mali, Cour suprême, 14 avril 2020, 25


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple- Un But- Une Foi

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CHAMBRE SOCIALE ============

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POURVOI N°09 du 12/02/2019

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ARRET N°25 du 14/04/2020

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NATURE: Réclamation de droits et de dommages-intérêts.





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LA COUR SUPREME DU MALI



En son audience publique ordina...

COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple- Un But- Une Foi

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CHAMBRE SOCIALE ============

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POURVOI N°09 du 12/02/2019

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ARRET N°25 du 14/04/2020

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NATURE: Réclamation de droits et de dommages-intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

En son audience publique ordinaire du Mardi Quatorze Avril deux mille Vingt à laquelle siégeaient :

Madame Djénèba KARABENTA, Conseiller à la Cour, membre ;

Président ;

Monsieur Fatoma THERA, Conseiller à la Cour, membre ;

Monsieur Mohamadou BAGAYOKO, Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Monsieur Cheicknè Hamala FOFANA, Avocat Général de ladite Cour occupant le banc du Ministère public;

Avec l’assistance de Maître Diènèba FOFANA, Greffier ;

Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

SUR LE POURVOI de : Maître Boubacar S. DIARRA, Avocat inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de son client Aa C, né le 03/09/1967 à Bamako, ex-employé à la SOACAP, de nationalité malienne, domicilié à Sabalibougou rue 261, porte 1031, demandeur;

D’UNE PART,

CONTRE: L’arrêt n°91 du 05/07/2018 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako et la Société SOACAP-SARL, ayant pour conseil le Cabinet Maître Soyata MAÏGA, Avocate inscrite au Barreau du Mali; défenderesse;

D’AUTRE PART,

Sur le rapport de Monsieur Fatoma THERA, Conseiller à la Cour, les conclusions écrites du Premier Avocat Général Tamba Namory KEITA et orales de l’Avocat Général Cheicknè Hamala FOFANA;

I- EN LA FORME :

Par acte n°09 du 12 février 2019 du greffe de la Cour d’Appel de Bamako, le Cabinet HÊRA CONSEILS SCPA, inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de Aa C s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°91/18 du 05 juillet de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako dans une instance en réclamation de droits et de dommages-intérêts opposant son client à la Société SOACAP-SARL représentée par son Directeur (Gérant), arrêt signifié le 06 février 2019.

Dispensé par l’article L. 202 du Code du Travail, de l’obligation de verser une amende de consignation, le demandeur a produit un mémoire ampliatif enregistré sous le n°1481 et à la date du 06/05/2019 du greffe de ce siège ; ledit mémoire a été notifié à Maître Soyata MAIGA, Avocate inscrite au Barreau du Mali, assurant la défense des intérêts de la Société SOACAP SARL défenderesse, et a fait l’objet de réplique.

Le recours (pourvoi) ayant satisfait aux exigences de la loi doit être déclaré recevable en la forme

II-AU FOND : Rappel succinct des faits et de la procédure

Il résulte des pièces du dossier de l’instance que le sieur Aa C a été embauché le 12 juillet 2004 par la Société SOACAP-SARL pour une durée indéterminée en qualité de chef du personnel contre un salaire mensuel net de 62.712 FCA ; que le 07 janvier 2014, il a reçu de son employeur une lettre lui notifiant son licenciement pour perte de confiance, avec effet à compter du 31 décembre 2014 ; que sur recours de Aa C, le Tribunal du Travail de Bamako a par jugement n°110 du 14 mai 2012 statué ainsi qu’il suit :

« En la forme : Reçoit Aa C en sa demande ;

Au fond : l’en déboute…. » ;

Sur appel de Aa C, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako a par Arrêt n°37 du 04 février 2016, confirmé le jugement entrepris ; qu’il s’est pourvu en Cassation contre ledit arrêt ; que la Cour Suprême du Mali, en examen de ce pourvoi a par arrêt n°40 en date du 10/10/2017, statué en ces termes :

« La COUR : Reçoit le pourvoi ;

Au fond : Casse et annule l’arrêt déféré ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée….. » ;

La Cour d’Appel de Bamako statuant sur renvoi après cassation a rendu l’arrêt N° 91/18 du 05 juillet 2018 dont la teneur suit :

« La Cour :

En la forme : Reçoit l’appel interjeté ;

Au fond : Confirme le jugement en toutes ses dispositions… » ;

C’est cet arrêt qui nous occupe.

III- Présentation des moyens du pourvoi

1°) Premier moyen de Cassation tiré du manque de base légale :

l’arrêt confirmatif n°91/18 du 05 juillet 2018 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako a décidé que la demande du sieur Aa C ne peut prospérer pour raison de chose jugée en ce qu’il ressort de l’analyse des débats et des pièces du dossier, la preuve que la présente procédure n’est en rien différente de celle qui avait été tranchée par le Tribunal du travail de Bamako suivant jugement n° 110 du 14 mai 2012 confirmé par l’arrêt d’irrecevabilité n° 011 du 17 janvier 2013 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de céans.

Alors que selon le moyen, il n’y a pas autorité de chose jugée en ce sens qu’il y a deux procédures différentes qui n’ont ni la même cause, ni le même objet ;

Que la première demande contenue dans le jugement n°110 du 14 mai 2012 du Tribunal du Travail de Bamako, confirmé par l’arrêt d’irrecevabilité n° 011 du 17 janvier 2013, porte sur la réclamation de droits pour respect de son reclassement à la catégorie A7 ; que nulle part, il n’a été question de réclamation de différentiel de salaires et de reliquat de droits et d’indemnités, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif ; que pour preuve, à l’issue de cette procédure, la relation de travail s’est poursuivie pendant près de deux (2) ans ;

Que la deuxième demande porte sur la réclamation de droits et dommages intérêts consécutivement à son licenciement par SOACAP B ; que par rapport à cette demande, il a été débouté par le tribunal du Travail de Bamako pour autorité de chose jugée suivant jugement N°135 du 18 mai 2015 ; que ce jugement a été confirmé par l’arrêt N° 37/016 du 04 février 2016 et ultérieurement par l’arrêt n°91/18 du 05 juillet 2018 rendus par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako sur le fondement de l’autorité de chose jugée ; qu’il en résulte que les deux demandes n’ont ni le même objet, ni la même cause ; qu’en d’autres termes il y a absence d’identité d’objet et de cause ; que la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse et retenue par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako n’est pas fondée ; qu’il a été fait à tort application de l’article 118 du CPCCS par la Chambre Sociale ; que l’arrêt confirmatif attaqué ne permet pas à la haute juridiction de s’assurer de sa légalité, qu’il manque de base légale et doit être censuré.

2°) Deuxième moyen de cassation tiré de la violation de la loi par fausse application

A l’appui de son pourvoi le demandeur fait également grief à l’arrêt attaqué en ce que les dispositions de l’article 118 du CPCCS lui ont été imposées à tort, parce qu’en l’espèce, il n’est nullement question de reclassement de catégorie, mais de réclamation de droits et dommages-intérêts, ce qui ne peut s’analyser en droit comme étant « une demande soumise au Tribunal deux fois par les mêmes parties, relativement au même objet et à la même cause ainsi que l’indique la motivation de l’arrêt N°91 ; qu’en estimant que les deux demandes avaient une cause identique, la Cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 118 du CPCCS par fausse application ; que c’est pourquoi l’arrêt n° 91 du 05 juillet 2018 doit être censuré. 

La défenderesse a fait valoir dans son mémoire en réplique enregistré le 07/06/19 sous le N° 1708 que les deux moyens soulevés sont mal fondés et doivent être rejetés ;

SUR QUOI :

IV- ANALYSE DES MOYENS

A°)Sur le premier moyen tiré du manque de base légale

Attendu que le défaut de base légale traduit de la part du juge une insuffisance des constatations de faits nécessaires à fonder en droit la solution ; il peut s’agir de constatations incomplètes ou imprécises ; il a donné des motifs mais ceux-ci ne permettent pas à eux seuls de la justifier ; que dans ce cas de figure, il est reproché au juge d’avoir statué sans mettre en évidence, sans affirmer tel ou tel élément nécessaire à la cohérence juridique du raisonnement ( Yves Chartier, la Cour de Cassation 2eme Chambre, Collection Connaissance du droit, Ed. Dalloz, 2001, p. 68) ;

Attendu que des énonciations de l’arrêt attaqué il résulte en substance ce qui suit :« Considérant que de l’analyse des débats et des pièces versées au dossier, il ressort la preuve que la présente procédure n’est en rien différente de celle qui avait été tranchée par le Tribunal du Travail de Bamako, suivant jugement N°110 du 14 mai 2012, confirmé par jugement N°011 du 17 janvier 2013 de la Chambre Sociale de la Cour de céans, en ce qu’aussi bien dans la première procédure que dans la présente, il s’agit des mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, relativement au même objet et à la même cause, devant le même Tribunal ; qu’il est donc constant que la présente demande de Aa C ne peut prospérer, pour raison de chose jugée, en application des dispositions de l’article 118 du CPCCS, car une même demande ne peut être soumise au Tribunal deux fois par les mêmes parties, relativement au même objet et en la même cause, comme c’est le cas en l’espèce ; …. Qu’il y a lieu de dire que le jugement d’instance a fait une bonne appréciation de la loi ; qu’il sied de le confirmer…… » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans mettre en évidence, sans affirmer en quoi les deux procédures ont le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties, sans s’expliquer sur telles ou telles pièces précises du dossier de l’instance qui permettent de décider que tant dans la première procédure que dans la présente, il s’agit des mêmes parties agissant en les mêmes qualités, relativement au même objet et sur la même cause, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako n’a pas donné de base légale à sa décision et ne permet pas à la Cour de s’assurer de sa légalité ; d’où il suit que le moyen sera accueilli ;

B°) Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi par fausse application

Attendu que l’analyse de ce moyen tel que présenté par le demandeur au pourvoi révèle l’existence d’une forte interférence avec le premier moyen tiré du défaut de base légale ; qu’en effet, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako a fait application de l’article 118 du CPCCS sans constater dans sa décision que les conditions d’application du défaut de droit d’agir induit par la chose jugée sont remplies ;que c’est pourquoi l’arrêt attaqué sera censuré non pas pour violation de la loi par fausse application, mais pour manque de base légale 

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

En la forme : Reçoit le pourvoi;

Au fond : Casse et annule l’arrêt déféré ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée.

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et ans que dessous.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

Suivent les signatures

Signé illisible

GRATIS

Enregistré à Bamako, le 29/04/2020

Vol.XXXX.II Fol 166 N°3 Bordereau 703

Reçu : GRATIS

Le Chef de Centre III

Signé  illisible

Pour expédition certifiée conforme

Bamako, le 04 Mai 2020

LE GREFFIER EN CHEF

Mme A Ab X

Médaillée du Mérite National


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 14/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2020-04-14;25 ?
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