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12/05/2020 | MALI | N°34

Mali | Mali, Cour suprême, 12 mai 2020, 34


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple- Un But- Une Foi

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CHAMBRE SOCIALE ============

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POURVOI N°41 du 15/07/2019

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ARRET N°34 du 12/05/2020

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NATURE: Réclamation d’arriéré de salaire, de réintégration et de droits de non respect des formes de licenciement.











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COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple- Un But- Une Foi

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CHAMBRE SOCIALE ============

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POURVOI N°41 du 15/07/2019

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ARRET N°34 du 12/05/2020

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NATURE: Réclamation d’arriéré de salaire, de réintégration et de droits de non respect des formes de licenciement.

LA COUR SUPREME DU MALI

En son audience publique ordinaire du Mardi Douze Mai deux mille Vingt à laquelle siégeaient :

Monsieur Moussa Oudé DIALLO, Président de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Mohamadou Bakayoko, Conseiller à la Cour, membre ;

Monsieur Fatoma THERA, Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Monsieur Cheick Mohamed Chérif KONE, Avocat Général de ladite Cour occupant le banc du Ministère public;

Avec l’assistance de Maître Diènèba FOFANA, Greffier ;

Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

SUR LE POURVOI DE : Maître Magatte A. SEYE, Avocat inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de ses clients Aa Ae A et autres, demandeurs;

D’UNE PART,

CONTRE : L’arrêt n°122 du 27/12/2018 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako et l’Association des Villages d’Enfants (SOS), ayant pour conseil Maître Mamadou SAMAKE, Avocat inscrit au Barreau du Mali, défendeur;

D’AUTRE PART,

Sur le rapport de Monsieur Moussa Oudé DIALLO, Président de la Chambre Sociale, les conclusions écrites du Premier Avocat Général Tamba Namory KEITA et orales de l’Avocat Général Cheick Mohamed Chérif KONE;

I- EN LA FORME :

Par acte n°41 reçu au greffe le 15 Juillet 2019, Maître Magatte A. SEYE, Avocat au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de Aa Ae A a déclaré former pourvoi contre l’arrêt n°122 du 27 Décembre 2018 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako dans une procédure en réclamation d’arriérés de salaires, de réintégration et de droits qui oppose ses clients à l’Association des villages d’enfants SOS.

Dispensés de l’obligation de consignation conformément aux dispositions de l’article L.202 du Code du Travail, les demandeurs au pourvoi ont produit un mémoire ampliatif, lequel notifié à la défenderesse a fait l’objet de réplique.

Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable en la forme.

II- AU FOND :

Faits et procédure :

Il ressort du dossier que le sieur Aa Ae A et autres étaient liés à l’Association Malienne des Villages SOS (AMVESOS) par des contrats de travail à durée indéterminée ;

Qu’à la suite d’une dénonciation du système de gestion du Directeur National de SOS Villages d’Enfants Mali auprès du Président du Conseil d’Administration de ladite Association, les membres du collectif des cadres et collaborateurs mécontents du management du Directeur National représentés par Aa Ae A ont reçu chacun une demande d’explication de la part du Directeur ;

Que par lettre en date du 14 Avril 2014, une réponse collective a été rendue à cet effet ;

C’est dans ce contexte que suivant procès-verbal de remise en date du 28 Avril 2017 de Maître Moussa BERTHE, huissier commissaire de justice tous les membres du collectif recevaient chacun une lettre de licenciement qui prenait effet dès réception;

Que l’Association Malienne des Villages SOS a rompu unilatéralement leur contrat de travail sans observation de la durée de préavis conformément à l’article L.41 du Code du Travail ;

Qu’ils ont donc assigné leur employeur devant le tribunal de travail de Bamako pour réclamation de droits et dommages-intérêts ;

Cette juridiction a par jugement N°249 du 06 Novembre 2017 fait droit à leurs demandes ;

Sur appel de leur adversaire, la Cour d’Appel de Bamako a, par arrêt n°122 du 27 Décembre 2018 infirmé partiellement le jugement entrepris et a statué comme il suit :

«La cour Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Reçoit en la forme l’appel interjeté;

Le déclare bien fondé;

Infirme partiellement le jugement n°249 du 06 Novembre 2017 du tribunal de travail de Bamako

Statuant à nouveau:

Dit que le licenciement de Aa Ae A et 11 autres est régulier et bien fondé ;

Les déboute de leurs demandes d’arriérés de salaires et de leurs demandes d’indemnité de tout genre et de dommages-intérêts;

Confirme le jugement en ses autres dispositions ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

III- Exposé des moyens de cassation:

Les demandeurs au pourvoi soulèvent un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi;

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi:

En ce que l’article L.1 alinéa 2 du Code du Travail dispose : « Est considérée comme travailleur, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagé à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, laïque ou religieuse, appelée employeur»;

Que l’article L.41 du Code du Travail énonce : « La résiliation d’un contrat à durée indéterminée est subordonnée à un préavis notifié par écrit par la partie qui prend l’initiative de la rupture. Le préavis commence à courir à compter de la date de la remise de la notification. Le motif de la rupture doit être indiqué dans la notification ;

En l’absence de conventions collectives ou de décrets en tenant lieu, la durée du préavis est :

- De 8 jours pour le personnel payé à la journée ou à la semaine ;

- De 1 mois pour le travailleur dont le salaire est payé au mois ;

- De 2 mois pour les agents de maîtrise et assimilés ;

- De 3 mois pour les cadres et le personnel de direction.

Le contrat peut être rompu sans préavis en cas de faute lourde et sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente » ;

Que poursuivant l’article L.51 du même code prévoit : « La rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts. La juridiction compétente constate l’échec par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture ;

En cas de contestation l’employeur doit apporter la preuve de l’existence d’un motif légitime de licenciement ;

La rupture du contrat est notamment abusive dans les cas suivants :

- Lorsque le licenciement est motivé par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son appartenance ou non à un syndicat déterminé ;

Le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment :

a) Lorsque la responsabilité incombe au travailleur, du préjudice subi par l’employeur en raison de l’inexécution du contrat ;

Lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages de la nature, des services engagés de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;

Ces dommages-intérêts ne se confondent ni avec l’indemnité pour inobservation de préavis, ni avec l’indemnité de licenciement auxquelles le travailleur peut éventuellement prétendre » ;

Qu’enfin l’article 9 du CPCCS dispose « Il incombe à chaque parti de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

Que poursuivant selon un principe sacro-saint « il ne s’agit pas d’affirmer mais il faut prouver » ;

Que l’arrêt attaqué a infirmé partiellement le jugement déféré au motif que le comportement du sieur Aa Ae A et 11 autres s’apparente à un cas de faute lourde ;

Qu’ils ont failli à leurs obligations contractuelles de subordination ce au mépris de l’article L.1 al 2 du Code du Travail ;

Que la charge de la preuve incombant à la défenderesse au pourvoi est inopérante en l’espèce, d’autant plus que le manquement aux obligations contractuelles de subordination découlant de l’article L.1 du Code du Travail est suffisant pour la preuve d’une faute lourde ;

Que toute insubordination d’un salarié envers son employeur dans le cadre des rapports de travail sont constitutifs de faute lourde justifiant un licenciement immédiat ;

Que la commission de la faute lourde dispense l’employeur du préavis, ainsi que le paiement des indemnités de licenciement ;

Que l’arrêt n°122/ Arrêt 18 du 27 Décembre 2018 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako du District de Bamako est intervenu au mépris de l’article 9 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale et des articles L.1 alinéa 2, L.41 et L.51 du Code du Travail ;

Qu’il est de jurisprudence constante que la faute lourde est d’une exceptionnelle gravité, commise avec l’intention de nuire à l’employeur (Cass.Ch.soc.27 novembre 2012, n°11-22810) ;

Qu’encore faut-il que cette intention de nuire empêche le maintien de la relation professionnelle existant entre le salarié et l’employeur ;

Que cette volonté de nuire à l’employeur doit non seulement être prouvée, mais elle ne peut surtout pas être déduite de certaines circonstances de fait ou du caractère préjudiciable que ces actes vont nécessairement causer (Cass. soc. 08 février 2017, n°15-21064) ;

Qu’il ressort de ces jurisprudences récentes bien établies que le seul mot d’ordre de la commission de la faute lourde constitue la preuve de l’élément intentionnel du salarié ;

Qu’en l’espèce, les faits reprochés aux demandeurs au pourvoi n’ont jamais été prouvés par l’employeur ;

Que dans le cas d’espèce, les demandeurs au pourvoi n’ont commis aucune faute de nature à empêcher le lien du travail ;

Que les sieurs Aa Ae A et 11 autres ont tout simplement dénoncé le système de gestion du Directeur National de l’AMVESOS auprès du Président du Conseil de l’Administration ;

Que cette dénonciation n’est nullement contraire aux règles régissant le lieu du travail entre un employé et son employeur et ne peut en aucun cas être qualifié de faute lourde ;

Que cette dénonciation de gestion illégale entre parfaitement dans le cadre de leur rapport professionnel avec le Directeur National ;

Qu’il apparait clairement que le licenciement du sieur Aa Ae A et 11 autres est intervenu au mépris de la procédure légale sans cause réelle, légitime, sérieuse et est donc abusif et exécutoire ;

Qu’enfin la Chambre Sociale de la Cour Suprême qui est juge de droit constatera aisément qu’une simple dénonciation de « gestion illégale » ne justifie en rien la commission d’une faute lourde ;

Que l’élément intentionnel caractérise la faute lourde et encore faut-il que cette intention de nuire soit prouvée par l’employeur ;

Que tel n’est pas le cas en l’espèce ;

Qu’en statuant autrement l’arrêt querellé a violé les dispositions de l’article 9 du CPCCS et des articles L.1 alinéa 2, L.41 et L.51 du Code du Travail ;

Que le moyen soulevé est bien fondé et pertinent ;

Qu’au regard de tout ce qui précède, il importe de casser et annuler l’arrêt n°122/Arrêt 18 du 27 Décembre 2018de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako et renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;

L’Association Malienne des d’enfants SOS défenderesse au pourvoi a, par l’entremise de son conseil Maître Mamadou SAMAKE, Avocat au Barreau du Mali produit un mémoire en réplique par lequel il conclut au rejet du pourvoi.

IV- Analyse du moyen de cassation:

Attendu qu’au soutien de leurs recours les demandeurs soulèvent un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi;

Moyen unique tiré de la violation de la loi:

Attendu que par ce moyen, les demandeurs reprochent à l’arrêt déféré d’avoir violé la loi, notamment les articles L.1 alinéa 2, L.41 et L.51 du Code du Travail et 9 du CPCCS; 

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt entrepris ce qui suit : « qu’il est acquis au dossier… que Aa Ae A et les 11 autres intimés sont des employés de l’AMVESOS et ont accepté de mettre leur activité professionnelle sous la direction et l’autorité de leur employeur,

Considérant que le lien de subordination, l’un des trois éléments définissant la qualité de salarié… se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et de sanctionner les manquements de son subordonné, et que le donneur d’ordre a la possibilité de demander des comptes à ses employés ; Considérant qu’il est constant tel qu’il ressort du dossier de la procédure… que les contrats de travail à durée indéterminée qui lient Aa Ae A et les 11autres intimés à l’AMVESOS ont été signés pour le compte de l’employeur par son Directeur National ; qu’il est aussi constant que le sieur Ad Ac est le Directeur National de l’AMVESOS ;

Considérant que par correspondance en date du 22 Mars 2017 adressée au Professeur Mamadou Marouf Keita, Président du Conseil d’Administration de l’Association Malienne des Villages d’Enfants SOS, le sieur Aa Ae A et les 11autres intimés ont déclaré : « Pour sauver notre organisation et l’avenir de nos enfants, nous demandons purement et simplement la révocation de Monsieur Ad Ac, car nous ne sommes plus prêts à travailler avec lui pour perte de confiance… »

Considérant que ces propos des intimés, constituant une violation de leurs obligations contractuelles de subordination découlant des dispositions de l’article L. 1 du code de travail que dessus, s’analysent en faute lourde… » ;

Mais attendu que la notion de faute lourde est une notion de droit dont l’appréciation est soumise au contrôle de la haute juridiction ; que compte tenu des graves conséquences qu’elle implique pour le travailleur, la jurisprudence a donné l’encadrement suivant : « la faute lourde est celle commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’entreprise » (Cass. Soc. 3-10-90, n°3470 ; 23-9-92, n°3029 Mémento Pratique Ab B Social, 1995, Droit du travail Sécurité sociale p. 606, n° 5660) et plus récemment elle indique que cette volonté de nuire à l’employeur doit être prouvée et ne peut être déduite de certaines circonstances de fait ou du caractère préjudiciable que ces actes vont nécessairement causer. (Cass. Soc. 8 février 2017 n° 15-21064);

Attendu qu’en l’espèce les travailleurs n’ont fait qu’exprimer collectivement leur opinion en dénonçant à l’organe de décision en l’occurrence le Conseil d’administration le système de gestion du Directeur National de l’AMVESOS ; qu’il n’est pas pertinent de déduire de ce comportement une intention de nuire à l’Association ; que bien au contraire, la démarche des demandeurs au pourvoi est un réflexe qui va dans le sens de la sauvegarde et de la préservation de la structure pourvoyeuse d’emplois ; que cela confirme au demeurant le constat de la doctrine majoritaire en droit social selon lequel «  les salariés perçoivent fréquemment très tôt les difficultés qui peuvent mettre en péril leur exploitation et parfois les solutions » (Perochon F. et Bonhomme R. Entreprises en difficulté Instrument de crédit et de paiement, L.G.D.J 8eme édition 2009, n°38, p.32) ;

Qu’en se déterminant comme elle l’a fait la Chambre sociale de la Cour d’appel de Bamako n’a pas caractérisé la faute lourde mise au compte de Aa Ae A et 11 autres travailleurs tous liés à l’AMVESOS par des contrats à durée indéterminée ; que dans le cas de l’espèce, elle s’est contentée de relever une phrase de la lettre adressée au Président du Conseil d’administration de l’Association par les demandeurs au pourvoi pour en déduire une faute lourde sans indiquer les éléments de preuve fournis en la matière ;

Qu’il résulte de ce qui suit, que l’arrêt querellé a méconnu les dispositions de l’article L.41 nouveau du Code du Travail qui prescrit que la résiliation d’un contrat à durée indéterminée est subordonnée à un préavis notifié par écrit par la partie qui prend l’initiative de la rupture ; que le Directeur national a donc procédé au licenciement de Aa Ae A et 11 autres tous liés à l’AMVESOS par des contrats de travail à durée indéterminée sans observer cette formalité légale ; qu’en conséquence l’arrêt mérite la censure de la Cour ;

Attendu par ailleurs qu’il appert que l’arrêt critiqué ne développe aucun élément de preuve produit par l’employeur dans le sens de l’existence d’un motif légitime du licenciement effectué ; pas plus qu’il ne démontre une faute à l’encontre des salariés concernés ; d’où le caractère abusif de la rupture décidée ; qu’en retenant malgré tout que le licenciement effectué est régulier et bien fondé, la Chambre sociale de la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article L.51 du Code du Travail ;

Attendu enfin que les dispositions de l’article 9 du CPCCS ont été méconnues, qu’en effet, aucune preuve n’a pu être apportée pour justifier les allégations ou assertions soutenant les motifs de l’arrêt déféré lorsque cela paraissait nécessaire, ce qui l’expose à la censure de la haute juridiction ;

Attendu qu’aux termes de l’article 164 de la loi n° 046/ du 23 Septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle « La Cour Suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit de nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en cassant sans renvoi mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée… L’arrêt emporte exécution forcée. »

Attendu qu’en l’espèce, toutes les questions de droit ont été épuisées par l’application des règles de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

En la forme : Reçoit le pourvoi;

Au fond : Casse et annule l’arrêt déféré ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi.

Dit que le jugement 249 du 06 Novembre 2017 sortira ses pleins et entiers effets.

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et ans que dessous.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 12/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2020-05-12;34 ?
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