COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple – But – Une Foi
1ère chambre civile
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Pourvoi n°005 du 12 /02 /2019
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Arrêt n° 211 du 03 /08/ 2020
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NATURE : Confirmation de droits et expulsion
COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique, ordinaire du trois août
deux mil vingt, à laquelle siégeaient :
Monsieur Hamet SAM, Président de la 1ère chambre civile ;
Madame Djénéba KARABENTA, conseiller à la cour, membre ;
Monsieur Yacouba KONE, conseiller à la cour, membre ;
En présence de Monsieur Yaya KONE ; Avocat général près
ladite Cour occupant le banc du Ministère Public ;
Monsieur Mody TRAORE et Awa COULIBALY, assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître KEITA Coumba DICKO, greffier ;
Rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Sur le pourvoi de Ab dit Ad A, né le … … … à Aa, éleveur domicilié à Kouneguela commune de Foulala, cercle de Toukoto, de nationalité malienne, ayant pour conseil Maître Jules DEMBELE, avocat à la Cour ;
Demandeur ;
D’une part
Contre : Af A, chef de village de Ai représentés par Ag, Ac, Ae dit Balla tous A et Aj B, ayant pour conseil Maître Towéfo MOUNKORO, avocat à la Cour ;
Défendeurs ;
D’autre part
Sur le rapport de Monsieur Hamet SAM, Président de la 1ère chambre Civile, les conclusions écrites et orales de l’avocat général Tamba Namory KEITA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En La Forme :
Par acte n°005 reçu au greffe le 12/2/2019, Maître Jules DEMBELE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab dit Ad A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt n°68 rendu le 19 décembre 2018 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Bamako, dans une instance en confirmation de droits coutumiers fonciers et expulsion opposant son client à Af A et autres représentés par Ag Ac ;
Le demandeur au pourvoi a acquitté l’amende de consignation ainsi qu’il résulte du certificat de dépôt n°450 du 276/ 2019 du greffier en chef de la Cour ;
Il a en outre, sous la plume de son conseil, produit un mémoire ampliatif, lequel notifié aux défendeurs a fait l’objet de réplique.
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi, est donc recevable en la forme.
AU FOND :
Faits et procédure :
Il résulte des énonciations de l’arrêt querellé les faits suivants :
Les nommés Abdoulayer dit Ad A et Af A chef de village de Ai et autres se disputent la propriété coutumière du terroir de Kounéguéli.
Par assignation en date du 14/3/2017, le sieur Af A et autres représentés par Ag Ac, saisissait le Tribunal civil de Toukoto aux fins de confirmation de droits et faisait assigner Ab dit Ad A à cet effet.
Cette juridiction par jugement n°02 en date du 06 juillet 2017 faisait droit à sa demande et déclarait que le hameau de culture dénommé Ah relève du terroir foncier de Ai, tout en ordonnant l’expulsion du sieur Ab dit Ad A dudit site, tant de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous autres occupants de son chef ;
Sur le recours de Ab A dit Ad, la chambre civile de la Cour d’appel de Kayes, par arrêt n°68 du 19/12/2018, confirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
C’est contre cette décision, que Me Jules DEMBELE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A dit Ad, a déclaré se pourvoir en cassation.
II EXPOSE DES MOYENS DU POURVOI :
Le demandeur au pourvoi soulève, à l’appui de son recours deux moyens de cassation tirés du défaut de motif et du défaut de base légale.
Premier moyen : Le défaut de motif :
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris au mépris des dispositions de l’article 463 du CPCCS qui énonce que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions des respectives des parties et leurs moyens, il doit être motivé à peine de nullité… » ;
Que ce défaut de motif en droit rend impossible tout contrôle de la haute juridiction ;
Qu’en statuant ainsi, les juges d’appel exposent leur décision à la censure de la Cour Suprême ;
Deuxième moyen : le défaut de base légale :
Il est en outre fait grief à l’arrêt attaqué d’être entaché d’un défaut de base légale en ce que l’insuffisance de motivation de l’arrêt ne permet pas à la Cour Suprême de contrôler si l’application qui a été faite de la loi est régulière, d’autant plus qu’aucune disposition légale n’a été visée ;
Que cette imprécision est telle que l’on ne peut même pas déterminer sur quel fondement juridique la Cour d’appel a statué en confirmant la première décision ;
Qu’il conviendra donc à la Cour de casser cet arrêt pour manque de base légale.
Attendu que le défendeur au pourvoi sous la plume de son conseil Me Towéfo MOUNKORO, a produit un mémoire en réplique par lequel il a conclu au rejet du pourvoi.
III ANALYSE DES MOYENS DU POURVOI :
Attendu que pour soutenir son recours, le demandeur au pourvoi soulève deux moyens de cassation tirés du défaut de motif et du défaut de base légale.
Attendu que les deux moyens interfèrent en ce qu’ils reprochent tous deux une insuffisance de motivation et une absence de justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la Cour de cassation.
Sur le défaut de motif :
Attendu que le défaut de motif, à la différence de manque de base légale procède d’une véritable absence de toute justification de la décision qui rend impossible tout contrôle de la Cour de cassation ;
Que conformément aux dispositions de l’article 463 du CPCCS, aucune motivation ne ressort de la démarche de la Cour d’appel de Kayes soutient le demandeur au pourvoi ;
Mais attendu qu’à la lecture de l’arrêt querellé, on constate clairement dans l’énoncé que : « Le jugement entrepris, en reconnaissant la propriété du village de Ai sur les terres litigieuses et en ordonnant l’expulsion de Ab dit Ad DEMBELE……. procède d’une bonne appréciation des faits de la cause et d’une application correcte de la loi » ;
Que mieux, il est constant, tel qu’il résulte des débats, des pièces du dossier, notamment des affirmations des parties que la propriété coutumière des terres appartient au village de Ai représenté par son chef de village Af A ;
Qu’il ne fait aucun doute que le terroir du hameau de Kounéguéli est bien une zone faisant partie intégrale du village de Ai ;
Que cette motivation à elle seule suffit pour dire que l’arrêt querellé procède d’une bonne appréciation des faits de la cause et d’une application correcte de la règle de droit.
D’où il suit que ce moyen ne sera pas accueilli ;
Sur le défaut de base légale :
Il est en outre fait grief à l’arrêt attaqué d’être entaché de défaut de base l égale en ce que n’ayant visé aucune disposition légale à travers sa décision, la Cour d’appel de Kayes ne permet pas à la haute juridiction d’exercer son contrôle.
Que s’agissant du défaut de base légale, il est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée ;
Mais attendu que l’arrêt querellé a fait une exposition complète des faits de la cause et y a joint des motifs complets ;
Qu’il précise au regard des pièces du dossier, des débats ainsi que des conclusions écrites des parties que la propriété coutumière des terres litigieuses appartient au village de Ai y compris le terroir du Kounéguéli ;
Que de tout ce qui précède, il appert que les juges d’appel ont motivé leur décision ;
D’où il suit, qu’il y a lieu de rejeter cet autre moyen comme ne pouvant prospérer ;
PAR CES MOTIFS
La Cour :
En la Forme : Reçoit le pourvoi ;
Au Fond : Le rejette
Ordonne la confiscation de l’amende de consignation
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
Suivent les signatures
Signé illisible
DF : 6.000 F CFA
Enregistré à Bamako, le 14/09/2020
Vol XXXXIII Fol 181 N°02 Bordereau 1530
Reçu : Six mille francs
Le Chef de Centre III
Signé Illisible.
« Au Nom du Peuple Malien »
En conséquence, la République du Mali, mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République, près les Cours d’Appel et les Tribunaux de Première Instance, d’y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main forte pour son exécution, lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été collationné, scellé et signé par Nous, Me OULARE Assanatou SAKILIBA, Greffier en chef de la Cour Suprême, pour servir de Première Grosse à Monsieur Af A, chef de village de Ai représentés par Ag, Ac, Ae dit Balla tous A et Aj B, ayant pour conseil Maître Towéfo MOUNKORO, avocat à la Cour .
Bamako, le 16 septembre 2020
LE GREFFIER EN CHEF
Maître OULARE Assanatou SAKILIBA
Médaillé du Mérite National