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03/09/2020 | MALI | N°228

Mali | Mali, Cour suprême, 03 septembre 2020, 228


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple-Un But-Une Foi

2ème CHAMBRE CIVILE ==========

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POURVOI N°108 du 28 Mars 2018

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ARRET N°228 du 03 Septembre 2020.

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NATURE : Expulsion et démolition.



La Cour Suprême du Mali a, en son audience publique ordinair...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple-Un But-Une Foi

2ème CHAMBRE CIVILE ==========

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POURVOI N°108 du 28 Mars 2018

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ARRET N°228 du 03 Septembre 2020.

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NATURE : Expulsion et démolition.

La Cour Suprême du Mali a, en son audience publique ordinaire du Trois Septembre Deux Mille Vingt à laquelle siégeaient :

Monsieur Fatoma THERA, Conseiller à la Section Judiciaire de la Cour Suprême, Président ;

Monsieur Hamèye Founé MAHALMADANE, Conseiller à la Cour, membre ;

Monsieur Mohamadou BAKAYAKO, Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Monsieur Cheickné Hamallah FOFANA, Avocat Général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l’assistance de Maître Souleymane SAMAKE, Greffier ;

Rendu l’arrêt dont la teneur suit 

Sur le pourvoi de Maître Abouba Aly MAIGA, Avocat inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de Af B, né en 1941 à Bamako, de nationalité malienne, domicilié à Aa, rue 358, porte 265 Bamako, demandeur d’une part ;

Contre : L’arrêt N°73 du 17 Janvier 2018 de la chambre civile de la Cour d’Appel de Bamako, et Messieurs Ab Ah et Ae A, tous de nationalité malienne, domiciliés à Daoudabougou-Bamako, ayant pour Conseil, Maître Faguimba KEITA, Avocat inscrit au Barreau du Mali, défendeur d’autre part ;

Sur le rapport de Monsieur Hamèye Founé MAHALMADANE, Conseiller à la Section Judiciaire de la Cour Suprême et les conclusions écrites du Premier Avocat Général Tamba Namory KEITA et orales de l’Avocat Général Cheickné Hamallah FOFANA.

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Par acte n° 108 établi le 28 mars 2018, le Greffier en chef de la Cour d’appel de Bamako a reçu la déclaration en date du 20 mars 2018 par laquelle Maître Abouba Aly MAÏGA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Af B, né vers 1941 à Bamako, bijoutier, de nationalité malienne, domicilié à Aa Ad, rue 358 porte 265 Bamako déclare former pourvoi contre l’arrêt n° 73 du 17 janvier 2018 de la Chambre civile de la Cour d’Appel de Bamako dans une procédure en expulsion-démolition l’opposant à Messieurs Ab Ah, né en 1955 à Ac, professeur d’enseignement secondaire, de nationalité malienne, domicilié à Aa Ag et Ae A, de nationalité malienne, domicilié à Aa Ag, tous ayant pour conseil Maître Faguimba KEITA, avocat à la cour ;

L’expédition de l’arrêt n° 73 du 17 janvier 2018 de la Cour d’appel de Bamako a été signifiée Monsieur Af B, à sa personne, par acte servi le 12 mars 2018 par le ministère de Maître Aliou TRAORE, Huissier - Commissaire de Justice près le ressort judiciaire de la Cour d’appel de Bamako, demeurant à Bamako ;

Le recours est intervenu dans le délai de deux (02) mois à compter de la signification s’agissant d’une décision contradictoire, indiqué à l’article 132.1 de la loi n° 2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle ;

La déclaration de pourvoi satisfait aux conditions prescrites, à peine de nullité, par l’article 133 de la loi n° 2016-046, à savoir les renseignements relatifs aux parties en cause, l’indication de la décision attaquée, celle du jugement, la signature du déclarant et la copie de la décision ;

Par ailleurs, le conseil du demandeur au pourvoi, Maître Abouba Aly MAÏGA, a, en application des dispositions de l’article 147 de la loi n° 2016-046, déposé le 26 juin 2018 au Greffe de la Cour Suprême un mémoire ampliatif et s’est acquitté le 26 juin 2018 de la consignation (cf. : certificat de dépôt n° 547 du 26/6/2018 établi par le Greffier en chef) ;

Il ressort des développements qui précèdent que le recours satisfait, en la forme, à toutes les conditions prescrites par la loi ;

SUR L’EXAMEN AU FOND DU RECOURS

I - FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Af B a assigné Messieurs Ab Ah et Ae A devant le Tribunal de Grande Instance de la Commune V du District de Bamako pour voir ordonner leur expulsion de la parcelle FA/2 et la démolition de leurs réalisations ;

La juridiction saisie a, dans le jugement n° 453 du 28 avril 2014, fait droit à la demande en ordonnant l’expulsion de Messieurs Ab Ah et Ae A tant de leurs personnes, de leurs biens ainsi que tout occupant de leur chef de la parcelle FA/D du lotissement de Aa et la démolition des ouvrages y réalisés ;

Monsieur Ab Ah a relevé appel de la décision ;

A la suite de ce recours, la Cour d’Appel de Bamako a, par arrêt n° 73 du 17 janvier 2018, infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, jugé que Ab Ah est propriétaire de la parcelle n° FA/2 sise à Aa et débouté l’intimé de ses prétentions ;

Monsieur Af B a formé pourvoi contre la décision de la cour d’appel de Bamako ;

II - EXPOSE DES MOYENS DE POURVOI ET DU MÉMOIRE EN DEFENSE

Dans le mémoire ampliatif produit par son conseil Maître Abouba Aly MAÏGA, avocat à a cour, Monsieur Af B a invoqué contre l’arrêt n° 73 du 17 janvier 2018 deux moyens de pourvoi à savoir la violation des dispositions de l’article 99 du CPCCS et le défaut de base légale ;

Sur le premier moyen de pourvoi, il y a exposé que l’article 99 du CPCCS dispose que « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans les autres cas, le juge qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu’il estime compétente » ; que l’arrêt n° 73 du 17 janvier 2018 a méconnu l’existence de la concession urbaine à usage d’habitation n° 001287 du 02 août 2011 délivrée par le maire du District de Bamako consacrant son titre de propriété ; que ce titre n’a jamais été annulé par une juridiction administrative ; que l’arrêt n° 311 du 17/12/2015, dont se prévaut l’arrêt attaqué dans sa motivation, a annulé la décision n° 00558/M-DB du 15 avril 2011 et non la concession urbaine consacrant son titre de propriété ; qu’il existe deux titres administratifs et dans un tel cas la compétence du juge judiciaire s’efface au profit du juge administratif pour apprécier lesdits titres ; que l’arrêt n° 73 du 17 janvier 2018 a violé le principe de compétence énoncé à l’article 99 CPCCS ;

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale, il a indiqué que par jugement n° 453 du 13 juin 2014, le Tribunal de grande instance de la Commune V du District de Bamako a ordonné l’expulsion de Messieurs Ab Ah et Ae A de la parcelle n° FA/2 sise à Aa et la démolition de leurs réalisations y faites ; que cette décision a même été exécutée par procès-verbal de Maître Minkoro TRAORE, huissier-commissaire de justice ; que l’appel interjeté, par Monsieur Ah, est intervenu hors délai et après la délivrance de la grosse du jugement ; que pire, la Cour d’appel après avoir infirmé le jugement n° 453 du 13 juin 2014, a statué extra petita en confirmant droit de de propriété de Monsieur Ab Ah ; que ce faisant, elle a ignoré son titre de propriété et toutes les violations de la loi invoquées ; que la motivation de l’arrêt n° 73 du 17 janvier 2018 manque de suffisance ; qu’elle s’expose à la censure de la Chambre civile de la Cour suprême ;

Monsieur B a sollicité de la Cour Suprême, en la forme, de recevoir son pourvoi, au fond, le déclarer bien fondé et y faisant droit, casser et annuler l’arrêt n° 73 du 17 janvier 2018 de la Chambre civile de la Cour d’Appel de Bamako, renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée et ordonner la restitution de la consignation ;

Le défendeur au pourvoi, Monsieur Ab Ah, dans le mémoire en réplique du 11 juillet 2018 de son conseil, Maître Faguimba KEÏTA, a conclu au rejet des moyens ;

Sur le premier moyen, il a exposé que les juges d’appel n’ont nullement violé les dispositions de l’article 99 CPCCS ; qu’ils étaient compétents pour trancher le litige ; qu’il faut rappeler que par l’arrêt n° 311 du 17/12/2015 la Section administrative de la Cour suprême a scellé le sort de son droit sur la parcelle n° FA/2 en disant que la décision n° 34 du 07 mars 2002 du Maire de la Commune V du District de Bamako sortira ses pleins et entiers effets et du coup a annulé la décision n° 00558/M-DB du 15 avril 2011 du Maire du District constituant la base juridique de la concession urbaine à usage d’habitation n° 001287 du 02 août 2011 ; que ladite concession dont se prévaut le demandeur au pourvoi n’existe plus ; que ce moyen doit être déclaré inopérant ;

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale, il a affirmé que l’arrêt querellé est suffisamment motivé et a fait une bonne appréciation des faits et une saine application de la loi ; que les juges d’appel n’ont pas statué extra petita ; que la grosse du jugement a été délivrée par l’administration du greffe du Tribunal de grande instance de la Comme V du District de Bamako alors que le jugement était frappé d’appel ; qu’il n’y a aucune violation de la loi ; qu’il y a lieu d’écarter ce second moyen comme inopérant ;

Il a demandé à la Cour Suprême, en la forme, statuer ce que de droit sur la recevabilité du pourvoi ; au fond, le rejeter comme étant mal fondé ;

III - ANALYSE DES MOYENS DE POURVOI ET DU MÉMOIRE EN DEFENSE

Le demandeur au pourvoi, Monsieur Af B, a fondé son recours contre l’arrêt n° 73 du 17 janvier 2018 sur deux moyens de pourvoi tiré d’une part de la violation des dispositions de l’article 99 du CPCCS et d’autre part du défaut de base légale ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 99 du CPCCS

La violation invoquée s’analyse en violation de la loi prévue à l’article 88 de la loi n° 2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la cour suprême et la procédure suivie devant elle comme un cas d’ouverture de pourvoi ; Il y a donc lieu d’examiner le grief du demandeur au pourvoi ;

Le demandeur au pourvoi a reproché à l’arrêt n° 73 du 17 janvier 2018 d’avoir, en dépit de l’existence de la concession urbaine à usage d’habitation n° 001287 du 02 août 2011 consacrant son titre de propriété sur la parcelle n° FA/2 du lotissement de Aa, statué sur le fond du litige alors qu’en présence de deux titres administratifs le juge judiciaire se devait de s’abstenir de se prononcer jusqu’à l’appréciation desdits titres par le juge administratif ; 

Le défendeur au pourvoi a répliqué que, par son arrêt n° 311 du 17/12/2015, la Section administrative de la Cour suprême a anéanti la décision n° 00558/M-DB du 15 avril 2011 du Maire du District de Bamako et a jugé que la décision n° 34 du 07 mars 2002 du Maire de la Commune V du District de Bamako sortira ses pleins et entiers effets ; 

L’article 99 du code de procédure civile, commerciale et sociale dispose que « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans les autres cas, le juge qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu’il estime compétente » ;

L’arrêt querellé a retenu dans sa motivation que par l’effet de l’annulation de la décision administrative dont se prévaut Monsieur Af B (par la décision de la Cour suprême du 17/12/2015), c’est la propriété de l’appelant (Monsieur Ab Ah) sur la parcelle n° FA/2 qui est confortée ;

Existe-t-il, juridiquement, deux titres administratifs relatifs à la parcelle n° FA/2 du lotissement de Aa, au moment de l’intervention de l’arrêt n° 73 du 17 janvier 2018 de la Chambre civile de la Cour d’appel de Bamako ?

L’annulation de la décision administrative, (Décision n° 00558/M-DB du 15 avril 2011 du Maire du District), affecte l’existence de la concession urbaine à usage d’habitation n° 001287 du 02 août 2011dont se prévaut Monsieur Af B ;

En effet, l’annulation de la décision a pour conséquence de la tenir pour rétroactivement non avenue et dans ce cas de remettre les choses dont elle est l’objet « dans le même et semblant état » où elles se trouvaient avant son intervention ;

Il s’ensuit alors qu’au moment où intervenait l’arrêt n° 73 du 17 janvier 2018 de la Cour d’appel de Bamako, il n’existait plus que le seul titre consacrant les droits de Monsieur Ab Ah sur la parcelle n° FA/2 du lotissement de Aa ; En outre les chefs de demande en cause à savoir l’expulsion et la démolition des réalisations relèvent de la compétence de la juridiction civile ; Les dispositions de l’article 99 du code de procédure civile, commerciale et sociale ne pouvaient alors recevoir application ;

En statuant ainsi qu’elle l’a faite, la juridiction n’a nullement violé le principe de compétence énoncé à l’article 99 CPCCS ; On ne saurait prétendre qu’il y a un refus d’application des dispositions dudit article ;

Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation desdites dispositions ne peut prospérer ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale 

Le demandeur au pourvoi, Monsieur B, a ensuite développé le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêt n° 73 du 17 janvier 2018 de la Cour d’Appel de Bamako ;

Au soutien de ce moyen, il a indiqué d’une part, que l’arrêt est intervenu sur un recours interjeté hors délai et d’autre part, qu’après avoir infirmé le jugement n° 453 du 13 juin 2014 du Tribunal de Grande Instance de la Commune V du District de Bamako, il a statué extra petita en confirmant le droit de propriété de Monsieur Ab Ah ;

L’article 88 de la loi organique n° 2016-046 du 23 septembre 2016 sur la Cour suprême elle énumère « le défaut de base légale » au nombre des cas d’ouverture du pourvoi en cassation ;

Sur le grief relatif aux conditions d’exercice de l’appel, l’examen de l’arrêt querellé fait ressortir que la question avait été évoquée ; qu’en concluant les éléments sur la forme, l’arrêt a indiqué que « l’appel conforme aux dispositions des articles 554, 556 et 556-1 CPCCS est recevable… » ;

Il apparait alors que l’arrêt s’est prononcé sur la régularité du recours exercé contre le jugement n° 453 du 13 juin 2014 ; En outre le demandeur n’a pas étayé en quoi le grief fait au recours à savoir sa tardiveté est fondé ; Il s’ensuit alors que cet élément du moyen ne peut opérer une censure de la décision attaquée ;

Sur le grief relatif au fait que la juridiction a statué extra petita, il est constant que l’article 5 du code de procédure civile, commerciale et sociale impose au juge de se « prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ;

L’arrêt querellé a non seulement fait droit à la prétention en infirmant le jugement entrepris mais a également statué à nouveau et a jugé que « Ab Ah est propriétaire de la parcelle n° FA/2 sise à Aa » ;

S’il est indéniable que dans l’exposé des faits de l’arrêt querellé, il n’apparait pas que Monsieur Ah ait soumis à la Cour d’appel autre prétention que l’infirmation du jugement entrepris, il n’en demeure pas moins que selon l’article 573 du code de procédure civile, commerciale et sociale « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit » ;

En agissant ainsi, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ; Il s’ensuit alors que le grief de défaut de base légale n’est pas soutenu ; Dans ces conditions l’élément du moyen relatif audit grief n’est pas plus heureux que le précédent ;

N’étant pas fondés, les moyens invoqués par le demandeur au pourvoi ne peuvent entrainer la cassation de l’arrêt déféré ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : Reçoit le pourvoi ; le déclare mal fondé ;

Au fond : Le rejette ;

Ordonne la confiscation de la consignation ;

Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

Suivent les Signatures ;

Signés illisibles ;

DF : 6.000F CFA,

Enregistré au Service des Impôts du District de Bamako le 28 // 10 // 2020 ;

Vol XXXXIIII, Fol 46, N°02 Bordereau 1857 ;

Reçu : Six mille francs CFA ;

Signé illisible.

Le Chef du Centre III ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 228
Date de la décision : 03/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2020-09-03;228 ?
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